Article L624-21 du Code de commerce
- Les sommes dues aux producteurs agricoles par leurs acheteurs sont payées nonobstant toute autre créance privilégiée, à l'exception de celles garanties par les articles L. 3253-2 et L. 3253-5 du code du travail, à due concurrence des produits livrés au cours des quatre-vingt-dix jours précédant l'ouverture.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Les sommes dues aux producteurs agricoles par leurs acheteurs sont payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée à l'exception de celles garanties par les articles L. 3253-2 et L. 3253-5 du code du travail, à due concurrence du montant total des produits livrés par le producteur agricole au cours des quatre-vingt-dix jours précédant l'ouverture de la procédure.
Identifiant : LEGIARTI000044048599
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.
Le texte installe une priorité quasi absolue au profit d'un créancier particulièrement exposé. Le producteur agricole livre une marchandise périssable, souvent à un acheteur unique, et il la livre avant d'être payé. Quand l'acheteur tombe, le producteur a perdu la récolte et le prix. L'article lui réserve un paiement qui passe devant toute autre créance privilégiée, avec une seule réserve, celle des créances garanties par les articles L. 3253-2 et L. 3253-5 du code du travail. Le texte y renvoie sans en décrire le contenu, et il se borne à indiquer qu'elles le précèdent. La priorité est plafonnée par une assiette, pas par un montant. Ce n'est pas un plafond en euros : c'est le montant total des produits livrés par le producteur au cours des quatre-vingt-dix jours précédant l'ouverture de la procédure. La règle est donc à géométrie variable, calquée sur un cycle commercial court. Un producteur qui livre régulièrement est largement couvert, celui dont la livraison principale est antérieure à la fenêtre ne l'est pas du tout, pour la seule raison que la date d'ouverture est tombée du mauvais côté du calendrier. La note transitoire raconte un déménagement, pas une création. La référence à l'article L624-21 du code de commerce se lisait, jusqu'au 1er janvier 2022, comme faite à l'article 2332-4 du code civil. La protection existait donc avant, ailleurs. Le législateur l'a rapatriée là où elle se joue, dans le livre consacré aux difficultés des entreprises, ce qui est un progrès de lisibilité : on cherche désormais le privilège du producteur agricole à l'endroit où l'on traite du passif privilégié. Le texte laisse au lecteur le soin de reconstituer la mécanique. Il dit que les sommes sont payées, sans dire par qui, ni sur ordonnance de quelle autorité, ni dans quel délai, ni ce qu'il advient si les fonds manquent le jour où la priorité devrait jouer.
Producteur, datez tout : bons de livraison, bordereaux, pesées. Votre rang se calcule sur les produits livrés dans les quatre-vingt-dix jours précédant l'ouverture, donc votre preuve est une preuve de dates. Déclarez votre créance comme n'importe quel créancier, et indiquez expressément dans votre déclaration la part correspondant à cette fenêtre de quatre-vingt-dix jours. Signalez votre rang par écrit au mandataire judiciaire : une priorité que personne n'a identifiée dans l'état des créances n'est pas une priorité utile. Si l'acheteur paraît vaciller, resserrez vos cadences de facturation plutôt que vos volumes : la protection se mesure en jours de livraison, non en tonnage. Conseil du producteur, vérifiez la date d'ouverture avant tout : elle fixe seule le point de départ du compte à rebours.
- Le texte reconnaît la position réellement subie par le producteur agricole, qui livre d'abord et se fait payer ensuite.
- La priorité est énoncée en termes forts, nonobstant toute autre créance privilégiée, ce qui ne laisse guère de place à la discussion de rang.
- L'assiette fondée sur les produits livrés pendant quatre-vingt-dix jours est simple à calculer et vérifiable sur pièces.
- La réserve faite aux créances garanties par les articles du code du travail cités maintient la préférence due aux salariés sans la discuter.
- Le rapatriement de la règle dans le livre VI met la protection à l'endroit où elle sera cherchée, ce qui est un gain net de lisibilité.
- Le texte ne désigne ni l'organe qui paie ni la décision qui autorise le paiement, alors qu'il affirme un paiement prioritaire.
- Aucun délai n'est fixé : la priorité de rang ne se double d'aucune priorité de calendrier.
- La fenêtre de quatre-vingt-dix jours est brutale dans ses effets de seuil, et le texte ne traite pas du producteur dont les livraisons majeures la précèdent de peu.
- Le texte ne dit rien de l'hypothèse pourtant courante où les fonds disponibles ne suffisent pas à couvrir l'assiette, ni de la répartition entre plusieurs producteurs concurrents.
- Le renvoi aux articles du code du travail oblige à sortir du code de commerce pour connaître l'étendue exacte de l'unique exception au rang reconnu.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le