Article R661-4 du Code de commerce
Un article de code n'est pas figé : il est réécrit par les lois et ordonnances successives. Chaque ligne ci-dessous est une version, avec la période pendant laquelle elle s'est appliquée. La version en vigueur est celle qui s'applique aujourd'hui ; les versions antérieures restent utiles, car une procédure ouverte sous l'empire d'un texte ancien lui demeure souvent soumise.
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En vigueur Depuis le 15 février 2009
Identifiant officiel : LEGIARTI000020272222Source : Légifrance · Code de commercePourquoi cette version s'appliqueC'est la dernière rédaction publiée, entrée en vigueur le 15 février 2009 et non abrogée à ce jour. Elle s'applique aux situations en cours, sous réserve des dispositions transitoires propres au texte qui l'a modifiée.
Texte de cette versionL'appel du procureur de la République et du procureur général est fait par une déclaration d'appel remise ou adressée au greffe de la cour d'appel. Lorsque cette déclaration est faite par voie postale, la date de l'acte d'appel est celle de l'expédition. Lorsque l'appel du procureur de la République ou du procureur général est interjeté à l'encontre d'un jugement mentionné aux articles L. 661-6, L. 661-9 ou rendu en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code, l'appelant en informe immédiatement, par tout moyen, le greffier du tribunal et les mandataires de justice. Le greffier de la cour d'appel notifie par lettre simple cet appel au débiteur et aux personnes mentionnées au 4° de l'article R. 661-6.
Une seule version est présente au corpus. Les rédactions antérieures restent consultables sur Légifrance via le lien ci-dessus.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le