Article R611-10-1 du Code de commerce
- Application du second alinéa de Art. L611-2-1 Article L611-2-1 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les dispositions du I de l'article L. 611-2 sont applicables, dans les mêmes conditions, aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante, y c... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : le président informe l'ordre ou l'autorité compétente dont relève le professionnel.
- Il le fait par une note exposant les difficultés de nature à compromettre la continuité de l'activité.
- La note est transmise par le greffier, en recommandé avec avis de réception, au représentant légal de l'organisme.
- Celui-ci est invité à faire connaître au président, dans la même forme, les suites données à cette information.
- Dans le délai d'un mois.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L611-2
I.-Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, ses dirigeants peuvent être convoqués par le président du tribunal de commerce pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation. Dès l'envoi de cette convocation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les membres du comité social et économique, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur. II.-Lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut, le cas échéant sur demande du président d'un des observatoires mentionnés à l'article L. 910-1 A, leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Si cette injonction n'est pas suivie d'effet dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le président du tribunal peut également faire application à leur égard des dispositions du deuxième alinéa du I. Le II est applicable, dans les mêmes conditions, à tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui ne procède pas au dépôt des comptes annuels ou documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 526-14, lorsque l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté est commerciale ou artisanale.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
En application du second alinéa de l'article L. 611-2-1, le président du tribunal informe l'ordre ou l'autorité compétente dont relève l'intéressé par une note exposant les difficultés de nature à compromettre la continuité de l'activité du professionnel qui ont été portées à sa connaissance. Cette note est transmise par le greffier au représentant légal de l'un ou l'autre de ces organismes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le représentant de l'ordre ou de l'autorité compétente est invité à faire connaître au président du tribunal, dans la même forme, les suites données à cette information dans le délai d'un mois.
Identifiant : LEGIARTI000029169881
Le texte des professions réglementées, et il organise un partage d'information que rien d'autre ne permettrait. Le président ne convoque pas : il informe. Pour un avocat, un médecin, un architecte en difficulté, l'interlocuteur naturel n'est pas le tribunal de commerce mais l'ordre professionnel. Celui-ci connaît les règles de la profession, dispose parfois d'aides, et peut agir là où le juge ne peut rien. Le mécanisme est bilatéral, et c'est ce qui le sauve. Le président informe, mais l'ordre doit répondre : quelles suites ont été données, dans le mois. Sans cette obligation de retour, l'information partirait dans le vide et le président n'apprendrait jamais si son signalement a servi. Le recommandé dans les deux sens n'est pas une lourdeur administrative. Il s'agit d'une information sur la santé économique d'un professionnel identifié, transmise hors de toute procédure. Dater l'envoi et la réception est la moindre des précautions. Noter ce que le texte ne dit pas : l'intéressé n'est pas destinataire de la note. Il apprendra, ou non, par son ordre, que le président s'est inquiété pour lui. Le choix se défend, puisque l'ordre est mieux placé pour engager la conversation, mais il laisse le professionnel hors d'une discussion qui le concerne.
Pour le professionnel libéral : votre ordre est votre meilleur allié avant le tribunal. Beaucoup disposent de commissions d'entraide, de fonds de solidarité ou de confrères référents. Les saisir soi-même vaut toujours mieux que d'être signalé. Si votre ordre vous contacte au sujet de vos difficultés, prenez l'appel au sérieux : il se peut qu'il réponde au président sous un mois, et son retour pèsera. Pour l'ordre saisi : le délai d'un mois est bref. Y répondre par une démarche engagée vaut mieux que par un accusé de réception. L'information n'est pas une procédure : rien n'est ouvert, rien n'est public, et le signalement ne figure à aucun registre.
- Le professionnel est orienté vers l'institution qui le connaît, plutôt que convoqué par un juge qui ne connaît pas sa profession.
- L'obligation de retour sous un mois empêche l'information de se perdre.
- Le recommandé dans les deux sens date un échange qui porte sur la santé économique d'une personne identifiée.
- Aucune publicité : le dispositif reste dans le registre de la prévention.
- L'intéressé n'est pas informé directement : il dépend de son ordre pour l'apprendre.
- Aucune sanction n'est attachée au silence de l'ordre au-delà du mois.
- Le texte ne dit rien de ce que l'ordre peut faire de l'information, ni de sa confidentialité en interne.
- La qualité du dispositif dépend entièrement de l'existence, dans la profession concernée, d'un dispositif d'entraide réel.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
La règle arbitre un conflit de compétence que le livre VI préfère ne pas trancher frontalement, celui du juge économique face à une profession qui ne relève pas de lui pour sa discipline. Le président constate des difficultés de nature à compromettre la continuité d'une activité professionnelle, mais il n'a sur l'avocat, le médecin ou l'architecte aucun des leviers qu'il détient sur un commerçant. Le texte choisit donc le relais institutionnel plutôt que la convocation, et il révèle ce que la prévention est devenue, moins un pouvoir d'injonction qu'une fonction d'orientation. Le trait le plus intéressant est la bilatéralité imposée, l'ordre devant faire connaître les suites dans le mois. Sans ce retour, le signalement serait une bouteille à la mer et le président ne saurait jamais si son information a servi. En exigeant une réponse, le règlement transforme une information unilatérale en dialogue institutionnel. Le prix payé est identifiable : le professionnel lui-même est hors du circuit, traité comme l'objet d'une conversation entre deux institutions plutôt que comme son interlocuteur. Le choix se défend, car l'ordre engage la discussion avec plus de légitimité qu'un magistrat inconnu, mais il faut le nommer pour ce qu'il est, une mise à l'écart assumée du principal intéressé. Reste le fondement commun à tout le dispositif : l'information circule hors de toute procédure et hors de toute publicité, parce que la rumeur de difficulté fabrique la difficulté qu'elle annonce.
Le président du tribunal
Il tient un pouvoir d'information, pas un pouvoir d'enquête. Sa note doit exposer les difficultés de nature à compromettre la continuité de l'activité, ce qui est à la fois son habilitation et sa limite : il n'écrit pas ce qu'il suppose, il écrit ce qui a été porté à sa connaissance. Le retour attendu dans le mois lui permet de décider s'il en reste là ou s'il mobilise les autres outils du chapitre, à commencer par l'entretien de Art. L611-2 Article L611-2 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises I.-Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Le greffe
Il est l'expéditeur matériel de la note et le point d'entrée du retour, la réponse étant attendue dans la même forme. Son travail est de datation : le recommandé avec avis de réception établit la réception par le représentant légal de l'organisme et fixe le point de départ du mois. Aucune inscription sur un registre, aucune pièce consultable par les tiers.
Le dirigeant, ici le professionnel concerné
Il est l'objet de la note et n'en est pas destinataire. Sa seule voie d'information passe par son ordre, qui peut l'appeler, lui écrire, ou classer le courrier. Il lui reste l'initiative inverse, saisir lui-même les dispositifs de sa profession avant que quiconque ne les saisisse pour lui, et demander au président l'entretien confidentiel que Art. L611-2 Article L611-2 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises I.-Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → rend possible.
Le tribunal comme institution
L'article dessine la frontière de sa compétence. Le tribunal ne juge pas la profession réglementée, il la prévient en passant par son ordre, et il accepte que l'efficacité du dispositif dépende entièrement de ce que cet ordre est capable de faire. Là où la profession n'a pas de mécanisme d'entraide réel, le texte s'épuise en correspondance.
La note du 4 mars et la réponse du 2 avril
Le greffier adresse la note le 4 mars, l'avis de réception est signé le 6 mars par le représentant légal de l'ordre. Une réponse parvenue au président le 2 avril, exposant qu'un confrère référent a été désigné et qu'un dossier d'aide a été déposé, remplit exactement l'office du texte. Le président peut en rester là, et aucune pièce ne sort du dossier.
L'accusé de réception déguisé en réponse
L'ordre répond dans le mois, en recommandé, que la note a bien été reçue et sera examinée. Formellement le texte est respecté, puisqu'il demande de faire connaître les suites données. Matériellement aucune suite n'est donnée, et le président n'a aucun moyen de l'exiger, le texte n'attachant de sanction ni au silence ni à la réponse vide. Il lui reste à convoquer lui-même le professionnel.
Le professionnel qui apprend par son ordre
Appelé par le secrétariat de son ordre deux semaines après l'envoi, le professionnel découvre que le président s'est inquiété. Il ignorait l'existence de la note, il n'en a pas copie, il n'a pas été entendu avant. C'est le moment où il a tout intérêt à demander lui-même l'entretien de Art. L611-2 Article L611-2 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises I.-Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , pour parler de sa situation dans un cadre où il est présent, et où Art. R611-11 Article R611-11 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises L'entretien prévu au premier alinéa de l'article L. 611-2, qui se tient hors la présence du greffier, donne lieu à l'établissement par le président du tribunal d'un procès-verbal qui ne mentionne que la date et le lieu d... En vigueur depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → garantit que rien de ses propos ne sera écrit.
- Croire que l'intéressé doit être avisé de la note et soulever l'absence de contradictoire : le texte ne désigne que l'ordre comme destinataire, et aucune procédure n'est ouverte.
- Traiter la réponse de l'ordre comme une pièce opposable au professionnel dans une procédure ultérieure, alors qu'elle est née d'un échange de prévention et n'a pas vocation à sortir du dossier du président.
- Laisser courir le mois côté ordre en pensant qu'il s'agit d'un délai indicatif sans portée : il n'est pas sanctionné, mais un silence pousse le président vers les outils plus intrusifs du chapitre.
- Confondre cette information avec le signalement disciplinaire : la note porte sur la continuité économique de l'activité, pas sur un manquement professionnel, et l'ordre qui la traite comme une plainte se trompe d'objet.
L'article n'organise pas de régime transitoire propre, et il n'y a pas ici de date d'ouverture de procédure qui commanderait l'application dans le temps, puisque aucune procédure n'est ouverte. Ce qui commande la chronologie, ce sont deux dates certaines : celle de l'envoi de la note par le greffier, et celle de sa réception par le représentant légal de l'organisme, dont l'avis de réception fait foi. Le délai d'un mois court de cette réception, et c'est à cette échéance que le président apprécie s'il a obtenu un retour. Pour un professionnel dont les difficultés sont anciennes mais seulement portées à la connaissance du président aujourd'hui, le texte s'applique tel quel : il se mesure au moment du signalement, jamais au moment où les difficultés sont nées. Enfin, la dimension dans le temps la plus utile à anticiper est la suivante : ce mois est le seul moment où la situation se traite encore entièrement en dehors du tribunal, et son expiration sans réponse ouvre la voie à l'entretien de Art. L611-2 Article L611-2 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises I.-Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → puis aux demandes de renseignements de Art. R611-12 Article R611-12 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La demande de renseignements prévue au deuxième alinéa de l'article L. 611-2 est adressée dans le délai d e trois mois au plus tard à compter de la date d'envoi de la convocation. Elle est accompagnée de la copie de la l... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui elles sont enfermées dans des délais fermes.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le