Article R626-61 du Code de commerce
- Pour l'application du V de Art. L626-30 Article L626-30 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Sont des parties affectées : 1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ; 2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et de Art. L626-30-2 Article L626-30-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente aux classes de parties affectées des propositions en vue d'élaborer le projet de plan. En deçà des seuils prévus par l'article L. 721-8, les détenteurs de capit... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , les obligataires sont le cas échéant répartis en une ou plusieurs classes de parties affectées.
- Un avis de convocation est inséré, à l'initiative de l'administrateur, dans un support d'annonces légales du département du siège et, si le débiteur a fait publiquement appel à l'épargne ou si toutes les obligations ne sont pas nominatives, au BALO.
- Si toutes les obligations sont nominatives, l'insertion peut être remplacée par une convocation par lettre recommandée à chaque obligataire. En cas d'indivision, à tous les co-indivisaires ; en cas d'usufruit, au nu-propriétaire.
- Quinze jours au moins entre l'insertion ou l'envoi et la date du vote.
- L'avis et la convocation comportent les informations du I de Art. R626-58 Article R626-58 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. ‒ Pour l'application du V de l'article L. 626-30, l'administrateur arrête le montant, calculé toutes taxes comprises, des créances détenues par les membres des classes appelées à se prononcer. Au moins vingt et un jo... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Chaque obligataire peut, pendant les dix jours qui précèdent le vote, prendre connaissance du projet de plan, par lui-même ou par mandataire.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L626-32
I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan, lorsque ce plan remplit les conditions suivantes : 1° Le plan respecte les conditions posées par les deuxième à septième alinéas de l'article L. 626-31 ; 2° Le plan a été approuvé par : a) Une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, à condition qu'au moins une de ces classes soit une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires ; b) A défaut, par au moins une des classes de parties affectées autorisée à voter, autre qu'une classe de détenteurs de capital ou toute autre classe dont on peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, qu'elle n'aurait droit à aucun paiement, si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, était appliqué ; 3° Les créances des créanciers affectés d'une classe qui a voté contre le plan sont intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu'une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan ; 4° Aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts ; 5° Lorsqu'une ou plusieurs classes de détenteurs de capital ont été constituées et n'ont pas approuvé le plan : a) L'effectif de l'entreprise atteint un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieur à 150 salariés, ou son chiffre d'affaires est égal ou supérieur à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieur à 20 millions d'euros ; lorsque le débiteur est une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, ces seuils sont appréciés au niveau de l'ensemble des sociétés concernées ; b) On peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, que les détenteurs de capital de la ou des classes dissidentes n'auraient droit à aucun paiement ou à ne conserver aucun intéressement si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1 était appliqué ; c) Si le projet de plan prévoit une augmentation de capital souscrite par apport en numéraire, les actions émises sont offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions ; d) Le plan ne prévoit pas la cession de tout ou partie des droits de la ou des classes de détenteurs capital qui n'ont pas approuvé le projet de plan. La décision du tribunal vaut approbation des modifications de la participation au capital ou des droits des détenteurs de capital ou des statuts prévues par le plan. Le tribunal peut désigner un mandataire de justice chargé de passer les actes nécessaires à la réalisation de ces modifications. II.-Sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur, le tribunal peut décider de déroger au 3° du I, lorsque ces dérogations sont nécessaires afin d'atteindre les objectifs du plan et si le plan ne porte pas une atteinte excessive aux droits ou intérêts de parties affectées. Les créances des fournisseurs de biens ou de services du débiteur, les détenteurs de capital et les créances nées de la responsabilité délictuelle du débiteur, notamment, peuvent bénéficier d'un traitement particulier.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Pour l'application du V de l'article L. 626-30 et de l'article L. 626-30-2, les obligataires sont le cas échéant répartis au sein d'une ou de plusieurs classes de parties affectées. Un avis de convocation des obligataires est inséré à l'initiative de l'administrateur dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social du débiteur et, en outre, si le débiteur a fait publiquement appel à l'épargne ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires. Cet avis contient les indications prévues à l'article R. 228-66 et l'indication du lieu mentionné à l'article R. 626-61. Si toutes les obligations émises par le débiteur sont nominatives, les insertions prévues à l'alinéa précédent peuvent être remplacées par une convocation adressée à chaque obligataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le cas d'obligations indivises, les convocations sont adressées à tous les co-indivisaires. Lorsque les obligations sont grevées d'un usufruit, la convocation est adressée au nu-propriétaire. Le délai entre la date soit de l'insertion contenant l'avis de convocation, soit de l'envoi des lettres de convocation et la date du vote par les obligataires est au moins de quinze jours. L'avis mentionné au premier alinéa et la convocation mentionnée au deuxième alinéa comportent les informations mentionnées au I de l'article R. 626-58. L'invitation mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 626-55 est insérée dans l'avis prévu par le troisième alinéa du présent article ou à la convocation prévue par le deuxième alinéa. Chaque obligataire a le droit, pendant le délai de dix jours qui précède le vote, de prendre par lui-même ou par mandataire connaissance du projet de plan.
Identifiant : LEGIARTI000044096078
Comment on convoque au vote du plan des créanciers qu'on ne connaît pas nominativement. Le problème est spécifique et il fallait le traiter. Les autres parties affectées sont identifiées : le mandataire a leur nom, leur adresse, leur créance déclarée. Les obligataires, non. Une obligation au porteur circule ; son détenteur d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier, et le débiteur ne sait pas qui il est. Or ces créanciers votent le plan comme les autres. D'où une convocation par publicité, à deux niveaux, et la gradation est juste. Le support d'annonces légales du département du siège pour le cas ordinaire. Le BALO en plus dès que le débiteur a fait publiquement appel à l'épargne ou que les titres ne sont pas tous nominatifs, c'est-à-dire dès que les porteurs peuvent être n'importe où. Le BALO est le support que suivent les professionnels des marchés : c'est là que l'information a une chance d'être vue par ceux qui la cherchent. La faculté du deuxième alinéa est de bon sens. Si toutes les obligations sont nominatives, le débiteur connaît ses obligataires : les convoquer par lettre recommandée est plus sûr, plus rapide et moins coûteux qu'une publication qui ne servirait à personne. Le texte préfère l'efficacité au formalisme. Les précisions sur l'indivision et l'usufruit ne sont pas du bavardage. En indivision, on convoque tous les co-indivisaires : une convocation adressée à un seul serait la porte ouverte à l'annulation du vote. En cas d'usufruit, on convoque le nu-propriétaire, ce qui est le bon choix : le vote sur un plan porte sur le sort du capital, pas sur les revenus. L'usufruitier touche les intérêts, le nu-propriétaire supporte le sort du principal. Les deux délais ne se recouvrent pas, et c'est là que le lecteur doit être attentif. Quinze jours au moins entre la convocation et le vote. Mais l'accès au projet de plan n'est ouvert que pendant les dix jours qui précèdent le vote. Autrement dit, l'obligataire est prévenu quinze jours avant, et il ne peut lire le document sur lequel il doit se prononcer que dans les dix derniers. Cinq jours pendant lesquels il sait qu'il va voter sans pouvoir savoir sur quoi. Une dernière observation de lecture, faite sans la déguiser. Le premier alinéa renvoie, pour le lieu de consultation, à « l'article R. 626-61 », c'est-à-dire à lui-même. Le renvoi est manifestement erroné et vise en réalité un autre article de la même section. Ce n'est pas un détail théorique : c'est précisément le renvoi qui devrait indiquer où l'obligataire peut aller lire le projet de plan.
Pour l'obligataire : surveillez le BALO si vous détenez des titres d'une société en difficulté. C'est là, et pas dans votre courrier, que la convocation paraîtra si vos titres ne sont pas nominatifs. Organisez-vous sur les dix derniers jours. C'est la seule fenêtre pendant laquelle le projet de plan est consultable. Un mandataire peut le consulter pour vous : utilisez cette faculté si vous ne pouvez pas vous déplacer. Vérifiez les informations du I de Art. R626-58 Article R626-58 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. ‒ Pour l'application du V de l'article L. 626-30, l'administrateur arrête le montant, calculé toutes taxes comprises, des créances détenues par les membres des classes appelées à se prononcer. Au moins vingt et un jo... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → figurant dans l'avis : classe d'affectation, calcul des voix, critères de composition. C'est ce qui détermine votre poids réel dans le vote. En indivision, assurez-vous que tous les co-indivisaires ont été convoqués. Un défaut de convocation est un moyen sérieux. Pour l'administrateur : si toutes les obligations sont nominatives, préférez la lettre recommandée. Elle atteint réellement les intéressés et sécurise le vote bien mieux qu'une insertion.
- La double publicité, locale et au BALO, adapte l'effort d'information à la dispersion réelle des porteurs.
- La convocation nominative par lettre recommandée, quand elle est possible, atteint réellement les intéressés.
- Les règles sur l'indivision et l'usufruit préviennent des contentieux de convocation classiques.
- Le renvoi au I de R. 626-58 garantit que l'obligataire reçoit les mêmes informations de classement et de calcul des voix que les autres parties affectées.
- Un droit de consultation du projet de plan est expressément ouvert, y compris par mandataire.
- Le projet de plan n'est consultable que dans les dix derniers jours, alors que la convocation intervient quinze jours avant : cinq jours d'attente sans document.
- Le renvoi du premier alinéa à « l'article R. 626-61 », c'est-à-dire à lui-même, est erroné, et il porte précisément sur le lieu de consultation du projet de plan.
- La convocation par insertion touche en réalité peu de porteurs non professionnels.
- Quinze jours est un délai court pour analyser un plan de restructuration et se déterminer.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le