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Urgence

Article R626-58-1 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce
Texte officiel, relecture en cours. Le texte ci-dessous est celui publié par Légifrance (identifiant LEGIARTI000044094942), repris intégralement et sans modification. Il n'a pas encore été relu par notre relecteur juridique : vérifiez sa version en vigueur à la source avant tout usage engageant.
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Aucun texte législatif n'est répertorié en regard de cet article.

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

La qualité de partie affectée et les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou droits permettant d'exprimer un vote peuvent être contestées par chaque partie affectée, le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire et le ministère public. Le juge-commissaire est saisi de cette contestation par requête dans un délai de dix jours à compter de la notification prévue au premier alinéa de l'article R. 626-58, à peine d'irrecevabilité. Le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, même dans le cas où ils ne sont pas demandeurs, et la partie affectée, si elle est l'auteur de la contestation ou si ses droits font l'objet de celle-ci, sont convoqués par tout moyen et sans délai par le greffe. Le juge-commissaire recueille les observations de l'administrateur et l'avis du ministère public. Si le juge-commissaire ne statue pas dans un délai de dix jours à compter de sa saisine, le tribunal peut être saisi par requête par toute personne mentionnée au premier alinéa ainsi que par le ministère public. Dans ce cas, le tribunal exerce les pouvoirs du juge-commissaire et statue dans un délai de dix jours à compter de sa saisine. La décision du juge-commissaire ou du tribunal est notifiée par le greffe aux parties convoquées à l'audience. Elle est communiquée au ministère public. Un appel peut être formé par les parties mentionnées à l'alinéa précédent à l'encontre de cette décision, dans un délai de cinq jours à compter de sa notification. Le ministère public peut également interjeter appel dans le même délai à compter de la communication de cette même décision. La cour d'appel statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine L'appel est formé, instruit et jugé suivant les modalités prévues par les premier au sixième alinéas de l'article R. 661-6, à l'exclusion du 2° de cet article. Dès qu'il a été statué par décision devenue définitive sur la contestation, et au moins trois jours avant la date du vote, l'administrateur actualise, s'il y a lieu, les modalités de constitution des classes et de répartition des droits de vote. Il en informe les parties affectées, le mandataire judiciaire et le ministère public.

Identifiant : LEGIARTI000044094942

Ce que dit ce texte

La contestation de sa classe, et le dispositif anti-blocage est ce qu'il y a de plus remarquable. Ce qui se conteste est précisément ce qui décide du vote. Être ou non partie affectée, dans quelle classe, avec combien de voix. Un créancier placé dans la mauvaise classe, ou dont les voix sont mal calculées, voit son pouvoir de blocage s'évanouir sans qu'aucune décision ne l'ait voulu. La liste des personnes pouvant contester est large, et elle inclut l'administrateur lui-même, qui a pourtant composé les classes. Il peut donc demander la correction de sa propre répartition, ce qui est sain : il vaut mieux un administrateur qui se reprend qu'un plan annulé plus tard. Dix jours, à peine d'irrecevabilité. Le délai est bref et la sanction radicale. Mais il court d'une notification, donc d'une information effective. Le mécanisme des dix jours suivants est le plus intéressant du texte. Si le juge-commissaire ne statue pas dans les dix jours de sa saisine, le tribunal peut être saisi et exerce ses pouvoirs, avec dix jours pour statuer à son tour. Il faut mesurer la rareté de cette disposition. Le droit français impose rarement un délai au juge, et encore plus rarement une conséquence à son dépassement. Ici, l'inaction du juge-commissaire ouvre la voie au tribunal : le silence ne bloque rien. La raison est le calendrier. Les classes votent, le plan s'arrête, et tout le dispositif est tenu par des délais courts. Une contestation non tranchée immobiliserait la procédure entière. Le règlement refuse ce risque. Trente jours au maximum, donc, entre la contestation et sa solution définitive. C'est l'un des circuits les plus rapides du Livre VI.

Comment gérer cet article

Dix jours de la notification, à peine d'irrecevabilité. Vérifiez votre classe dès réception, pas plus tard. Contestez le calcul des voix autant que la classe : c'est souvent là que se joue votre pouvoir réel. Si le juge-commissaire ne statue pas en dix jours, saisissez le tribunal : le texte vous y autorise expressément. Pour le débiteur : vous pouvez contester aussi, et une classe mal composée fragilise votre plan. Préparez vos pièces avant de saisir : la convocation est sans délai, l'audience sera rapide.

Forces pour le dirigeant
  • Le silence du juge-commissaire ne bloque pas : le tribunal prend le relais.
  • Des délais chiffrés à chaque étape, rares dans le Livre VI.
  • La liste des personnes pouvant contester est large, et inclut l'administrateur lui-même.
  • La contestation porte sur ce qui décide réellement du vote : classe et nombre de voix.
Faiblesses et pièges
  • Dix jours sont courts pour analyser une répartition en classes complexe.
  • L'irrecevabilité est radicale, sans possibilité de relevé de forclusion.
  • Une partie affectée étrangère ou institutionnelle aura du mal à réagir dans ce délai.
  • Le texte ne dit pas si la contestation suspend le calendrier du vote.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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