Article R643-18 du Code de commerce
- Le tribunal statue sur la clôture sur le rapport du liquidateur.
- Le cas échéant, le liquidateur est désigné pour la mission de Art. L643-9 Article L643-9 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tr... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → alinéa 3 (poursuite des instances en cours), à moins qu'existe un conflit d'intérêts. Par décision motivée, à la demande du débiteur ou du ministère public, le tribunal peut désigner une autre personne (article L. 812-2), soumise aux mêmes obligations.
- Le jugement de clôture pour extinction du passif ou pour insuffisance d'actif fait l'objet des publicités de Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et est notifié au débiteur.
- Lorsque le tribunal autorise la reprise des actions individuelles, mention en est faite dans les publicités et le jugement est signifié au débiteur dans les huit jours. Même régime si l'autorisation est postérieure.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L643-9
Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée. Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé. Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci lorsque cette clôture n'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif. Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d'office. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure. En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu'après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.
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L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Le tribunal statue sur la clôture de la procédure sur le rapport du liquidateur. Le cas échéant, le liquidateur est désigné pour exercer la mission prévue au troisième alinéa de l'article L. 643-9 à moins que n'existe un conflit d'intérêts. Par décision motivée, le tribunal peut, à la demande du débiteur ou du ministère public, désigner une autre personne dans les conditions prévues à l'article L. 812-2. Le mandataire désigné est soumis aux mêmes obligations que celles qui auraient été applicables au liquidateur s'il avait poursuivi les instances en cours et réparti les sommes issues de celles-ci. Le jugement prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou pour insuffisance d'actif fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Le jugement est notifié par le greffier au débiteur. Lorsque le tribunal autorise, par ce jugement, la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur, il en est fait mention dans ces publicités. Dans ce cas, le jugement est signifié au débiteur à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé. Lorsque cette autorisation est postérieure au jugement prononçant la clôture de la procédure, la décision du tribunal fait l'objet des mêmes publicités et est signifiée au débiteur dans les mêmes conditions.
Identifiant : LEGIARTI000029180381
Le jugement qui referme la liquidation, et une distinction de forme qui dit tout de ce qui attend le débiteur. Deux issues portent le même nom de clôture et n'ont rien à voir. L'extinction du passif signifie que tout le monde a été payé : c'est l'issue heureuse, rare. L'insuffisance d'actif signifie qu'il n'y a plus rien à distribuer (Art. R643-16 Article R643-16 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire L'insuffisance d'actif est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser,... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : c'est l'issue ordinaire. Dans les deux cas, publicité et notification au débiteur. Le quatrième alinéa introduit la différence qui compte réellement pour lui. Quand le tribunal autorise la reprise des actions individuelles, deux exigences s'ajoutent : la mention dans les publicités, et la signification dans les huit jours. Il faut expliquer ce qui se joue. En principe, la clôture pour insuffisance d'actif ne fait pas revivre le droit de poursuite des créanciers : le débiteur ne paie pas, mais on ne le poursuit plus. C'est ce qui rend la clôture supportable. Par exception, le tribunal peut autoriser la reprise des poursuites, notamment en cas de fraude ou de condamnation pour certains faits. Cette autorisation change radicalement la vie du débiteur. Ses créanciers peuvent de nouveau saisir, sur son patrimoine présent et à venir, pendant des années. C'est la différence entre repartir avec des dettes qu'on ne vous réclame plus et repartir avec des dettes qu'on va vous réclamer. Le formalisme suit exactement cet enjeu. Notification simple pour la clôture ordinaire ; signification dans les huit jours quand les poursuites reprennent. Le débiteur doit savoir, de manière certaine et datée, que sa situation n'est pas celle qu'il croyait. Et les tiers doivent le savoir aussi, d'où la mention dans les publicités : un créancier qui consulte les registres apprend qu'il peut de nouveau agir. Le deuxième alinéa traite la suite des instances en cours, et la réserve du conflit d'intérêts est bien placée. Le liquidateur poursuit normalement les instances après la clôture, ce qui est logique puisqu'il les connaît. Mais s'il est en conflit, une autre personne est désignée, par décision motivée, à la demande du débiteur ou du parquet. Le débiteur peut donc provoquer ce changement, ce qui est notable : dessaisi, clôturé, il conserve la faculté de contester qui poursuivra en son nom. Et la personne désignée est soumise aux mêmes obligations, ce qui ferme la porte à un régime allégé pour un intervenant non professionnel.
Pour le débiteur : lisez le dispositif du jugement, pas seulement son intitulé. La question qui décide de votre avenir n'est pas « clôture pour insuffisance d'actif » mais « reprise des actions individuelles autorisée ou non ». Si la reprise est autorisée, vous êtes signifié dans les huit jours. C'est de cette date que courent vos délais de recours : ne les laissez pas passer. Conservez le jugement à vie. C'est lui qui prouve, face à un créancier ou à une société de recouvrement, que les poursuites ne sont pas rouvertes. Si le liquidateur est en conflit d'intérêts sur une instance en cours, demandez la désignation d'un autre. Le texte vous en donne expressément la faculté, et la décision doit être motivée. Pour un créancier : la mention dans les publicités vous dit si vous pouvez agir de nouveau. Sans elle, la clôture éteint votre droit de poursuite individuelle.
- Le formalisme suit l'enjeu : notification pour la clôture ordinaire, signification quand les poursuites reprennent.
- La mention de la reprise des poursuites dans les publicités informe les créanciers qui consultent les registres.
- La réserve du conflit d'intérêts empêche que le liquidateur poursuive une instance où il est personnellement impliqué.
- Le débiteur, pourtant clôturé, peut demander la désignation d'un autre mandataire, par décision motivée.
- Le mandataire désigné est soumis aux mêmes obligations : pas de régime allégé.
- Le rapport du liquidateur, sur lequel le tribunal statue, n'est pas communiqué au débiteur avant l'audience.
- Le texte ne dit pas ce qui caractérise le conflit d'intérêts justifiant une autre désignation.
- Les créanciers ne sont pas notifiés du jugement : ils dépendent de la publicité.
- L'article traite quatre situations différentes en cinq alinéas : la lecture est ardue pour le principal intéressé.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le