Article R631-4 du Code de commerce
- Lorsque le ministère public demande l'ouverture par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande.
- Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec avis de réception à comparaître dans le délai qu'il fixe.
- À cette convocation est jointe la requête du ministère public.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L631-4 Application directe
L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L631-5
Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de : 1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S'il s'agit d'une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ; 2° La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité artisanale, d'un agriculteur ou d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; 3° La publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation. En outre, la procédure ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur exerçant une activité agricole qui n'est pas constitué sous la forme d'une société commerciale que si le président du tribunal judiciaire a été saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître dans le délai qu'il fixe. A cette convocation est jointe la requête du ministère public.
Identifiant : LEGIARTI000031090742
Le parquet requiert, et le débiteur reçoit la requête elle-même. La mécanique est le miroir de Art. R631-3 Article R631-3 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office et à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier,... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , mais avec une différence qui compte : ici, ce n'est pas une note du tribunal qui est jointe, c'est la requête du parquet. Et c'est mieux pour le débiteur. Il ne reçoit pas un résumé rédigé par un tiers : il reçoit l'acte lui-même, avec ses termes exacts, ses pièces visées, son raisonnement. Il voit ce que le ministère public a écrit au tribunal, et peut répondre mot pour mot. L'exigence que la requête « indique les faits de nature à motiver cette demande » n'est pas une formule vide. Une requête qui se contenterait d'affirmer la cessation des paiements sans dire sur quoi elle se fonde priverait le débiteur de défense. Le parquet doit dire ce qu'il sait et d'où il le tient. D'où le parquet tient-il ses informations, en pratique ? Des signalements du greffe sur les comptes non déposés, des procédures pénales en cours, des contrôles de l'URSSAF ou de l'administration fiscale, parfois d'un autre tribunal. La requête doit le dire, et c'est précisément ce que le débiteur a besoin de savoir. Pourquoi le parquet intervient-il. Parce que la cessation des paiements prolongée nuit à tout le monde : les créanciers s'accumulent, les cotisations sociales ne rentrent pas, les salariés ne sont plus payés. Le ministère public porte l'intérêt général, qui commande qu'une entreprise en cessation des paiements soit traitée plutôt que laissée à dériver. Le président agit « par les soins du greffier », formule qui écarte toute initiative personnelle du président : il ordonne, le greffe exécute. C'est une précaution de plus sur l'impartialité. Noter la différence avec Art. R631-3 Article R631-3 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office et à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier,... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : ici le tribunal ne prend pas l'initiative. Il est saisi, il convoque, il jugera. La question de l'impartialité ne se pose pas de la même façon, et c'est pourquoi la voie de la requête du parquet est aujourd'hui la voie normale quand le débiteur ne se déclare pas.
Lisez la requête du parquet : elle vous dit exactement ce qui vous est reproché et sur quoi. Répondez point par point aux faits allégués, pièces à l'appui. Vérifiez les sources : les informations du parquet viennent souvent du greffe ou d'un organisme social, et peuvent être périmées. Si vous avez régularisé depuis, dites-le et prouvez-le : échéancier obtenu, dettes payées, comptes déposés. Préparez l'hypothèse de l'ouverture : si la cessation des paiements est établie, mieux vaut arriver avec un projet. La voie de la requête du parquet est aujourd'hui la voie normale quand un débiteur ne se déclare pas.
- Le débiteur reçoit la requête elle-même, non un résumé rédigé par un tiers.
- L'exigence de motivation en fait empêche une requête purement affirmative.
- Le tribunal n'est pas à l'origine de la saisine, ce qui préserve son impartialité.
- « Par les soins du greffier » écarte toute initiative personnelle du président.
- Aucun délai minimal de comparution n'est fixé par le texte.
- Le texte ne dit pas quel degré de précision la requête doit atteindre.
- Le débiteur n'a pas accès aux pièces sur lesquelles le parquet s'appuie, seulement à leur mention.
- Les représentants du personnel ne reçoivent pas la requête.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le