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Urgence

Article R643-12 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • En cas de contestation, le liquidateur peut néanmoins régler l'ordre et délivrer les titres de paiement pour les créances ANTÉRIEURES à celles qui sont contestées.
  • Il peut même régler l'ordre pour les créances postérieures, en réservant une somme suffisante pour les créances contestées.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L643-8

I.-Sans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective et des dispositions des articles L. 622-17 et L. 641-13, le montant de l'actif distribuable est réparti dans l'ordre suivant : 1° Les subsides prévus à l'article L. 631-11 restés impayés ; 2° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail ; 3° Les frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure restés impayés à l'échéance ; 4° Les créances garanties par le privilège prévu par l'article L. 624-21 ; 5° Les créances garanties par le privilège de conciliation établi par l'article L. 611-11 ; 6° Les créances nées régulièrement après le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article L. 641-13 restées impayées à l'échéance ainsi que les créances résultant d'un arrêté pris en application du premier alinéa du 1° du II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement ; 7° Les créances garanties par des sûretés immobilières classées entre elles dans l'ordre prévu au code civil ; 8° Les créances de salaires restées impayées à l'échéance dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 641-13 ; 9° Les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l'article L. 622-17 restées impayées à l'échéance et par le privilège établi à l'article L. 626-10 ; 10° Les créances résultant de l'exécution des contrats mentionnées au 3° du III de l'article L. 622-17 restées impayées à l'échéance ; 11° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 5° de l'article L. 3253-8 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 641-13 ; 12° Les autres créances non soumises à l'interdiction énoncée au premier alinéa de l'article L. 622-7, restées impayées, selon leur rang ; 13° Les créances garanties par le privilège du Trésor établi à l'article 1920 du code général des impôts, à l'exception des créances de toutes natures en matière de contributions indirectes et de celles mentionnées à l'article 379 du code des douanes ; 14° Les créances garanties par un nantissement, par le privilège du bailleur prévu à l'article 2332 du code civil dans la limite de six mois de loyers et celles garanties par le privilège prévu aux article L. 141-5 et suivants ; 15° Les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes et celles mentionnées à l'article 379 du code des douanes ; 16° Les créances chirographaires, en proportion de leur montant. Le tout sans préjudice des autres droits de préférence. II.-La part correspondant aux créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants sociaux tant qu'il n'aura pas été statué sur leur cas, ainsi que celle correspondant aux frais de justice prévisibles, est mise en réserve.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

En cas de contestation, le liquidateur peut néanmoins régler l'ordre et délivrer les titres de paiement pour les créances antérieures à celles qui sont contestées. Il peut même régler l'ordre pour les créances postérieures, en réservant une somme suffisante pour les créances contestées.

Identifiant : LEGIARTI000006269746

Ce que dit ce texte

L'article qui empêche qu'une contestation bloque tout le monde, et il est remarquablement bien construit. Le problème est classique dans toute répartition. Une créance est contestée quelque part au milieu de la file. Faut-il attendre que le contentieux soit tranché pour payer qui que ce soit ? Si oui, un créancier de premier rang, dont personne ne discute le droit, attendra deux ans à cause d'un litige qui ne le concerne pas. Le texte règle la question en deux temps, et la gradation est logique. Premier temps : ceux qui sont AVANT la créance contestée sont payés. C'est évident dès qu'on y pense. Leur rang est meilleur : quelle que soit l'issue du litige, ils auraient été payés en premier. Le contentieux ne peut rien changer pour eux. Les faire attendre serait purement gratuit. Second temps, et c'est le plus intelligent : ceux qui sont APRÈS peuvent aussi être payés, à condition de RÉSERVER une somme suffisante. On met de côté ce que la créance contestée représenterait si elle était admise en totalité, et on distribue le reste. Le mécanisme de la réserve est ce qui rend la solution possible. Sans elle, payer les créanciers postérieurs serait risqué : si la créance contestée est finalement admise, l'argent aurait déjà été distribué à des créanciers de rang inférieur, et il faudrait le leur reprendre. Avec la réserve, l'issue du litige est neutre : la somme est là, elle attend, elle ira à qui de droit. Le mot « suffisante » porte la responsabilité du liquidateur. C'est lui qui évalue ce qu'il faut réserver, et une réserve insuffisante rendrait la distribution partiellement irrégulière. Le texte ne fixe aucune méthode : il fait confiance, et il engage. Le verbe « peut », employé deux fois, mérite d'être relevé. Ce n'est pas une obligation : le liquidateur peut régler l'ordre partiellement. Il peut aussi attendre. Le texte lui donne une faculté, ce qui est cohérent avec le fait que lui seul mesure la complexité du dossier. Mais cette faculté a un revers, et il faut le dire : un créancier de premier rang, dont le droit n'est pas discuté, ne peut pas exiger d'être payé sur le fondement de ce texte. Il dépend de l'appréciation du liquidateur.

Comment gérer cet article

Pour un créancier de rang antérieur à une créance contestée : demandez au liquidateur de régler votre part. Le texte l'y autorise expressément, et rien ne justifie que vous attendiez l'issue d'un litige qui ne peut rien changer pour vous. Écrivez, ne téléphonez pas. C'est une faculté du liquidateur : une demande écrite et motivée pèse davantage. Pour un créancier de rang postérieur : la réserve vous protège autant qu'elle protège le contestataire. Vous pouvez être payé sans attendre, dès lors que la somme litigieuse est mise de côté. Vérifiez le montant réservé. Une réserve calculée au plus juste vous expose à une reprise si la créance contestée est admise pour davantage. Pour le liquidateur : réservez large plutôt que juste. Le mot « suffisante » vous engage, et une réserve insuffisante fragilise toute la distribution.

Forces pour le dirigeant
  • Une contestation isolée ne gèle plus la totalité de la distribution.
  • Les créanciers de rang antérieur sont payés sans attendre : le litige ne peut rien changer pour eux.
  • Le mécanisme de la réserve rend l'issue du contentieux neutre pour les créanciers postérieurs.
  • La gradation en deux temps est logique et facile à appliquer.
  • Le texte laisse au liquidateur l'appréciation de la complexité du dossier.
Faiblesses et pièges
  • C'est une faculté et non une obligation : un créancier de premier rang ne peut pas exiger d'être payé.
  • Le mot « suffisante » n'est assorti d'aucune méthode de calcul.
  • Le texte ne dit pas ce qui se passe si la réserve se révèle insuffisante.
  • Les créanciers ne sont pas informés du montant réservé.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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