Article R642-8 du Code de commerce
- En cas de désaccord sur la valeur du bien objet d'un crédit-bail (Art. L642-7 Article L642-7 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur o... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → alinéa 4), le tribunal fixe cette valeur, au besoin après expertise, dans le plan de cession ou, à défaut, à la requête de l'une des parties.
- Les sommes restant dues sont, à peine de nullité du paiement, versées par le cessionnaire au liquidateur, qui les remet sans délai au crédit-bailleur.
- Ces sommes viennent en déduction de la créance admise du crédit-bailleur lorsqu'elles portent sur des loyers impayés au jour du jugement d'ouverture.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L642-8 Application directe
En exécution du plan arrêté par le tribunal, le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Dans l'attente de l'accomplissement de ces actes et sur justification de la consignation du prix de cession ou d'une garantie équivalente, le tribunal peut confier au cessionnaire, à sa demande et sous sa responsabilité, la gestion de l'entreprise cédée. Lorsque la cession comprend un fonds de commerce, aucune surenchère n'est admise.
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I.-Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l'activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur et à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. Toutefois, si les offres reçues en application de l'article L. 631-13 ou formulées dans le cadre des démarches effectuées par le mandataire ad hoc ou le conciliateur désigné en application des articles L. 611-3 ou L. 611-6 remplissent les conditions prévues au II du présent article et sont satisfaisantes, le tribunal peut décider de ne pas faire application de l'alinéa précédent. Lorsque la mission du mandataire ad hoc ou du conciliateur avait pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise, ceux-ci rendent compte au tribunal des démarches effectuées en vue de recevoir des offres de reprise, nonobstant l'article L. 611-15. L'avis du ministère public est recueilli lorsque l'offre a été reçue par le mandataire ad hoc ou le conciliateur. II.-Toute offre doit être écrite et comporter l'indication : 1° De la désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l'offre ; 2° Des prévisions d'activité et de financement ; 3° Du prix offert, des modalités de règlement, de la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants. Si l'offre propose un recours à l'emprunt, elle doit en préciser les conditions, en particulier de durée ; 4° De la date de réalisation de la cession ; 5° Du niveau et des perspectives d'emploi justifiés par l'activité considérée ; 6° Des garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution de l'offre ; 7° Des prévisions de cession d'actifs au cours des deux années suivant la cession ; 8° De la durée de chacun des engagements pris par l'auteur de l'offre ; 9° Des modalités de financement des garanties financières envisagées lorsqu'elles sont requises au titre des articles L. 516-1 et L. 516-2 du code de l'environnement. III.-Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'offre doit en outre comporter l'indication de la qualification professionnelle du cessionnaire. IV.-Le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné informe le débiteur, le représentant des salariés et les contrôleurs du contenu des offres reçues. Il les dépose au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance. Elles sont notifiées, le cas échéant, à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont le débiteur relève. V.-L'offre ne peut être ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 642-1, ni retirée. Elle lie son auteur jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan. En cas d'appel de la décision arrêtant le plan, seul le cessionnaire reste lié par son offre.
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Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l'article L. 642-13. Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire. Par dérogation, toute clause imposant au cessionnaire d'un bail des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite. Le tribunal peut, si un contrat de bail soumis au chapitre V du titre IV du livre Ier portant sur un ou plusieurs immeubles ou locaux utilisés pour l'activité de l'entreprise figure dans le plan de cession, autoriser dans le jugement arrêtant le plan le repreneur à adjoindre à l'activité prévue au contrat des activités connexes ou complémentaires. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le bailleur. En cas de cession d'un contrat de crédit-bail, le crédit-preneur ne peut lever l'option d'achat qu'en cas de paiement des sommes restant dues dans la limite de la valeur du bien fixée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le tribunal à la date de la cession. La convention en exécution de laquelle le débiteur constituant conserve l'usage ou la jouissance de biens ou droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire ne peut être cédée au cessionnaire, sauf accord des bénéficiaires du contrat de fiducie. Le cocontractant dont le contrat n'a pas fait l'objet de la cession prévue par le deuxième alinéa peut demander au juge-commissaire qu'il en prononce la résiliation si la poursuite de son exécution n'en est pas demandée par le liquidateur.
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L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Lorsqu'en application du quatrième alinéa de l'article L. 642-7 il y a désaccord entre les parties sur la valeur du bien objet du contrat de crédit-bail, le tribunal fixe cette valeur, au besoin après expertise, dans le plan de cession ou, à défaut, à la requête de l'une ou l'autre des parties. Les sommes qui restent dues au sens de l'article L. 642-7 sont, à peine de nullité du paiement, versées par le cessionnaire au liquidateur, qui les remet sans délai au crédit-bailleur. Ces sommes viennent en déduction de la créance admise du crédit-bailleur lorsqu'elles sont relatives à des loyers impayés au jour du jugement d'ouverture.
Identifiant : LEGIARTI000020251224
Le crédit-bail dans la cession, et un circuit de paiement dont la rigueur surprend. La situation. Une machine, un véhicule, un matériel est financé en crédit-bail : le bien appartient au crédit-bailleur, l'entreprise l'utilise et paie des loyers. Le plan de cession transfère le contrat au repreneur. Restent deux questions d'argent : combien vaut le bien, et qui paie quoi. Le premier alinéa traite la valeur, et la solution est saine. En cas de désaccord, ce n'est ni le crédit-bailleur ni le repreneur qui tranche : c'est le tribunal, au besoin après expertise. Le désaccord est structurel, chacun ayant un intérêt opposé, et le laisser se résoudre par la négociation aurait bloqué des cessions entières. Le second alinéa est celui qu'il faut retenir, et sa sanction est rude : à peine de NULLITÉ du paiement. Le repreneur ne paie pas le crédit-bailleur directement. Il paie le liquidateur, qui reverse. Un paiement fait directement au crédit-bailleur, même du bon montant et de bonne foi, est nul : il n'a pas libéré le repreneur, qui devra payer une seconde fois. Pourquoi une règle aussi dure. Parce que ce passage par le liquidateur n'est pas un formalisme : c'est ce qui permet de vérifier ce qui est dû, d'imputer correctement les sommes, et surtout d'appliquer le troisième alinéa. Un paiement direct court-circuiterait la procédure et rendrait l'imputation invérifiable. Le troisième alinéa est la règle la plus subtile de l'article, et elle protège la masse. Les sommes versées viennent en déduction de la créance admise du crédit-bailleur quand elles portent sur des loyers impayés au jour du jugement d'ouverture. Autrement dit : ce que le repreneur paie au titre des arriérés n'est pas un cadeau supplémentaire au crédit-bailleur, c'est un paiement de sa créance au passif. Sans cette règle, le crédit-bailleur serait payé deux fois pour la même dette, une fois par le repreneur et une fois dans la répartition. Ce que le texte ne dit pas : aucun délai n'est imposé pour la fixation de la valeur, alors que la cession attend. Et « sans délai » pour la remise au crédit-bailleur n'est assorti d'aucune sanction.
Pour le repreneur : ne payez JAMAIS le crédit-bailleur directement. Le paiement serait nul et vous devriez payer une seconde fois. Tout passe par le liquidateur. Faites trancher la valeur du bien avant de vous engager, ou au moins provisionnez le haut de la fourchette : c'est le tribunal qui décidera, pas la négociation. Pour le crédit-bailleur : vérifiez l'imputation. Ce qui vous est versé au titre des loyers antérieurs vient en déduction de votre créance admise. Contrôlez que la déduction porte sur les bonnes sommes et pas au-delà. Demandez l'expertise si l'écart de valeur est important. Le texte la prévoit expressément, et un désaccord sur la valeur d'un matériel spécialisé se tranche mal à vue. Pour le liquidateur : la remise doit être sans délai. Conserver ces fonds n'a aucun fondement, ils ne sont pas de l'actif à répartir.
- Le tribunal tranche la valeur, au besoin après expertise : un désaccord structurel ne bloque pas la cession.
- Le passage obligatoire par le liquidateur permet de vérifier et d'imputer correctement les sommes.
- La déduction de la créance admise empêche que le crédit-bailleur soit payé deux fois pour la même dette.
- La nullité du paiement direct est une sanction claire, qui rend la règle effective.
- La nullité frappe un repreneur de bonne foi qui aurait payé le bon montant à la bonne personne.
- Aucun délai n'est imposé pour la fixation de la valeur, alors que la cession attend.
- « Sans délai » pour la remise au crédit-bailleur n'est assorti d'aucune sanction.
- L'expertise a un coût qui pèse sur une procédure souvent dépourvue de fonds.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le