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Urgence

Article R631-4 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/10/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • Quand le ministère public demande l'ouverture du redressement judiciaire par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver la demande.
  • Le président du tribunal fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec avis de réception, à comparaître dans le délai qu'il fixe.
  • La requête du ministère public est jointe à la convocation.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L631-4 Application directe

L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

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Art. L631-5

Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de : 1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S'il s'agit d'une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ; 2° La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité artisanale, d'un agriculteur ou d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; 3° La publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation. En outre, la procédure ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur exerçant une activité agricole qui n'est pas constitué sous la forme d'une société commerciale que si le président du tribunal judiciaire a été saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître dans le délai qu'il fixe. A cette convocation est jointe la requête du ministère public.

Identifiant : LEGIARTI000031090742

Ce que dit ce texte

L'article qui organise le moment où un dirigeant apprend que le procureur demande le redressement judiciaire de son entreprise. Il faut d'abord dire ce que ce texte n'est pas. Ce n'est pas une convocation de courtoisie, et ce n'est pas non plus une accusation pénale. Le ministère public, informé par le greffe, par l'URSSAF, par un tiers ou par ses propres signalements, estime que l'entreprise est en cessation des paiements et qu'elle ne se déclare pas. Il demande donc au tribunal d'ouvrir. Le dirigeant, lui, est convoqué pour s'expliquer devant ce tribunal. La règle la plus protectrice de l'article est la dernière : la requête est jointe. Elle a l'air technique, elle est en réalité décisive. Sans elle, le dirigeant recevrait une convocation à comparaître sans savoir de quoi on l'accuse : impayés fiscaux ? capitaux propres négatifs ? comptes non déposés depuis trois ans ? Il se présenterait à l'audience pour découvrir les griefs à la barre, sans un document, sans un chiffre. Avec elle, il connaît par avance les faits invoqués et peut y répondre pièce par pièce. C'est le contradictoire réduit à sa formule la plus simple, et la plus efficace. L'exigence que la requête « indique les faits » vaut la même chose côté parquet. Une demande d'ouverture ne peut pas se contenter d'affirmer que l'entreprise va mal : elle doit dire quoi, quand, combien. Cette exigence discipline la saisine, et donne au tribunal de quoi statuer. Le délai est fixé par le président, et le texte ne l'encadre pas. C'est une souplesse voulue : une entreprise dont les salaires du mois ne sont pas payés ne se traite pas comme une société dont l'insuffisance d'actif est ancienne. Mais c'est aussi une inégalité de fait : selon le tribunal, le dirigeant aura huit jours ou trois semaines pour préparer sa défense. Ce qu'il faut comprendre, et que peu de dirigeants savent : cette audience n'est pas jouée d'avance. Le tribunal n'est pas tenu par la requête. Le dirigeant qui vient avec un état de trésorerie, un échéancier obtenu, une créance sur le point d'être encaissée, peut convaincre qu'il n'y a pas cessation des paiements, ou qu'une conciliation vaut mieux. À l'inverse, celui qui ne vient pas laisse le tribunal juger sur la seule version du parquet.

Comment gérer cet article

Ne manquez pas cette audience. Ne pas venir, c'est laisser le tribunal statuer sur la seule requête du procureur. C'est l'erreur la plus coûteuse, et la plus fréquente. Lisez la requête jointe, ligne par ligne. Elle vous dit exactement ce qu'on vous reproche : elle est votre plan de travail pour l'audience. Répondez fait par fait, avec des pièces. Un relevé bancaire, un échéancier URSSAF signé, un tableau de trésorerie à treize semaines pèsent infiniment plus qu'une déclaration d'intention. Si la date est trop proche, demandez un délai par écrit, sans attendre. Le président fixe le délai, il peut aussi l'allonger, mais il faut le demander tôt et le motiver. Voyez un avocat dès la réception. Vous êtes convoqué devant un tribunal sur requête du parquet : ce n'est pas le moment de faire des économies de conseil. Si la cessation des paiements est réelle, envisagez de prendre les devants en déclarant vous-même ou en demandant l'ouverture que vous jugez la plus adaptée. Arriver avec une position construite vaut mieux que subir.

Forces pour le dirigeant
  • La requête jointe à la convocation donne au dirigeant les griefs avant l'audience : le contradictoire est assuré dès le premier acte.
  • L'exigence d'indiquer les faits discipline la saisine du parquet et évite les demandes purement affirmatives.
  • La lettre recommandée avec avis de réception établit la date à laquelle le dirigeant a réellement su.
  • Le délai fixé au cas par cas permet d'aller vite quand la situation l'exige, et de laisser du temps quand elle le permet.
Faiblesses et pièges
  • Aucun délai minimum n'est garanti au débiteur : selon le tribunal, il aura huit jours ou trois semaines pour se défendre.
  • Le texte ne prévoit aucune information des salariés ni de leurs représentants sur une requête qui met en jeu leurs emplois.
  • Rien n'indique au dirigeant, dans la convocation, qu'il peut se faire assister ni qu'il peut proposer une autre issue.
  • La convocation arrive sans préparation, souvent comme un choc, à un moment où le dirigeant est le moins en état de bâtir une défense.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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