Article R626-58 du Code de commerce
- I. Pour l'application du V de Art. L626-30 Article L626-30 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Sont des parties affectées : 1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ; 2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , l'administrateur arrête le montant, toutes taxes comprises, des créances détenues par les membres des classes appelées à voter.
- Au moins vingt et un jours avant le vote, il notifie à chaque partie affectée les modalités de répartition en classes et de calcul des voix, précise les critères de composition et dresse la liste des classes. Il soumet ces modalités au débiteur et au mandataire judiciaire, et en informe le ministère public.
- II. La notification est électronique, sauf absence de consentement (Art. R626-55 Article R626-55 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'administrateur avise par tout moyen chaque partie affectée qu'elle est membre d'une classe et lui fait connaître les modalités lui permettant de communiquer par voie électronique. Sous réserve des dispositions de la p... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ou cause étrangère à l'administrateur ; dans ces cas, tout moyen conférant date certaine. Les obligataires et détenteurs de capital sont avisés selon Art. R626-61 Article R626-61 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Pour l'application du V de l'article L. 626-30 et de l'article L. 626-30-2, les obligataires sont le cas échéant répartis au sein d'une ou de plusieurs classes de parties affectées. Un avis de convocation des obligataire... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R626-62 Article R626-62 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. ‒ Pour l'application du V de l'article L. 626-30 et de l'article L. 626-30-2, les détenteurs de capital sont répartis au sein d'une ou plusieurs classes de parties affectées et convoqués conformément aux dispositions... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- III. En cas de clause d'indexation, les intérêts à échoir se calculent au taux applicable au jour du jugement d'ouverture. Les créances en monnaie étrangère sont converties au cours du change à cette même date.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L626-30-2
Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente aux classes de parties affectées des propositions en vue d'élaborer le projet de plan. En deçà des seuils prévus par l'article L. 721-8, les détenteurs de capital du débiteur, s'ils sont affectés par le projet de plan, peuvent apporter une contribution non monétaire à la restructuration, notamment en mettant à profit leur expérience, leur réputation ou leurs contacts professionnels. Le projet de plan est transmis aux classes pour être soumis à leur vote. Il ne relève ni des dispositions de l'article L. 626-12 ni de celles de l'article L. 626-18, à l'exception de son dernier alinéa. Le projet peut notamment prévoir des délais de paiement, des remises et, lorsque le débiteur est une société par actions dont tous les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports, des conversions de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais, qui n'auraient pas été acceptés par leurs titulaires, les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l'article L. 611-11, ni, le cas échéant les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l'article L. 622-17 et à l'article L. 626-10 nées au cours d'une procédure antérieure. L'article L. 626-6 et le II de l'article L. 626-20 sont applicables. Un décret précise les informations que le projet de plan doit nécessairement comporter. Les classes de parties affectées sont convoquées dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Elles se prononcent sur ce projet, le cas échéant modifié, dans un délai de vingt à trente jours suivant la transmission du projet de plan. A la demande du débiteur ou de l'administrateur, le juge-commissaire peut augmenter ou réduire ce délai, qui ne peut toutefois être inférieur à quinze jours. La décision est prise par chaque classe à la majorité des deux tiers des voix détenues par les membres ayant exprimé un vote. Sous réserve des dispositions des deux alinéas précédents, la ou les classes de détenteurs de capital statuent conformément, selon le cas, aux dispositions applicables aux assemblées générales extraordinaires, aux assemblées des associés ainsi qu'aux assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 ou aux assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103. Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 626-3 et du deuxième alinéa de l'article L. 626-18 sont inapplicables. Au sein d'une classe, le vote sur l'adoption du plan peut être remplacé par un accord ayant recueilli, après consultation de ses membres, l'approbation des deux tiers des voix détenues par ceux-ci.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
I. ‒ Pour l'application du V de l'article L. 626-30, l'administrateur arrête le montant, calculé toutes taxes comprises, des créances détenues par les membres des classes appelées à se prononcer. Au moins vingt et un jours avant la date du vote, il notifie à chaque partie affectée, sur le fondement du V de l'article L. 620-30, les modalités de répartition en classes et de calcul des voix retenues, au sein de la ou des classes auxquelles elle est affectée. Par le même acte, l'administrateur précise les critères retenus pour la composition des classes de parties affectées et dresse la liste de celles-ci. L'administrateur soumet également ces modalités de répartition et de calcul au débiteur et au mandataire judiciaire. Il en informe le ministère public. II. ‒ La notification mentionnée au premier alinéa est transmise par voie électronique, sauf dans les cas suivants : 1° En l'absence de consentement du destinataire au sens de l'article R. 626-55 ; 2° Pour une cause étrangère à l'administrateur qui l'accomplit. Dans ces deux cas, elle peut être adressée par tout moyen conférant date certaine. Les modalités de cette communication électronique sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. En présence d'obligataires ou de détenteurs de capital affectés par le projet de plan, ceux-ci sont avisés des modalités de répartition en classes et de calcul des voix conformément aux dispositions des articles R. 626-61 et R. 626-62. III. ‒ En présence d'une clause d'indexation du taux d'intérêt, le montant des intérêts restant à échoir au jour du jugement d'ouverture de la procédure est calculé au taux applicable à la date de ce jugement. Les créances en monnaie étrangère sont converties en euros selon le cours du change à la date du même jugement.
Identifiant : LEGIARTI000044096111
Le texte qui fixe le poids de chacun dans le vote du plan. Dans une procédure avec classes de parties affectées, c'est l'article qui décide, en pratique, qui a la majorité. Le principe du calcul : toutes taxes comprises. Le choix peut surprendre, mais il est cohérent. La TVA fait partie de ce que le créancier a effectivement avancé et de ce qu'il réclame : l'écarter reviendrait à minorer artificiellement le poids des créanciers commerciaux au profit de ceux dont les créances n'en portent pas. Une règle simple, appliquée à tous, vaut mieux qu'une règle raffinée que chacun discuterait. Les vingt et un jours sont la vraie garantie de l'article. Trois semaines avant le vote, chaque partie affectée sait dans quelle classe elle a été rangée, combien de voix elle pèse, et selon quels critères les classes ont été composées. Ce délai n'est pas décoratif : c'est le temps de comprendre, de vérifier le montant retenu, et le cas échéant de contester la répartition avant qu'elle ne produise ses effets. Un créancier qui découvrirait son classement la veille n'aurait aucune capacité de réaction. L'obligation de motiver les critères est ce qui rend la répartition discutable, au bon sens du terme. L'administrateur ne se contente pas d'annoncer un résultat : il expose la méthode. Or la composition des classes est l'exercice le plus stratégique de tout le droit des plans, car regrouper ou séparer des créanciers change les majorités sans changer un euro de créance. Exiger les critères, c'est permettre le contrôle. Le triple envoi au débiteur, au mandataire et au ministère public met trois regards indépendants sur la méthode. Le débiteur y a un intérêt évident, le mandataire représente l'intérêt collectif, le parquet veille à la régularité. Le III règle deux questions techniques qui décideraient sinon de tout. L'indexation d'abord : sans règle, chacun calculerait ses intérêts futurs avec ses propres hypothèses de taux, et le poids des voix deviendrait une négociation. Le change ensuite : une créance en dollars vaut ce que vaut le dollar, et il faut bien choisir un jour. Le texte retient le jugement d'ouverture dans les deux cas. C'est la date qui fige déjà tout le reste de la procédure, et c'est une date que personne ne peut manipuler. Le prix de ce choix, il faut le dire : entre l'ouverture et le vote, il peut se passer des mois. Une créance en monnaie étrangère peut avoir beaucoup varié. Le créancier vote avec le poids qu'il avait au jour de l'ouverture, pas avec celui qu'il a le jour du vote. Le principe de la notification électronique est cohérent avec la matière : les procédures à classes concernent des dossiers importants, avec des créanciers nombreux et souvent institutionnels. Les deux exceptions préservent celui qui n'y a pas consenti et parent à la défaillance technique.
Ouvrez cette notification le jour où elle arrive. Vingt et un jours, et tout se joue là : votre classe, vos voix, la méthode. Vérifiez d'abord le montant retenu, TTC. Une erreur de montant est une erreur de voix, et elle se corrige mieux avant le vote qu'après. Lisez les critères de composition des classes, ils sont l'information stratégique. Selon que vous êtes regroupé avec tel ou tel, votre voix pèse ou ne pèse rien. C'est le vrai terrain de la négociation d'un plan. Si vous détenez une créance en monnaie étrangère, refaites le calcul au cours du jour de l'ouverture. C'est la seule date qui compte, quel que soit le cours actuel. Vérifiez le régime applicable à votre notification. Si vous n'avez pas consenti à la voie électronique, elle doit vous parvenir par un moyen conférant date certaine. Pour le dirigeant : les modalités vous sont soumises, ce n'est pas une simple information. C'est votre plan qui sera voté : examinez la composition des classes de près et faites valoir vos observations dans le délai.
- Vingt et un jours avant le vote : le délai laisse un vrai temps de vérification et de réaction.
- L'obligation d'exposer les critères de composition des classes rend contrôlable l'exercice le plus stratégique du plan.
- Le calcul TTC est une règle simple et uniforme, qui évite des discussions sans fin sur l'assiette.
- La date du jugement d'ouverture pour l'indexation et le change est objective et non manipulable.
- Le triple envoi au débiteur, au mandataire et au parquet met trois contrôles indépendants sur la méthode.
- Le créancier en monnaie étrangère vote avec le poids qu'il avait à l'ouverture, parfois très éloigné de sa valeur réelle au jour du vote.
- L'article renvoie à cinq autres textes et à un arrêté : il est réservé aux praticiens des grands dossiers.
- Rien n'est prévu si la notification arrive à moins de vingt et un jours : la sanction n'est pas dans le texte.
- La composition des classes reste l'oeuvre de l'administrateur, avec un pouvoir d'influence considérable sur l'issue du vote.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le