Article R611-44 du Code de commerce
- Sous réserve de l'instance ouverte par la tierce opposition de Art. L611-10 Article L611-10 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises L'homologation de l'accord met fin à la procédure de conciliation. Lorsque le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, l'accord homologué est transmis à son commissaire aux comptes. Le jugement d'homologati... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , et en dehors de l'autorité judiciaire à qui l'accord et le rapport d'expertise peuvent être communiqués en application de Art. L621-1 Article L621-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et la ou les personnes désignées par le comité social et économique. En outre, lorsque le débite... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- L'accord ne peut être communiqué qu'aux parties et aux personnes qui peuvent s'en prévaloir.
- Le rapport d'expertise, qu'au débiteur et au conciliateur.
- L'accord ne peut être communiqué au tiers opposant qu'une fois la tierce opposition déclarée recevable.
- L'accord homologué est transmis par le greffier au commissaire aux comptes du débiteur.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L611-10-1
Pendant la durée de son exécution, l'accord constaté ou homologué interrompt ou interdit toute action en justice et arrête ou interdit toute poursuite individuelle tant sur les meubles que les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet ; nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. Il interrompt, pour la même durée, les délais impartis aux créanciers parties à l'accord à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées par l'accord. Si, au cours de cette même durée, le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par l'un des créanciers appelés à la conciliation dans le but d'obtenir le paiement d'une créance qui n'a pas fait l'objet de l'accord, le juge qui a ouvert la procédure de conciliation peut, à la demande du débiteur et après avoir recueilli, le cas échéant, les observations du mandataire à l'exécution de l'accord, faire application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, en prenant en compte les conditions d'exécution de l'accord. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux créanciers mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 611-7.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Sous réserve de l'instance ouverte par la tierce opposition mentionnée à l'article L. 611-10, et en dehors de l'autorité judiciaire, à qui l'accord homologué et le rapport d'expertise peuvent être communiqués en application de l'article L. 621-1, l'accord ne peut être communiqué qu'aux parties et aux personnes qui peuvent s'en prévaloir et le rapport d'expertise qu'au débiteur et au conciliateur. L'accord ne peut être communiqué au tiers opposant qu'une fois la tierce opposition déclarée recevable. L'accord homologué est transmis par le greffier au commissaire aux comptes du débiteur.
Identifiant : LEGIARTI000044096009
Le dernier verrou, et il est posé avec une précision remarquable. La règle de principe reprend Art. R611-39 Article R611-39 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises En application du I de l'article L. 611-8, l'accord des parties est constaté par une ordonnance du président du tribunal qui y fait apposer la formule exécutoire par le greffier. La déclaration certifiée du débiteur lui... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : l'accord ne va qu'aux parties et à ceux qui peuvent s'en prévaloir. Le BODACC a nommé l'entreprise ; le greffe ne dira pas ce qu'elle a négocié. Le rapport d'expertise est encore plus protégé : débiteur et conciliateur, personne d'autre. Ni les créanciers signataires, ni le tribunal qui a homologué au titre d'une communication de droit. C'est cohérent : ce rapport porte sur la situation de l'entreprise, non sur l'accord, et il contient ce qu'elle a de plus sensible. La disposition la plus fine est celle qui concerne le tiers opposant, et elle mérite d'être comprise. Un créancier non signataire peut former tierce opposition contre le jugement d'homologation. Mais il n'obtient l'accord qu'une fois son recours déclaré recevable. Le mécanisme résout un problème qui paraissait insoluble. Si l'accord était communiqué dès la tierce opposition, il suffirait d'en former une pour lire un document confidentiel, puis de se désister. En exigeant la recevabilité d'abord, le règlement empêche la curiosité déguisée en recours, tout en garantissant qu'un tiers réellement lésé pourra discuter de ce qui le lèse. L'exception judiciaire renvoie à Art. L621-1 Article L621-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et la ou les personnes désignées par le comité social et économique. En outre, lorsque le débite... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : le tribunal saisi d'une demande d'ouverture de sauvegarde peut obtenir communication de l'accord et du rapport. Le juge qui doit apprécier la situation d'une entreprise ne peut pas ignorer ce qu'elle a négocié six mois plus tôt. La dernière phrase est celle que les dirigeants découvrent trop tard : le commissaire aux comptes reçoit l'accord homologué. Comme pour le mandat ad hoc (Art. R611-20 Article R611-20 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La décision statuant sur la désignation du mandataire ad hoc est notifiée au demandeur. En cas de refus de désignation, celui-ci peut interjeter appel. L'appel est formé, instruit et jugé conformément aux dispositions de... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), il est dans le cercle. C'est logique, puisqu'il certifie des comptes que l'accord modifie, et qu'il tient la procédure d'alerte.
Vos concurrents n'obtiendront pas l'accord. Le greffe ne le délivre qu'aux parties et à ceux qui peuvent s'en prévaloir. Une tierce opposition ne donne pas accès à l'accord tant qu'elle n'est pas déclarée recevable : un recours de curiosité ne mène nulle part. Prévenez votre commissaire aux comptes : il recevra l'accord homologué du greffier, autant qu'il l'apprenne de vous. Le rapport d'expertise ne sort pas du cercle débiteur-conciliateur : c'est la pièce la plus protégée de la procédure. Si une sauvegarde est demandée ensuite, le tribunal pourra obtenir l'accord : votre dossier a une mémoire.
- La recevabilité préalable de la tierce opposition empêche d'utiliser le recours comme moyen d'accès à un document confidentiel.
- Le rapport d'expertise est réservé au débiteur et au conciliateur, protection plus étroite encore que celle de l'accord.
- L'exception judiciaire est bornée à l'autorité judiciaire et à un cas précis.
- La transmission au commissaire aux comptes lui permet d'exercer sa mission sans rompre le cercle.
- La notion de personnes pouvant se prévaloir de l'accord reste indéfinie, et le greffe arbitre seul.
- Le dirigeant n'est pas averti que son commissaire aux comptes recevra l'accord.
- Le tiers opposant doit contester un jugement dont il ignore le fondement, puisqu'il n'obtient l'accord qu'après recevabilité.
- Aucune sanction n'est prévue en cas de communication irrégulière par le greffe.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le