Article R611-10-1 du Code de commerce
- Application du second alinéa de Art. L611-2-1 Article L611-2-1 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les dispositions du I de l'article L. 611-2 sont applicables, dans les mêmes conditions, aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante, y c... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : le président informe l'ordre ou l'autorité compétente dont relève le professionnel.
- Il le fait par une note exposant les difficultés de nature à compromettre la continuité de l'activité.
- La note est transmise par le greffier, en recommandé avec avis de réception, au représentant légal de l'organisme.
- Celui-ci est invité à faire connaître au président, dans la même forme, les suites données à cette information.
- Dans le délai d'un mois.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L611-2
I.-Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, ses dirigeants peuvent être convoqués par le président du tribunal de commerce pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation. Dès l'envoi de cette convocation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les membres du comité social et économique, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur. II.-Lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut, le cas échéant sur demande du président d'un des observatoires mentionnés à l'article L. 910-1 A, leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Si cette injonction n'est pas suivie d'effet dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le président du tribunal peut également faire application à leur égard des dispositions du deuxième alinéa du I. Le II est applicable, dans les mêmes conditions, à tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui ne procède pas au dépôt des comptes annuels ou documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 526-14, lorsque l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté est commerciale ou artisanale.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
En application du second alinéa de l'article L. 611-2-1, le président du tribunal informe l'ordre ou l'autorité compétente dont relève l'intéressé par une note exposant les difficultés de nature à compromettre la continuité de l'activité du professionnel qui ont été portées à sa connaissance. Cette note est transmise par le greffier au représentant légal de l'un ou l'autre de ces organismes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le représentant de l'ordre ou de l'autorité compétente est invité à faire connaître au président du tribunal, dans la même forme, les suites données à cette information dans le délai d'un mois.
Identifiant : LEGIARTI000029169881
Le texte des professions réglementées, et il organise un partage d'information que rien d'autre ne permettrait. Le président ne convoque pas : il informe. Pour un avocat, un médecin, un architecte en difficulté, l'interlocuteur naturel n'est pas le tribunal de commerce mais l'ordre professionnel. Celui-ci connaît les règles de la profession, dispose parfois d'aides, et peut agir là où le juge ne peut rien. Le mécanisme est bilatéral, et c'est ce qui le sauve. Le président informe, mais l'ordre doit répondre : quelles suites ont été données, dans le mois. Sans cette obligation de retour, l'information partirait dans le vide et le président n'apprendrait jamais si son signalement a servi. Le recommandé dans les deux sens n'est pas une lourdeur administrative. Il s'agit d'une information sur la santé économique d'un professionnel identifié, transmise hors de toute procédure. Dater l'envoi et la réception est la moindre des précautions. Noter ce que le texte ne dit pas : l'intéressé n'est pas destinataire de la note. Il apprendra, ou non, par son ordre, que le président s'est inquiété pour lui. Le choix se défend, puisque l'ordre est mieux placé pour engager la conversation, mais il laisse le professionnel hors d'une discussion qui le concerne.
Pour le professionnel libéral : votre ordre est votre meilleur allié avant le tribunal. Beaucoup disposent de commissions d'entraide, de fonds de solidarité ou de confrères référents. Les saisir soi-même vaut toujours mieux que d'être signalé. Si votre ordre vous contacte au sujet de vos difficultés, prenez l'appel au sérieux : il se peut qu'il réponde au président sous un mois, et son retour pèsera. Pour l'ordre saisi : le délai d'un mois est bref. Y répondre par une démarche engagée vaut mieux que par un accusé de réception. L'information n'est pas une procédure : rien n'est ouvert, rien n'est public, et le signalement ne figure à aucun registre.
- Le professionnel est orienté vers l'institution qui le connaît, plutôt que convoqué par un juge qui ne connaît pas sa profession.
- L'obligation de retour sous un mois empêche l'information de se perdre.
- Le recommandé dans les deux sens date un échange qui porte sur la santé économique d'une personne identifiée.
- Aucune publicité : le dispositif reste dans le registre de la prévention.
- L'intéressé n'est pas informé directement : il dépend de son ordre pour l'apprendre.
- Aucune sanction n'est attachée au silence de l'ordre au-delà du mois.
- Le texte ne dit rien de ce que l'ordre peut faire de l'information, ni de sa confidentialité en interne.
- La qualité du dispositif dépend entièrement de l'existence, dans la profession concernée, d'un dispositif d'entraide réel.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le