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Urgence

Article R611-21 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • Lorsque le débiteur en fait la demande, le président met fin sans délai à la mission du mandataire ad hoc.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L611-5

La procédure de conciliation est applicable, dans les mêmes conditions, aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Pour l'application du présent article, le tribunal judiciaire est compétent et son président exerce les mêmes pouvoirs que ceux attribués au président du tribunal de commerce. La procédure de conciliation n'est pas applicable aux personnes exerçant une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime qui bénéficient de la procédure prévue aux articles L. 351-1 à L. 351-7 du même code.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Lorsque le débiteur en fait la demande, le président du tribunal met fin sans délai à la mission du mandataire ad hoc.

Identifiant : LEGIARTI000006268546

Ce que dit ce texte

Une phrase, et c'est elle qui rend le mandat ad hoc acceptable. Le débiteur demande, le président met fin. Sans délai. Pas de motivation à fournir, pas d'appréciation du président, pas d'audience, pas d'accord du mandataire. L'indicatif présent a ici valeur d'obligation : le président n'a pas le choix. Il faut mesurer ce que cette ligne garantit. Un dirigeant qui hésite à demander un mandat ad hoc se demande toujours la même chose : et si cela m'échappait ? Et si le mandataire découvrait quelque chose, alertait le tribunal, déclenchait une procédure ? Cette phrase répond : à tout moment, vous pouvez arrêter. C'est la différence de nature entre la prévention et la procédure collective. Une sauvegarde ouverte ne se referme pas parce que le dirigeant le souhaite ; elle ira jusqu'au plan, à la cession ou à la liquidation. Le mandat ad hoc, lui, appartient à celui qui l'a demandé, du premier au dernier jour. Il n'y a pas d'autre endroit du livre VI où le dirigeant dispose d'un tel pouvoir. La contrepartie est à Art. R611-21-1 Article R611-21-1 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le mandataire ad hoc fait connaître sans délai au président du tribunal tout élément qui pourrait justifier qu'il soit mis fin à sa mission. En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : le mandataire doit signaler ce qui justifierait de mettre fin à sa mission. Les deux textes se lisent ensemble. Le dirigeant peut arrêter quand il veut, et le mandataire ne peut pas rester quand il ne doit plus. Une réserve pratique s'impose malgré tout. Mettre fin à la mission ne fait pas disparaître ce que le président sait. Un dirigeant qui arrête un mandat ad hoc trois semaines après l'avoir obtenu laisse une impression, et ce même président décidera peut-être, plus tard, de l'ouverture d'une procédure.

Comment gérer cet article

Retenez cette ligne avant de demander un mandat ad hoc : vous gardez la main, et vous pouvez arrêter à tout moment sans vous justifier. Une demande écrite au président suffit. Aucune forme n'est exigée, mais l'écrit date votre démarche. Réfléchissez avant d'arrêter. Le président qui a désigné le mandataire reste le président du tribunal : une mission interrompue sans explication se remarque. Si le problème vient du mandataire et non de la démarche, dites-le : une demande de remplacement vaut mieux qu'un abandon. Soldez les honoraires dus avant de mettre fin : la mission s'arrête, pas la créance.

Forces pour le dirigeant
Faiblesses et pièges
  • Le texte ne règle pas le sort des honoraires engagés ni des travaux en cours.
  • Une négociation interrompue en plein milieu laisse les créanciers sans interlocuteur et sans explication.
  • Rien n'organise le remplacement du mandataire, alternative souvent préférable à l'arrêt pur et simple.
  • L'impression laissée au président survit à la fin de la mission, sans que le texte en dise rien.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

Une phrase, et elle porte à elle seule l'acceptabilité du mandat ad hoc. Ce qui est arbitré ici, c'est la question qui décide de tout le dispositif de prévention : un dirigeant acceptera-t-il d'ouvrir ses comptes à un tiers désigné par le tribunal. Il ne l'accepte qu'à une condition, pouvoir refermer. Le règlement la lui donne sans réserve : pas de motivation à fournir, pas d'appréciation du président, pas d'audience, pas d'accord du mandataire, et l'indicatif présent vaut obligation. La mesure de cette concession se prend par comparaison. Une sauvegarde ouverte ne se referme pas parce que le débiteur le souhaite, elle ira vers le plan, la cession ou la liquidation ; le mandat ad hoc appartient à celui qui l'a demandé, du premier au dernier jour. On ne trouve nulle part ailleurs dans le livre VI un pouvoir du débiteur aussi net sur un organe désigné par la juridiction, et c'est cohérent avec Art. R611-18 Article R611-18 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La demande de désignation d'un mandataire ad hoc prévue à l'article L. 611-3 est présentée par écrit. Elle est adressée ou remise au président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire selon le cas par le représe... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui réserve l'initiative au débiteur seul : ce qui ne peut être déclenché contre lui ne peut pas non plus se poursuivre contre lui. La confidentialité trouve ici son dernier verrou, et il faut le dire franchement, puisque la rumeur de difficulté crée la difficulté : une mission dont on ne pourrait pas sortir serait une mission que personne ne demanderait. La contrepartie figure à Art. R611-21-1 Article R611-21-1 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le mandataire ad hoc fait connaître sans délai au président du tribunal tout élément qui pourrait justifier qu'il soit mis fin à sa mission. En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , où le mandataire doit signaler ce qui justifierait de mettre fin à sa mission. Les deux textes se lisent ensemble : le dirigeant peut arrêter quand il veut, le mandataire ne peut pas rester quand il ne doit plus. Ce que le texte ne règle pas est ce que la pratique affronte : les honoraires engagés, les travaux en cours, les créanciers laissés sans interlocuteur, et l'impression qui demeure chez le président.

Stratégie, position par position

Dirigeant

Il détient ici un droit sans condition, et c'est l'argument qui doit lui être présenté avant la demande initiale, non après. Le droit s'exerce par une lettre, sans motif. L'usage demande plus de prudence que le droit : une mission arrêtée trois semaines après avoir été obtenue se remarque, et le président qui a désigné reste le président du tribunal devant lequel le dossier reviendra peut-être.

Président

Il n'a pas de pouvoir d'appréciation et ne peut pas subordonner la fin de mission à un rapport, à un règlement d'honoraires ou à l'avis du mandataire. Ce qui lui reste est l'information acquise : la fin de la mission ne l'efface pas, et il peut en tenir compte plus tard, dans l'appréciation d'une demande d'ouverture ou d'un refus de nouvelle désignation. Rien ne l'oblige à provoquer un entretien de sortie, et rien ne l'en empêche.

Mandataire ad hoc

Il peut être dessaisi au milieu d'une négociation qu'il a construite, sans être entendu. Deux précautions s'imposent dès l'acceptation : des honoraires provisionnés et une traçabilité des diligences, car le texte ne dit rien du sort des travaux en cours. Il tient par ailleurs l'obligation symétrique de Art. R611-21-1 Article R611-21-1 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le mandataire ad hoc fait connaître sans délai au président du tribunal tout élément qui pourrait justifier qu'il soit mis fin à sa mission. En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , de sorte que la sortie peut venir des deux cótés, mais pour des raisons opposées.

Créancier

Il n'a aucun droit dans cette sortie, ne la provoque pas, n'en est pas avisé, et la découvre par le silence de son interlocuteur. Pour une banque engagée dans une discussion de rééchelonnement, cette disparition sans explication est en soi une information défavorable, souvent pire que la difficulté discutée. C'est l'argument dirimant pour accompagner toute fin de mission d'un mot aux créanciers engagés dans la négociation.

Cas de figure

La sortie stratégique

La négociation bancaire aboutit par un accord signé entre le débiteur et ses deux banques. La mission n'a plus d'objet. Le dirigeant écrit au président, qui y met fin sans délai. C'est l'usage normal du texte, et il est trop rare : beaucoup de missions s'éteignent par épuisement faute d'avoir été close, alors qu'aucune durée n'est prévue par Art. R611-19 Article R611-19 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Dès réception de la demande, le président du tribunal fait convoquer, par le greffier, le représentant légal de la personne morale ou le débiteur personne physique pour recueillir ses observations. L'ordonnance qui dési... En vigueur depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .

La sortie de panique

Trois semaines après la désignation, le mandataire demande des éléments comptables que le dirigeant préfère ne pas produire. Celui-ci demande la fin de la mission, qui est prononcée sans qu'il ait à se justifier. Le droit est respecté, l'effet est désastreux : le président garde ce qu'il sait, les créanciers approchés restent sans interlocuteur, et une seconde demande de prévention partira de plus loin qu'au premier jour.

Le remplacement préférable à l'arrêt

Le dirigeant ne parvient pas à travailler avec le mandataire désigné, mais la démarche reste utile. Le texte n'organise pas la substitution ; rien n'interdit toutefois de demander la fin de la mission en exposant le motif et en proposant, dans le même écrit, un nouveau nom avec son identité et son adresse, comme Art. R611-18 Article R611-18 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La demande de désignation d'un mandataire ad hoc prévue à l'article L. 611-3 est présentée par écrit. Elle est adressée ou remise au président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire selon le cas par le représe... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → le permet. On arrête une personne, pas une prévention.

Erreurs à ne pas commettre
  • Présenter cette faculté au dirigeant seulement quand la mission tourne mal, alors qu'elle est l'argument qui levè son hésitation à la demander.
  • Demander la fin de la mission par téléphone ou à l'occasion d'un rendez-vous, sans écrit daté, puis discuter de la date d'arrêt devant une note d'honoraires.
  • Arrêter une mission sans rien dire aux créanciers engagés dans la négociation, ce qui transforme une sortie neutre en signal de défaillance.
  • Croire que la fin de mission éteint la créance d'honoraires et le travail accompli, que le texte ne règle pas, ou qu'elle efface ce que le président a appris.
Droit transitoire : la question de la date

Le texte est muet sur toute disposition transitoire et se contente d'une règle de temps, mais elle est impérative : la fin de mission intervient sans délai, formule qui exclut l'attente d'un rapport, d'une audience ou d'un règlement d'honoraires. La date utile est celle de la demande du débiteur, ce qui justifie l'écrit, et la mission doit être regardée comme close dès la décision du président, non à l'expiration d'un préavis que le texte n'a pas prévu. Deux prolongements se situent hors de cet instant. Les effets déjà produits survivent à la fin de la mission : honoraires dus pour les diligences accomplies selon les conditions fixées à l'ordonnance en application de Art. R611-19 Article R611-19 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Dès réception de la demande, le président du tribunal fait convoquer, par le greffier, le représentant légal de la personne morale ou le débiteur personne physique pour recueillir ses observations. L'ordonnance qui dési... En vigueur depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et confidentialité, qui ne s'éteint pas avec le mandat et continue de lier le mandataire comme le commissaire aux comptes informé selon Art. R611-20 Article R611-20 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La décision statuant sur la désignation du mandataire ad hoc est notifiée au demandeur. En cas de refus de désignation, celui-ci peut interjeter appel. L'appel est formé, instruit et jugé conformément aux dispositions de... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Symétriquement, l'obligation de signalement de Art. R611-21-1 Article R611-21-1 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le mandataire ad hoc fait connaître sans délai au président du tribunal tout élément qui pourrait justifier qu'il soit mis fin à sa mission. En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → cesse avec la mission, de sorte que ce que le mandataire apprendrait après la clôture n'a plus de destinataire judiciaire. Une ouverture ultérieure de procédure collective ne fait pas revivre le mandat : elle ouvre un dossier distinct, dont la date d'ouverture commande seule les règles applicables.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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