Article R611-21 du Code de commerce
- Lorsque le débiteur en fait la demande, le président met fin sans délai à la mission du mandataire ad hoc.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L611-5
La procédure de conciliation est applicable, dans les mêmes conditions, aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Pour l'application du présent article, le tribunal judiciaire est compétent et son président exerce les mêmes pouvoirs que ceux attribués au président du tribunal de commerce. La procédure de conciliation n'est pas applicable aux personnes exerçant une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime qui bénéficient de la procédure prévue aux articles L. 351-1 à L. 351-7 du même code.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Lorsque le débiteur en fait la demande, le président du tribunal met fin sans délai à la mission du mandataire ad hoc.
Identifiant : LEGIARTI000006268546
Une phrase, et c'est elle qui rend le mandat ad hoc acceptable. Le débiteur demande, le président met fin. Sans délai. Pas de motivation à fournir, pas d'appréciation du président, pas d'audience, pas d'accord du mandataire. L'indicatif présent a ici valeur d'obligation : le président n'a pas le choix. Il faut mesurer ce que cette ligne garantit. Un dirigeant qui hésite à demander un mandat ad hoc se demande toujours la même chose : et si cela m'échappait ? Et si le mandataire découvrait quelque chose, alertait le tribunal, déclenchait une procédure ? Cette phrase répond : à tout moment, vous pouvez arrêter. C'est la différence de nature entre la prévention et la procédure collective. Une sauvegarde ouverte ne se referme pas parce que le dirigeant le souhaite ; elle ira jusqu'au plan, à la cession ou à la liquidation. Le mandat ad hoc, lui, appartient à celui qui l'a demandé, du premier au dernier jour. Il n'y a pas d'autre endroit du livre VI où le dirigeant dispose d'un tel pouvoir. La contrepartie est à Art. R611-21-1 Article R611-21-1 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le mandataire ad hoc fait connaître sans délai au président du tribunal tout élément qui pourrait justifier qu'il soit mis fin à sa mission. En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : le mandataire doit signaler ce qui justifierait de mettre fin à sa mission. Les deux textes se lisent ensemble. Le dirigeant peut arrêter quand il veut, et le mandataire ne peut pas rester quand il ne doit plus. Une réserve pratique s'impose malgré tout. Mettre fin à la mission ne fait pas disparaître ce que le président sait. Un dirigeant qui arrête un mandat ad hoc trois semaines après l'avoir obtenu laisse une impression, et ce même président décidera peut-être, plus tard, de l'ouverture d'une procédure.
Retenez cette ligne avant de demander un mandat ad hoc : vous gardez la main, et vous pouvez arrêter à tout moment sans vous justifier. Une demande écrite au président suffit. Aucune forme n'est exigée, mais l'écrit date votre démarche. Réfléchissez avant d'arrêter. Le président qui a désigné le mandataire reste le président du tribunal : une mission interrompue sans explication se remarque. Si le problème vient du mandataire et non de la démarche, dites-le : une demande de remplacement vaut mieux qu'un abandon. Soldez les honoraires dus avant de mettre fin : la mission s'arrête, pas la créance.
- Le dirigeant garde la maîtrise du premier au dernier jour : c'est ce qui rend la démarche acceptable.
- Aucune motivation à fournir, aucune audience, aucun délai.
- Le président est tenu : « met fin » ne lui laisse pas d'appréciation.
- La symétrie avec Art. R611-21-1 Article R611-21-1 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le mandataire ad hoc fait connaître sans délai au président du tribunal tout élément qui pourrait justifier qu'il soit mis fin à sa mission. En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → empêche le mandataire de rester quand il ne le doit plus.
- Le texte ne règle pas le sort des honoraires engagés ni des travaux en cours.
- Une négociation interrompue en plein milieu laisse les créanciers sans interlocuteur et sans explication.
- Rien n'organise le remplacement du mandataire, alternative souvent préférable à l'arrêt pur et simple.
- L'impression laissée au président survit à la fin de la mission, sans que le texte en dise rien.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le