Article R621-18 du Code de commerce
- Le mandataire de justice qui cesse ses fonctions rend ses comptes à celui qui le remplace, en présence du juge-commissaire, le débiteur entendu ou appelé à la diligence du greffier.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L621-4-1
Le tribunal désigne au moins un deuxième administrateur judiciaire et un deuxième mandataire judiciaire dans le jugement d'ouverture de la procédure à l'encontre d'un débiteur lorsque ce dernier : 1° Possède un nombre d'établissements secondaires situés dans le ressort d'un tribunal où il n'est pas immatriculé au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire ; 2° Ou détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 ou L. 233-3, au moins deux sociétés à l'encontre desquelles est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 3° Ou est détenu ou contrôlé, au sens des mêmes articles L. 233-1 ou L. 233-3, par une société à l'encontre de laquelle est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, cette société détenant ou contrôlant elle-même au moins une autre société à l'encontre de laquelle est ouverte une telle procédure, et lorsque le chiffre d'affaires du débiteur ou de l'une des sociétés mentionnées aux 2° ou 3° dépasse un seuil défini par voie réglementaire. Ce deuxième administrateur et ce deuxième mandataire sont, chacun en ce qui le concerne, communs au débiteur et aux sociétés mentionnées aux mêmes 2° et 3°. Les seuils mentionnés au 1° et au cinquième alinéa, ainsi que les conditions d'expérience et de moyens que doivent remplir le deuxième administrateur et le deuxième mandataire au regard de la complexité de la procédure ou de la taille des entreprises concernées sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L621-6
Le représentant des salariés ainsi que les salariés participant à sa désignation ne doivent avoir encouru aucune des condamnations prévues par l'article L. 6 du code électoral. Le représentant des salariés doit être âgé de dix-huit ans accomplis. Les contestations relatives à la désignation du représentant des salariés sont de la compétence du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L621-7
Le tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, procéder au remplacement de l'administrateur, de l'expert ou du mandataire judiciaire ou encore adjoindre un ou plusieurs administrateurs ou mandataires judiciaires à ceux déjà nommés. L'administrateur, le mandataire judiciaire ou un créancier nommé contrôleur peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève peut saisir le ministère public à cette même fin. Le débiteur peut demander au juge-commissaire de saisir le tribunal aux fins de remplacer l'administrateur, le mandataire judiciaire ou l'expert. Dans les mêmes conditions, tout créancier peut demander le remplacement de l'administrateur ou du mandataire judiciaire. Le juge-commissaire statue par ordonnance, dans les meilleurs délais, sur la demande de remplacement qui lui est adressée de saisir le tribunal à cette fin Par dérogation aux alinéas qui précèdent, lorsque l'administrateur ou le mandataire judiciaire demande son remplacement, le président du tribunal, saisi à cette fin par le juge-commissaire, est compétent pour y procéder. Il statue par ordonnance sur requête. Le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise peuvent seuls procéder au remplacement du représentant des salariés.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Le mandataire de justice qui cesse ses fonctions rend ses comptes à celui qui le remplace, en présence du juge-commissaire, le débiteur entendu ou appelé à la diligence du greffier du tribunal.
Identifiant : LEGIARTI000006269093
La passation entre deux mandataires, et trois présences qui en font autre chose qu'un transfert de dossier. Ce qui se joue à ce moment. Un mandataire s'en va, un autre arrive. Entre les deux, il y a un dossier, des fonds, des pièces, des instances en cours, des créanciers qui attendent. Une passation mal faite crée un trou : ce que le premier avait engagé et que le second ignore, les sommes dont personne ne sait plus où elles en sont. Le texte impose une reddition de comptes formelle, et il l'entoure de trois présences. Celui qui arrive. C'est lui qui reçoit les comptes, et c'est logique : il doit savoir exactement où en est le dossier avant de le reprendre. Une reddition faite au seul juge-commissaire lui aurait laissé reconstituer par lui-même. Le juge-commissaire. Sa présence transforme la passation en acte de la procédure. Il connaît le dossier, il peut poser les questions que le nouveau venu ne saurait pas poser, et il fait de cette reddition un moment contrôlé. Le débiteur, entendu ou appelé. C'est la présence la plus remarquable, et elle n'allait pas de soi. Il n'est ni le mandataire sortant ni l'entrant, et l'on aurait pu considérer que la passation ne le regarde pas. Le texte dit l'inverse. La raison est solide. Le débiteur est celui qui a vécu la procédure de bout en bout. Il sait ce qui a été promis, ce qui a été demandé et pas fait, quelles pièces il a remises. Sur un dossier où le professionnel change, il est souvent le seul élément de continuité. Sa présence à la reddition est donc utile, et pas seulement symbolique. « Entendu ou appelé » conserve l'équilibre habituel : son absence ne bloque pas la passation, mais il doit avoir été régulièrement convoqué. Ce que le texte ne dit pas : ni le contenu des comptes rendus, ni le délai dans lequel la passation doit intervenir. Un mandataire qui cesse ses fonctions et tarde à rendre ses comptes laisse le dossier en suspens, et rien ne l'y contraint. Et les créanciers ne sont ni présents ni informés, alors que la passation porte notamment sur les fonds qui leur reviendront.
Pour le débiteur : allez à cette reddition de comptes. Vous êtes le seul élément de continuité du dossier, et c'est le moment de dire ce qui a été promis et pas fait. Préparez la liste de ce que vous avez remis au mandataire sortant : pièces, documents comptables, contrats. C'est ce qui doit se retrouver chez l'entrant. Signalez les instances en cours et les échéances proches. Un dossier qui change de main perd souvent ses échéances. Pour le mandataire entrant : n'acceptez pas une reddition sommaire. C'est votre seule occasion d'obtenir l'état exact du dossier de celui qui le connaît. Pour un créancier : vous n'êtes ni présent ni informé. Si un changement de mandataire intervient, écrivez au nouveau pour rappeler l'état de votre créance.
- La reddition se fait à celui qui reprend, et non dans le vide : le nouveau mandataire sait où en est le dossier.
- La présence du juge-commissaire fait de la passation un acte contrôlé de la procédure.
- Le débiteur, seul élément de continuité, est entendu ou appelé.
- La convocation du débiteur est à la diligence du greffier, non du mandataire sortant.
- Aucun délai n'est fixé pour la reddition des comptes.
- Le contenu des comptes à rendre n'est pas précisé.
- Les créanciers ne sont ni présents ni informés, alors que les fonds en font partie.
- Rien n'est prévu si le mandataire sortant ne se présente pas.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le