Article R626-48 du Code de commerce
- La demande de résolution du plan se fait par requête, ou dans les formes de Art. R631-4 Article R631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur p... En vigueur depuis le 01/10/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Le tribunal statue dans les conditions de Art. L626-9 Article L626-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le tribunal statue... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , le commissaire à l'exécution du plan entendu ou dûment appelé.
- Le commissaire présente son rapport à la place de celui de l'administrateur.
- Quand le tribunal résout le plan, il ouvre dans le même jugement un redressement ou une liquidation.
- Le jugement est signifié dans les huit jours à ceux qui peuvent faire appel, sauf au ministère public.
La résolution du plan est le moment où le tribunal constate que le plan n'a pas été tenu. L'alinéa qui change tout est le deuxième : un seul et même jugement résout le plan et ouvre la procédure suivante, redressement ou liquidation. Il n'y a pas de séquence en deux temps, pas de nouvelle assignation, pas d'intervalle. Ce détail technique vous protège, même s'il ne le dit pas : entre la fin du plan et le début de la nouvelle procédure, s'il y avait un jour de flottement, vos créanciers retrouveraient leurs droits d'origine et videraient la caisse. Le jugement unique supprime ce jour. Devant le tribunal, c'est le commissaire à l'exécution du plan qui présente le rapport, et non un administrateur, parce qu'il n'y a plus d'administrateur depuis longtemps et que lui seul a suivi l'entreprise pendant toute l'exécution. C'est lui qui dira pourquoi le plan a échoué, et ce rapport sera donc décisif.
- Donnez vos explications au commissaire avant l'audience : c'est son rapport que le tribunal lira, et vous n'en êtes pas destinataire.
- Plaidez la conversion en redressement plutôt qu'en liquidation, car le choix se fait dans ce même jugement et sans débat séparé.
- Préparez un plan de trésorerie pour le lendemain du jugement, puisque la nouvelle période d'observation commence aussitôt.
- Comptez vos délais d'appel depuis la signification, faite dans les huit jours du prononcé : le ministère public, lui, reçoit une communication et non une signification.
Lire le texte officiel de l'article
En application du I de l'article L. 626-27, le tribunal est saisi aux fins de résolution du plan par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue à l'article R. 631-4. Il statue dans les conditions de l'article L. 626-9, le commissaire à l'exécution du plan étant entendu ou dûment appelé et présentant son rapport en lieu et place de celui de l'administrateur. Lorsque le tribunal décide la résolution du plan en application du troisième alinéa du I de l'article L. 626-27, il ouvre, dans le même jugement, une procédure, selon le cas, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du débiteur. Le jugement est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public. Il est communiqué aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7. Le jugement qui décide la résolution du plan fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le