Article R626-48 du Code de commerce
- Le tribunal est saisi aux fins de résolution du plan par requête ou dans les formes de Art. R631-4 Article R631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur p... En vigueur depuis le 01/10/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Il statue dans les conditions de Art. L626-9 Article L626-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le tribunal statue... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , le commissaire à l'exécution du plan entendu ou dûment appelé et présentant son rapport en lieu et place de celui de l'administrateur.
- Lorsqu'il décide la résolution en application du troisième alinéa du I de Art. L626-27 Article L626-27 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , il ouvre, dans le même jugement, une procédure de redressement ou de liquidation.
- Le jugement est signifié dans les huit jours aux personnes ayant qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public.
- Il est communiqué aux personnes de Art. R621-7 Article R621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure : 1° Aux mandataires de justice désignés ; 2° Au procureur de la République ; 3° Au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des fi... En vigueur depuis le 30/05/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et fait l'objet des publicités de Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L626-26
Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d'apurement du passif, les créanciers intéressés sont consultés. Le défaut de réponse vaut acceptation des modifications proposées, sauf s'il s'agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cette consultation. L'article L. 626-6 est applicable. Le privilège prévu au 2° du III de l'article L. 622-17 bénéficie aux apports de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l'exécution du plan modifié par le tribunal dans les mêmes conditions que celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 626-10. Le tribunal statue après avoir recueilli l'avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité social et économique et toute personne intéressée.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
En application du I de l'article L. 626-27, le tribunal est saisi aux fins de résolution du plan par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue à l'article R. 631-4. Il statue dans les conditions de l'article L. 626-9, le commissaire à l'exécution du plan étant entendu ou dûment appelé et présentant son rapport en lieu et place de celui de l'administrateur. Lorsque le tribunal décide la résolution du plan en application du troisième alinéa du I de l'article L. 626-27, il ouvre, dans le même jugement, une procédure, selon le cas, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du débiteur. Le jugement est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public. Il est communiqué aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7. Le jugement qui décide la résolution du plan fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.
Identifiant : LEGIARTI000029180116
La résolution du plan, et le deuxième alinéa est celui qui change une vie d'entreprise. Un seul jugement résout le plan et ouvre la procédure suivante. Pas de séquence, pas d'intervalle, pas de nouvelle assignation : le tribunal constate l'échec et ouvre le redressement ou la liquidation dans le même acte. L'économie de procédure est évidente, mais l'essentiel est ailleurs. Entre la résolution et l'ouverture, s'il y avait un intervalle, l'entreprise serait sans protection : les créanciers retrouveraient leurs droits d'origine et se précipiteraient. Un jour de flottement suffirait à vider la trésorerie et à rendre tout redressement impossible. Le jugement unique supprime cet intervalle. La protection du plan cesse au moment exact où celle de la nouvelle procédure commence. Le commissaire présente son rapport en lieu et place de celui de l'administrateur, et c'est logique : il n'y a plus d'administrateur depuis la clôture de Art. R626-42 Article R626-42 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le compte-rendu de fin de mission de l'administrateur et du mandataire judiciaire a été approuvé, la procédure fait l'objet d'une ordonnance de clôture rendue par le président du tribunal. Cette décision est une... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et le commissaire est le seul qui ait suivi l'entreprise pendant l'exécution. C'est lui qui sait pourquoi le plan a échoué. La signification dans les huit jours marque le point de départ des appels. L'exception du ministère public s'explique par Art. R621-7 Article R621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure : 1° Aux mandataires de justice désignés ; 2° Au procureur de la République ; 3° Au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des fi... En vigueur depuis le 30/05/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : il est destinataire de la communication, pas de la signification. Noter la différence de vocabulaire, elle n'est pas gratuite. Signification pour ceux qui peuvent faire appel, communication pour les autres. Les délais ne courent qu'à l'égard des premiers.
Si la résolution est demandée, préparez-vous à une ouverture immédiate : le même jugement résout et ouvre. Le rapport du commissaire sera déterminant : c'est lui qui expliquera l'échec. Donnez-lui vos explications avant l'audience. Examinez la conversion en redressement plutôt qu'en liquidation : le jugement choisit l'un ou l'autre. Huit jours pour la signification : vos délais d'appel courent de là. Préparez un plan de trésorerie pour le lendemain du jugement : la nouvelle période d'observation commence aussitôt.
- Un seul jugement résout et ouvre : aucun intervalle sans protection.
- Le commissaire présente le rapport, car il est le seul à avoir suivi l'exécution.
- La signification sous huit jours fait courir les appels depuis une date certaine.
- La distinction signification-communication réserve les délais à ceux qui peuvent agir.
- Le débiteur passe de l'exécution d'un plan à une procédure collective sans transition ni préparation.
- Le rapport du commissaire n'est pas communiqué au débiteur avant l'audience.
- Le choix entre redressement et liquidation se décide dans le même jugement, sans débat spécifique.
- La publicité de la résolution efface, aux yeux des tiers, les années d'exécution respectée.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le