Article R626-55 du Code de commerce
- L'administrateur avise par tout moyen chaque partie affectée qu'elle est membre d'une classe et lui fait connaître les modalités de communication par voie électronique.
- Les dispositions de la sous-section 5 de la section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII sont applicables.
- Vaut consentement à la transmission par voie électronique l'utilisation de ces modalités.
- L'administrateur invite les parties affectées à lui faire connaître l'existence d'un accord mentionné au II de Art. L626-30 Article L626-30 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Sont des parties affectées : 1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ; 2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la réception ou de la publication de l'avis.
- Les modalités de transmission par voie électronique sont définies par arrêté du garde des sceaux.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L626-30
I.-Sont des parties affectées : 1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ; 2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 et des assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103, si leur participation au capital du débiteur, les statuts ou leurs droits sont modifiés par le projet de plan. Pour l'application du présent livre, ils sont nommés " détenteurs de capital ". Seules les parties affectées se prononcent sur le projet de plan. II.-Les parties affectées portent à la connaissance de l'administrateur, au plus tard dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure. A défaut, ces accords de subordination sont inopposables à la procédure. III.-La composition des classes de parties affectées est déterminée au vu des créances et droits nés antérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure. L'administrateur répartit, sur la base de critères objectifs vérifiables, les parties affectées en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante en respectant les conditions suivantes : 1° Les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties, et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes ; 2° La répartition en classes respecte les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure ; 3° Les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes. IV.-Les créances résultant du contrat de travail, les droits à pension acquis au titre d'un régime de retraite professionnelle et les créances alimentaires ne sont pas affectées par le plan. V.-L'administrateur soumet à chaque partie affectée les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits affectés leur permettant d'exprimer un vote. Le montant des créances pris en compte est celui indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable. Pour les parties affectées bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seuls pris en compte les montants de leurs créances non assorties d'une telle sûreté. Ces modalités sont également notifiées au mandataire judiciaire. En cas de désaccord, chaque partie affectée, le débiteur, le ministère public, le mandataire judiciaire ou l'administrateur peut saisir le juge-commissaire suivant des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
L'administrateur avise par tout moyen chaque partie affectée qu'elle est membre d'une classe et lui fait connaître les modalités lui permettant de communiquer par voie électronique. Sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions de la sous-section 5 de la section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII sont applicables. Vaut consentement à la transmission par voie électronique l'utilisation de ces modalités de communication électronique. L'administrateur invite, par l'avis mentionné au premier alinéa, les parties affectées à lui faire connaître par tout moyen l'existence d'un accord mentionné au II de l'article L. 626-30, au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la réception ou de la publication de cet avis. Les modalités de transmission des actes de procédure par voie électronique sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Identifiant : LEGIARTI000044096099
L'entrée dans le mécanisme des classes, et deux dispositions pratiques méritent attention. L'avis « par tout moyen » est la souplesse nécessaire. Les parties affectées peuvent être des centaines : banques, porteurs obligataires, fournisseurs, actionnaires, parfois dispersés dans plusieurs pays. Imposer le recommandé rendrait le mécanisme impraticable et ruineux. Le consentement à la voie électronique est ingénieux. Il ne se demande pas, il se déduit : utiliser les modalités électroniques vaut consentement. Une partie qui répond par courriel a consenti ; celle qui écrit sur papier n'a rien accepté. Le consentement se prouve par le comportement, ce qui évite une collecte préalable de centaines d'accords. La disposition la plus technique est aussi la plus importante : l'invitation à déclarer un accord au sens du II de Art. L626-30 Article L626-30 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Sont des parties affectées : 1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ; 2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Il s'agit des accords de subordination et des conventions entre créanciers. Deux banques peuvent avoir convenu entre elles d'un ordre de paiement ; un créancier peut s'être subordonné à un autre. Ces accords, invisibles dans les comptes du débiteur, modifient le rang réel des créances. L'administrateur doit les connaître pour composer les classes correctement, car les classes se forment selon la communauté d'intérêt économique, laquelle dépend du rang. Dix jours pour les déclarer, et c'est court. Mais le point de départ est la réception ou la publication de l'avis, et il s'agit d'une information que les intéressés détiennent déjà : ils n'ont pas à l'établir, seulement à la révéler. Le texte ne dit pas ce qui arrive à l'accord non déclaré. C'est son principal silence, et il laisse les praticiens sans règle sur un point qui peut fausser toute la composition des classes.
Pour la partie affectée : répondez par voie électronique si cela vous convient. Votre usage vaut consentement, et les échanges seront plus rapides. Déclarez vos accords de subordination dans les dix jours. Ils déterminent votre classe, donc votre pouvoir de vote. Vérifiez la classe dans laquelle vous êtes placé : c'est l'information la plus importante de l'avis. Pour le débiteur : signalez à l'administrateur les accords entre créanciers que vous connaissez. Une classe mal composée fragilise tout le plan. Dix jours courent de la réception ou de la publication : ne comptez pas sur un courrier qui n'arriverait pas.
- L'avis par tout moyen rend praticable l'information de centaines de parties affectées.
- Le consentement électronique se déduit de l'usage : aucune collecte préalable d'accords.
- L'invitation à déclarer les accords de subordination permet de composer les classes sur le rang réel.
- Le délai de dix jours porte sur une information déjà détenue, non sur un travail à produire.
- Le texte ne dit pas quelle est la sanction d'un accord de subordination non déclaré.
- « Par tout moyen » ne garantit pas que chaque partie affectée soit effectivement informée.
- Dix jours sont très courts pour une partie affectée étrangère ou institutionnelle.
- Le renvoi au livre VIII et à un arrêté du garde des sceaux rend le régime technique difficile d'accès.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le