Article R643-12 du Code de commerce
- En cas de contestation, le liquidateur peut néanmoins régler l'ordre et délivrer les titres de paiement pour les créances ANTÉRIEURES à celles qui sont contestées.
- Il peut même régler l'ordre pour les créances postérieures, en réservant une somme suffisante pour les créances contestées.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L643-8
I.-Sans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective et des dispositions des articles L. 622-17 et L. 641-13, le montant de l'actif distribuable est réparti dans l'ordre suivant : 1° Les subsides prévus à l'article L. 631-11 restés impayés ; 2° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail ; 3° Les frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure restés impayés à l'échéance ; 4° Les créances garanties par le privilège prévu par l'article L. 624-21 ; 5° Les créances garanties par le privilège de conciliation établi par l'article L. 611-11 ; 6° Les créances nées régulièrement après le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article L. 641-13 restées impayées à l'échéance ainsi que les créances résultant d'un arrêté pris en application du premier alinéa du 1° du II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement ; 7° Les créances garanties par des sûretés immobilières classées entre elles dans l'ordre prévu au code civil ; 8° Les créances de salaires restées impayées à l'échéance dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 641-13 ; 9° Les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l'article L. 622-17 restées impayées à l'échéance et par le privilège établi à l'article L. 626-10 ; 10° Les créances résultant de l'exécution des contrats mentionnées au 3° du III de l'article L. 622-17 restées impayées à l'échéance ; 11° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 5° de l'article L. 3253-8 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 641-13 ; 12° Les autres créances non soumises à l'interdiction énoncée au premier alinéa de l'article L. 622-7, restées impayées, selon leur rang ; 13° Les créances garanties par le privilège du Trésor établi à l'article 1920 du code général des impôts, à l'exception des créances de toutes natures en matière de contributions indirectes et de celles mentionnées à l'article 379 du code des douanes ; 14° Les créances garanties par un nantissement, par le privilège du bailleur prévu à l'article 2332 du code civil dans la limite de six mois de loyers et celles garanties par le privilège prévu aux article L. 141-5 et suivants ; 15° Les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes et celles mentionnées à l'article 379 du code des douanes ; 16° Les créances chirographaires, en proportion de leur montant. Le tout sans préjudice des autres droits de préférence. II.-La part correspondant aux créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants sociaux tant qu'il n'aura pas été statué sur leur cas, ainsi que celle correspondant aux frais de justice prévisibles, est mise en réserve.
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L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
En cas de contestation, le liquidateur peut néanmoins régler l'ordre et délivrer les titres de paiement pour les créances antérieures à celles qui sont contestées. Il peut même régler l'ordre pour les créances postérieures, en réservant une somme suffisante pour les créances contestées.
Identifiant : LEGIARTI000006269746
L'article qui empêche qu'une contestation bloque tout le monde, et il est remarquablement bien construit. Le problème est classique dans toute répartition. Une créance est contestée quelque part au milieu de la file. Faut-il attendre que le contentieux soit tranché pour payer qui que ce soit ? Si oui, un créancier de premier rang, dont personne ne discute le droit, attendra deux ans à cause d'un litige qui ne le concerne pas. Le texte règle la question en deux temps, et la gradation est logique. Premier temps : ceux qui sont AVANT la créance contestée sont payés. C'est évident dès qu'on y pense. Leur rang est meilleur : quelle que soit l'issue du litige, ils auraient été payés en premier. Le contentieux ne peut rien changer pour eux. Les faire attendre serait purement gratuit. Second temps, et c'est le plus intelligent : ceux qui sont APRÈS peuvent aussi être payés, à condition de RÉSERVER une somme suffisante. On met de côté ce que la créance contestée représenterait si elle était admise en totalité, et on distribue le reste. Le mécanisme de la réserve est ce qui rend la solution possible. Sans elle, payer les créanciers postérieurs serait risqué : si la créance contestée est finalement admise, l'argent aurait déjà été distribué à des créanciers de rang inférieur, et il faudrait le leur reprendre. Avec la réserve, l'issue du litige est neutre : la somme est là, elle attend, elle ira à qui de droit. Le mot « suffisante » porte la responsabilité du liquidateur. C'est lui qui évalue ce qu'il faut réserver, et une réserve insuffisante rendrait la distribution partiellement irrégulière. Le texte ne fixe aucune méthode : il fait confiance, et il engage. Le verbe « peut », employé deux fois, mérite d'être relevé. Ce n'est pas une obligation : le liquidateur peut régler l'ordre partiellement. Il peut aussi attendre. Le texte lui donne une faculté, ce qui est cohérent avec le fait que lui seul mesure la complexité du dossier. Mais cette faculté a un revers, et il faut le dire : un créancier de premier rang, dont le droit n'est pas discuté, ne peut pas exiger d'être payé sur le fondement de ce texte. Il dépend de l'appréciation du liquidateur.
Pour un créancier de rang antérieur à une créance contestée : demandez au liquidateur de régler votre part. Le texte l'y autorise expressément, et rien ne justifie que vous attendiez l'issue d'un litige qui ne peut rien changer pour vous. Écrivez, ne téléphonez pas. C'est une faculté du liquidateur : une demande écrite et motivée pèse davantage. Pour un créancier de rang postérieur : la réserve vous protège autant qu'elle protège le contestataire. Vous pouvez être payé sans attendre, dès lors que la somme litigieuse est mise de côté. Vérifiez le montant réservé. Une réserve calculée au plus juste vous expose à une reprise si la créance contestée est admise pour davantage. Pour le liquidateur : réservez large plutôt que juste. Le mot « suffisante » vous engage, et une réserve insuffisante fragilise toute la distribution.
- Une contestation isolée ne gèle plus la totalité de la distribution.
- Les créanciers de rang antérieur sont payés sans attendre : le litige ne peut rien changer pour eux.
- Le mécanisme de la réserve rend l'issue du contentieux neutre pour les créanciers postérieurs.
- La gradation en deux temps est logique et facile à appliquer.
- Le texte laisse au liquidateur l'appréciation de la complexité du dossier.
- C'est une faculté et non une obligation : un créancier de premier rang ne peut pas exiger d'être payé.
- Le mot « suffisante » n'est assorti d'aucune méthode de calcul.
- Le texte ne dit pas ce qui se passe si la réserve se révèle insuffisante.
- Les créanciers ne sont pas informés du montant réservé.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Le conflit arbitré ici oppose la célérité de la répartition à la sécurité des droits contestés, et le texte refuse de sacrifier l'une à l'autre. La gradation en deux temps traduit une lecture fine de l'ordre : les créanciers de rang antérieur sont indifférents au sort du litige, puisque leur priorité joue de toute façon, et rien ne justifie de les faire patienter ; les créanciers de rang postérieur, eux, sont directement exposés, et le mécanisme de la réserve neutralise cette exposition en immobilisant la somme litigieuse. Ce que la règle révèle du système, c'est que le livre VI préfère les techniques de cantonnement aux suspensions globales : plutôt que de geler une distribution entière, il isole la part incertaine. Le choix du verbe « peut », répété deux fois, confie pourtant cette intelligence au seul liquidateur, qui mesure la complexité du dossier. L'arbitrage se paie donc d'une asymétrie : le créancier de premier rang, dont le droit n'est discuté par personne, ne tient de ce texte aucun droit subjectif au paiement anticipé.
Le liquidateur
Il tient une faculté, pas une obligation, et c'est lui qui chiffre la réserve. Le mot « suffisante » n'est assorti d'aucune méthode de calcul : il engage la responsabilité de celui qui évalue. Une réserve manifestement sous-dimensionnée rendrait la distribution partiellement irrégulière, puisque la somme nécessaire au créancier contesté n'aurait pas été préservée. En pratique, il réservera large plutôt que juste, et conservera la trace de son calcul.
Le créancier de rang antérieur
Sa situation est la plus favorable en droit et la plus frustrante en fait. Son rang le met hors d'atteinte du litige, et le texte autorise expressément qu'il soit payé. Mais il ne peut que demander : aucune disposition ne lui ouvre une action pour contraindre le liquidateur à régler l'ordre partiellement. Sa seule arme est la demande écrite et motivée, dont la trace servira si l'inertie du liquidateur se discute plus tard.
Le créancier de rang postérieur
Il est payé grâce à la réserve, et exposé par elle. Payé, parce que l'immobilisation de la somme litigieuse permet de distribuer le reste sans attendre. Exposé, parce que si la créance contestée est admise au-delà de ce qui avait été réservé, l'équilibre arithmétique impose une reprise. Il a donc un intérêt propre à connaître le montant réservé, alors que le texte ne prévoit pas qu'il en soit informé.
Le créancier dont la créance est contestée
Il ne perd rien et ne gagne rien pendant l'instance. La réserve tient sa place dans la distribution, et l'issue du contentieux lui attribuera ou non cette somme. Son risque n'est pas juridique mais pratique : il repose sur l'exactitude d'un chiffrage qu'il n'a pas fait et qu'on ne lui communique pas.
Un privilège de premier rang bloqué par un litige subalterne
Prix de vente de 400 000 euros. Le créancier hypothécaire de premier rang est inscrit pour 250 000 euros, son droit n'est discuté par personne. Une créance de troisième rang de 60 000 euros est contestée, l'instance durera deux ans. Sur le fondement de ce texte, le liquidateur règle l'ordre jusqu'au deuxième rang inclus et délivre les titres de paiement : le litige ne pouvait rien changer pour eux. Le premier rang n'attend pas deux ans un procès qui ne le concerne pas.
La réserve qui permet de payer les rangs suivants
Même dossier. Après la créance contestée de 60 000 euros viennent deux créanciers inscrits pour 70 000 euros au total. Le liquidateur réserve les 60 000 euros que la créance contestée représenterait si elle était admise en totalité, et distribue le solde aux rangs postérieurs. Si la contestation aboutit au rejet, la somme réservée redescend dans la distribution ; si elle aboutit à l'admission, elle part au créancier contesté. Dans les deux cas, aucun paiement n'a été fait à reprendre.
La réserve calculée au plus juste
La créance contestée est déclarée pour 60 000 euros, le liquidateur estime qu'elle ne sera admise que pour 40 000 euros et ne réserve que ce montant. L'instance l'admet pour 60 000 euros. Les 20 000 euros manquants ont déjà été distribués à des créanciers de rang inférieur. L'écart, qui est le produit direct d'un chiffrage et non d'un aléa, se discutera au regard du mot « suffisante » du texte.
- Attendre l'issue de toute contestation avant de régler le moindre rang, alors que le texte autorise expressément le paiement des créanciers antérieurs.
- Réserver le montant que le liquidateur croit probable, et non celui que la créance contestée représenterait si elle était admise en totalité.
- Réclamer un paiement anticipé comme un droit, alors que le texte n'ouvre qu'une faculté au liquidateur et aucune action au créancier.
- Encaisser une répartition de rang postérieur sans vérifier le montant réservé, et découvrir la reprise au règlement définitif.
Aucune disposition d'entrée en vigueur particulière n'accompagne cette règle, qui est d'application immédiate aux ordres en cours. La question du temps se joue ailleurs, dans l'articulation avec Art. R643-13 Article R643-13 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel et en cas d'appel dans les huit jours de la signification de l'arrêt, le liquidateur règle définitivement l'ordre des créances contestées et des créances post... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : ce texte organise l'état intermédiaire, celui où le contentieux pend et où la réserve tient lieu de paiement, tandis que Art. R643-13 Article R643-13 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel et en cas d'appel dans les huit jours de la signification de l'arrêt, le liquidateur règle définitivement l'ordre des créances contestées et des créances post... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → fixe le moment du solde, huit jours après l'expiration du délai d'appel ou la signification de l'arrêt. La réserve n'a donc pas de durée propre : elle vit le temps du litige, et son sort se décide au règlement définitif. Pour le praticien, le repère utile est que la faculté ouverte ici ne s'épuise pas : elle peut s'exercer à tout moment de l'ordre, tant que le règlement définitif n'est pas intervenu.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le