Article R643-16 du Code de commerce
- L'insuffisance d'actif est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L643-9
Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée. Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé. Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci lorsque cette clôture n'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif. Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d'office. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure. En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu'après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.
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L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
L'insuffisance d'actif est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers.
Identifiant : LEGIARTI000006269750
Une définition, et elle commande la fin de presque toutes les liquidations. Pourquoi cet article est capital. La clôture pour insuffisance d'actif est l'issue de la très grande majorité des liquidations judiciaires. Elle éteint la procédure, elle libère le liquidateur, et elle laisse le débiteur avec ses dettes, sous réserve des exceptions légales. Tout cela repose sur un constat : il n'y a plus rien. Encore fallait-il dire ce que « plus rien » veut dire. Le texte le dit avec une rigueur qu'il faut lire mot à mot, et deux mots portent tout. « Ne permet PLUS » : c'est un constat d'épuisement, pas une prévision. On ne clôture pas parce qu'on pense que l'actif ne suffira pas, on clôture parce qu'il ne suffit plus. La nuance interdit la clôture par découragement anticipé. « Même PARTIELLEMENT » : c'est le seuil, et il est très bas. Il ne s'agit pas de constater qu'on ne peut pas payer intégralement, ni raisonnablement, ni utilement. Il s'agit de constater qu'on ne peut plus payer du tout, pas même une fraction. Tant qu'un euro peut être distribué, l'insuffisance d'actif n'est pas caractérisée. Cette exigence est protectrice des créanciers, et elle est plus rigoureuse qu'on ne l'imagine souvent. Elle interdit de clôturer parce que le jeu n'en vaudrait plus la chandelle. L'assiette est le troisième point remarquable, et c'est celui qu'on oublie. Elle ne comprend pas seulement les actifs du débiteur, mais aussi le produit des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers. Autrement dit : une action en responsabilité pour insuffisance d'actif, une action en nullité de la période suspecte, une revendication en cours sont des ressources potentielles, et elles entrent dans le calcul. La conséquence est directe et souvent méconnue : on ne peut pas clôturer pour insuffisance d'actif tant qu'une action susceptible de rapporter est pendante. Le liquidateur qui voudrait clôturer vite en laissant tomber une action en responsabilité prometteuse se heurterait à cette définition. Ce que le texte ne dit pas : qui apprécie, sur quelles pièces, et selon quelle méthode d'évaluation d'une action dont l'issue est incertaine. Une action est-elle une ressource quand elle est probable, ou seulement quand elle a abouti ? Le texte laisse la question entière.
Pour le débiteur : la clôture pour insuffisance d'actif suppose qu'on ne puisse plus rien distribuer, même partiellement. Si un actif subsiste, elle est prématurée. Vérifiez qu'aucune action pendante n'a été négligée. Le produit des actions entre dans l'assiette : une action abandonnée peut fausser le constat. Pour un créancier : contestez une clôture prononcée alors qu'une action prometteuse est en cours. La définition vous donne un argument précis, et il est textuel. Pour un contrôleur : c'est le moment d'examiner ce qui a été tenté. Une action en responsabilité non engagée n'est pas un actif inexistant, c'est un actif non poursuivi. Retenez le seuil : « même partiellement ». Tant qu'un euro peut être distribué, l'insuffisance d'actif n'est pas caractérisée au sens de ce texte.
- Une définition écrite, là où la pratique aurait pu se contenter d'une appréciation au cas par cas.
- Le seuil « même partiellement » est très bas : on ne clôture pas parce que le jeu n'en vaut plus la chandelle.
- « Ne permet plus » impose un constat d'épuisement et non une prévision.
- L'assiette inclut le produit des actions engagées : une action prometteuse fait obstacle à la clôture.
- La règle donne aux créanciers et aux contrôleurs un argument textuel contre une clôture prématurée.
- Le texte ne dit pas comment évaluer une action dont l'issue est incertaine.
- Il ne précise ni qui apprécie ni sur quelles pièces.
- Une action qui n'a jamais été engagée échappe au calcul, alors qu'elle aurait pu rapporter.
- Rien n'est prévu pour le cas où l'actif résiduel est inférieur au coût de sa réalisation.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le