Article R661-4 du Code de commerce
- L'appel du procureur de la République et du procureur général est fait par déclaration d'appel remise ou adressée au greffe de la cour d'appel.
- Par voie postale, la date de l'acte d'appel est celle de l'expédition.
- Quand l'appel vise un jugement de Art. L661-6 Article L661-6 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public : 1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécu... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L661-9 Article L661-9 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises En cas d'infirmation du jugement imposant de renvoyer l'affaire devant le tribunal, la cour d'appel peut ouvrir une nouvelle période d'observation. Cette période est d'une durée maximale de trois mois. En cas d'appel du... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ou rendu en application des chapitres Ier et III du titre V (sanctions), l'appelant en informe immédiatement, par tout moyen, le greffier du tribunal et les mandataires de justice.
- Le greffier de la cour notifie l'appel par lettre simple au débiteur et aux personnes du 4° de Art. R661-6 Article R661-6 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 , des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du pré... En vigueur depuis le 01/09/2024 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L661-4 Application directe
Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire ne sont pas susceptibles de recours.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L661-3
Les décisions arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ou rejetant la résolution de ce plan sont susceptibles de tierce opposition. Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant. Il ne peut être exercé de tierce opposition contre les décisions rejetant l'arrêté ou la modification du plan de sauvegarde ou de redressement ou prononçant la résolution de ce plan.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
L'appel du procureur de la République et du procureur général est fait par une déclaration d'appel remise ou adressée au greffe de la cour d'appel. Lorsque cette déclaration est faite par voie postale, la date de l'acte d'appel est celle de l'expédition. Lorsque l'appel du procureur de la République ou du procureur général est interjeté à l'encontre d'un jugement mentionné aux articles L. 661-6, L. 661-9 ou rendu en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code, l'appelant en informe immédiatement, par tout moyen, le greffier du tribunal et les mandataires de justice. Le greffier de la cour d'appel notifie par lettre simple cet appel au débiteur et aux personnes mentionnées au 4° de l'article R. 661-6.
Identifiant : LEGIARTI000020272222
L'appel du parquet, et le régime particulier qu'il fallait bien lui donner. Pourquoi une règle spéciale. Le ministère public n'est pas une partie ordinaire. Il n'a pas d'intérêt patrimonial, il agit dans l'intérêt général, et il n'est pas nécessairement présent à toutes les étapes. Un appel formé directement au greffe de la cour d'appel, sans passer par le circuit des parties, correspond à cette situation. La règle de la date d'expédition est une faveur, et elle est assumée. Pour les parties ordinaires, ce qui compte est en général la réception. Pour le parquet, c'est l'expédition. Le parquet gagne ainsi les jours d'acheminement. La justification est pratique : les délais d'appel du livre VI sont brefs, dix jours le plus souvent, et le parquet reçoit les jugements par des circuits internes qui consomment déjà une partie du délai. La conséquence est qu'un appel du parquet peut être valable alors que le greffe ne l'a pas encore reçu, et donc que personne ne le sait encore. C'est précisément ce que le troisième alinéa vient corriger, et c'est la bonne partie de l'article. Pour les jugements les plus lourds, dont ceux des sanctions, l'appelant doit informer immédiatement, par tout moyen, le greffier du tribunal et les mandataires de justice. Un appel du parquet contre un jugement de sanction change tout : une personne relaxée n'est plus à l'abri, une décision qu'on croyait acquise ne l'est plus. Le « par tout moyen » est ici la bonne rédaction : on ne demande pas une forme, on demande que l'information passe, tout de suite. La notification au débiteur, en revanche, se fait par lettre simple, et cela mérite une réserve sérieuse. La lettre simple ne laisse aucune trace de réception. Le destinataire est celui dont la situation est remise en cause par cet appel, parfois en matière de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer. On peut comprendre le souci d'économie sur des procédures qui en ont peu, mais le contraste est net entre l'exigence d'informer « immédiatement » les professionnels et le choix de la lettre simple pour la personne concernée. Le renvoi au 4° de Art. R661-6 Article R661-6 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 , des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du pré... En vigueur depuis le 01/09/2024 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → désigne les autres personnes que la cour doit informer. Le circuit est donc complet sur le papier : cour, tribunal, mandataires, débiteur, tiers intéressés. Il repose, pour le maillon le plus fragile, sur un courrier non suivi.
Pour le débiteur ou la personne sanctionnée : ne considérez pas un jugement comme définitif avant l'expiration du délai d'appel du parquet. Il peut avoir été formé sans que vous le sachiez encore. Tenez votre adresse à jour auprès du greffe. L'appel vous est notifié par lettre simple : une adresse périmée équivaut à ne rien recevoir. Si vous apprenez l'appel autrement que par le greffe, ne l'ignorez pas. L'information par tout moyen circule vite entre professionnels, et votre courrier peut avoir du retard. Constituez avocat sans attendre la notification formelle en matière de sanction : le délai devant la cour ne vous attendra pas. Pour un mandataire de justice : vous êtes informé immédiatement, retransmettez. Le débiteur ne recevra qu'une lettre simple, et il est le premier concerné.
- Un circuit d'appel adapté à la position particulière du ministère public, qui n'est pas une partie ordinaire.
- La date d'expédition neutralise les délais d'acheminement dans des délais d'appel très courts.
- L'information immédiate et par tout moyen, pour les jugements les plus lourds, privilégie l'efficacité sur le formalisme.
- Le circuit d'information couvre le tribunal, les mandataires, le débiteur et les tiers intéressés.
- La notification au débiteur par lettre simple ne laisse aucune preuve de réception, dans une matière où sa situation est en jeu.
- La règle de la date d'expédition crée une période où l'appel existe sans que personne d'autre ne le sache.
- Le contraste est net entre l'information immédiate des professionnels et la lettre simple adressée à la personne concernée.
- Le renvoi au 4° de R. 661-6 oblige à ouvrir un autre article pour savoir qui est informé.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le