Article R626-55 du Code de commerce
- L'administrateur avise par tout moyen chaque partie affectée qu'elle est membre d'une classe et lui fait connaître les modalités de communication par voie électronique.
- Les dispositions de la sous-section 5 de la section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII sont applicables.
- Vaut consentement à la transmission par voie électronique l'utilisation de ces modalités.
- L'administrateur invite les parties affectées à lui faire connaître l'existence d'un accord mentionné au II de Art. L626-30 Article L626-30 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Sont des parties affectées : 1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ; 2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la réception ou de la publication de l'avis.
- Les modalités de transmission par voie électronique sont définies par arrêté du garde des sceaux.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L626-30
I.-Sont des parties affectées : 1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ; 2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 et des assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103, si leur participation au capital du débiteur, les statuts ou leurs droits sont modifiés par le projet de plan. Pour l'application du présent livre, ils sont nommés " détenteurs de capital ". Seules les parties affectées se prononcent sur le projet de plan. II.-Les parties affectées portent à la connaissance de l'administrateur, au plus tard dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure. A défaut, ces accords de subordination sont inopposables à la procédure. III.-La composition des classes de parties affectées est déterminée au vu des créances et droits nés antérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure. L'administrateur répartit, sur la base de critères objectifs vérifiables, les parties affectées en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante en respectant les conditions suivantes : 1° Les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties, et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes ; 2° La répartition en classes respecte les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure ; 3° Les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes. IV.-Les créances résultant du contrat de travail, les droits à pension acquis au titre d'un régime de retraite professionnelle et les créances alimentaires ne sont pas affectées par le plan. V.-L'administrateur soumet à chaque partie affectée les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits affectés leur permettant d'exprimer un vote. Le montant des créances pris en compte est celui indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable. Pour les parties affectées bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seuls pris en compte les montants de leurs créances non assorties d'une telle sûreté. Ces modalités sont également notifiées au mandataire judiciaire. En cas de désaccord, chaque partie affectée, le débiteur, le ministère public, le mandataire judiciaire ou l'administrateur peut saisir le juge-commissaire suivant des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
L'administrateur avise par tout moyen chaque partie affectée qu'elle est membre d'une classe et lui fait connaître les modalités lui permettant de communiquer par voie électronique. Sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions de la sous-section 5 de la section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII sont applicables. Vaut consentement à la transmission par voie électronique l'utilisation de ces modalités de communication électronique. L'administrateur invite, par l'avis mentionné au premier alinéa, les parties affectées à lui faire connaître par tout moyen l'existence d'un accord mentionné au II de l'article L. 626-30, au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la réception ou de la publication de cet avis. Les modalités de transmission des actes de procédure par voie électronique sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Identifiant : LEGIARTI000044096099
L'entrée dans le mécanisme des classes, et deux dispositions pratiques méritent attention. L'avis « par tout moyen » est la souplesse nécessaire. Les parties affectées peuvent être des centaines : banques, porteurs obligataires, fournisseurs, actionnaires, parfois dispersés dans plusieurs pays. Imposer le recommandé rendrait le mécanisme impraticable et ruineux. Le consentement à la voie électronique est ingénieux. Il ne se demande pas, il se déduit : utiliser les modalités électroniques vaut consentement. Une partie qui répond par courriel a consenti ; celle qui écrit sur papier n'a rien accepté. Le consentement se prouve par le comportement, ce qui évite une collecte préalable de centaines d'accords. La disposition la plus technique est aussi la plus importante : l'invitation à déclarer un accord au sens du II de Art. L626-30 Article L626-30 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Sont des parties affectées : 1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ; 2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Il s'agit des accords de subordination et des conventions entre créanciers. Deux banques peuvent avoir convenu entre elles d'un ordre de paiement ; un créancier peut s'être subordonné à un autre. Ces accords, invisibles dans les comptes du débiteur, modifient le rang réel des créances. L'administrateur doit les connaître pour composer les classes correctement, car les classes se forment selon la communauté d'intérêt économique, laquelle dépend du rang. Dix jours pour les déclarer, et c'est court. Mais le point de départ est la réception ou la publication de l'avis, et il s'agit d'une information que les intéressés détiennent déjà : ils n'ont pas à l'établir, seulement à la révéler. Le texte ne dit pas ce qui arrive à l'accord non déclaré. C'est son principal silence, et il laisse les praticiens sans règle sur un point qui peut fausser toute la composition des classes.
Pour la partie affectée : répondez par voie électronique si cela vous convient. Votre usage vaut consentement, et les échanges seront plus rapides. Déclarez vos accords de subordination dans les dix jours. Ils déterminent votre classe, donc votre pouvoir de vote. Vérifiez la classe dans laquelle vous êtes placé : c'est l'information la plus importante de l'avis. Pour le débiteur : signalez à l'administrateur les accords entre créanciers que vous connaissez. Une classe mal composée fragilise tout le plan. Dix jours courent de la réception ou de la publication : ne comptez pas sur un courrier qui n'arriverait pas.
- L'avis par tout moyen rend praticable l'information de centaines de parties affectées.
- Le consentement électronique se déduit de l'usage : aucune collecte préalable d'accords.
- L'invitation à déclarer les accords de subordination permet de composer les classes sur le rang réel.
- Le délai de dix jours porte sur une information déjà détenue, non sur un travail à produire.
- Le texte ne dit pas quelle est la sanction d'un accord de subordination non déclaré.
- « Par tout moyen » ne garantit pas que chaque partie affectée soit effectivement informée.
- Dix jours sont très courts pour une partie affectée étrangère ou institutionnelle.
- Le renvoi au livre VIII et à un arrêté du garde des sceaux rend le régime technique difficile d'accès.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Le texte arbitre entre la praticabilité de masse et la sécurité de l'information, et il choisit franchement la première. Les parties affectées peuvent se compter par centaines, banques, porteurs obligataires, fournisseurs, actionnaires, parfois répartis dans plusieurs pays : imposer le recommandé rendrait le mécanisme ruineux, de sorte que l'avis se donne par tout moyen et que le régime technique est renvoyé au livre VIII et à un arrêté du garde des sceaux. Le trait le plus ingénieux est le consentement à la voie électronique : il ne se collecte pas, il se déduit du comportement, puisque l'usage des modalités proposées vaut consentement. Le droit économise ainsi des centaines d'accords préalables. Le cœur de l'article est pourtant ailleurs, dans l'invitation à révéler les accords visés au II de Art. L626-30 Article L626-30 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Sont des parties affectées : 1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ; 2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , conventions de subordination et accords entre créanciers. Ces actes sont invisibles dans les comptes du débiteur et modifient le rang réel des créances, donc la communauté d'intérêt économique sur laquelle les classes se construisent. Ce que la règle révèle du système, c'est que la composition des classes repose sur une information détenue par les créanciers eux-mêmes et que l'administrateur ne peut pas découvrir seul : dix jours suffisent parce qu'il s'agit de révéler, non d'établir. Le silence du texte sur la sanction de l'accord non déclaré est sa faiblesse la plus lourde, car il laisse sans règle ce qui peut fausser toute l'architecture.
L'administrateur
Il doit informer tout le monde, vite, et avec un mode de preuve faible. « Par tout moyen » lui donne la souplesse et lui laisse la charge de démontrer, le cas échéant, qu'il a bien avisé. Les accords déclarés dans les dix jours conditionnent la pertinence des classes qu'il composera : son intérêt est de formuler l'invitation de façon explicite, et non en clause de style noyée dans l'avis.
La partie affectée institutionnelle ou étrangère
Dix jours à compter de la réception ou de la publication sont courts pour une organisation où le dossier doit remonter plusieurs étages, ou pour un créancier étranger qui doit faire traduire et qualifier l'avis. La contrepartie, c'est que l'information demandée existe déjà dans ses dossiers. Répondre par la voie électronique proposée emporte consentement à cette voie pour la suite, ce qui mérite une décision consciente plutôt qu'un réflexe de gestionnaire.
Le dirigeant débiteur
Il n'est pas destinataire de l'invitation, et il est pourtant celui qui connaît souvent l'existence de conventions entre ses créanciers. Une classe composée sur un rang faux produit un vote contestable et un plan fragile, dont il sera la première victime. Sa position utile est proactive : donner à l'administrateur ce qu'il sait, sans attendre qu'on le lui demande.
Le juge saisi d'une contestation de la composition
Il devra apprécier les effets d'un accord révélé tardivement, ou jamais, alors que le texte ne prévoit aucune sanction. Il devra aussi apprécier si l'avis par tout moyen a effectivement informé. Le renvoi au livre VIII et à l'arrêté du garde des sceaux pour les modalités électroniques ajoute une strate technique à vérifier avant de trancher.
Convention de subordination révélée le neuvième jour
Deux banques ont convenu entre elles qu'une seule serait payée avant l'autre. L'une le déclare dans les dix jours de la réception de l'avis, sur le fondement du II de Art. L626-30 Article L626-30 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Sont des parties affectées : 1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ; 2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . La composition des classes s'en trouve modifiée, puisque le rang réel n'est pas celui qui ressort des comptes du débiteur.
Accord jamais déclaré, découvert après le vote
Un accord entre créanciers apparaît après le vote des classes. Le texte ne dit pas ce qui arrive à l'accord non déclaré ni n'attache de sanction au silence. La discussion se déplace alors sur la régularité de la composition des classes, c'est-à-dire au stade de l'arrêté du plan, avec un vote déjà acquis dans l'intervalle.
Consentement électronique déduit d'un simple courriel
Une partie affectée répond à l'avis en utilisant l'adresse et les modalités électroniques indiquées. Par ce seul usage, elle a consenti à la transmission par voie électronique pour la suite de la procédure. Celle qui répond sur papier n'a rien accepté et devra continuer à être servie autrement, ce qui ralentit son propre dossier.
- Faire courir les dix jours de la date de l'avis plutôt que de sa réception ou de sa publication, et se tromper de quelques jours sur un délai qui n'en compte que dix.
- Garder par-devers soi une convention de subordination en pensant qu'elle sera prise en compte d'office, alors qu'elle est invisible dans les comptes du débiteur.
- Rédiger l'invitation du II de Art. L626-30 Article L626-30 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Sont des parties affectées : 1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ; 2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → comme une mention de style en bas d'avis, puis s'étonner qu'aucun accord n'ait été révélé.
- Lire l'avis pour la seule information de vote et ne pas vérifier la classe d'affectation, qui est la donnée dont dépend tout le pouvoir de la partie affectée.
La règle ne joue que dans les procédures où le mécanisme des classes de parties affectées est applicable, ce qui se détermine en amont par la date du jugement d'ouverture et le régime d'élaboration du plan qui en découle. À l'intérieur de la procédure, le temps se compte au niveau de chaque destinataire et non globalement : le délai de dix jours a un point de départ propre à chacun, la réception de l'avis, ou sa publication pour ceux qui sont atteints par cette voie. Il peut donc y avoir autant de dates d'expiration que de parties affectées, ce qui oblige l'administrateur à tenir un calendrier individualisé avant d'arrêter la composition des classes. Les modalités techniques de la transmission électronique sont renvoyées au livre VIII et à un arrêté du garde des sceaux : c'est l'état de ces textes au jour de l'envoi qui s'applique, et une évolution de l'arrêté en cours de procédure vaut pour les avis postérieurs.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le