Article R626-48 du Code de commerce
- Le tribunal est saisi aux fins de résolution du plan par requête ou dans les formes de Art. R631-4 Article R631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur p... En vigueur depuis le 01/10/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Il statue dans les conditions de Art. L626-9 Article L626-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le tribunal statue... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , le commissaire à l'exécution du plan entendu ou dûment appelé et présentant son rapport en lieu et place de celui de l'administrateur.
- Lorsqu'il décide la résolution en application du troisième alinéa du I de Art. L626-27 Article L626-27 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , il ouvre, dans le même jugement, une procédure de redressement ou de liquidation.
- Le jugement est signifié dans les huit jours aux personnes ayant qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public.
- Il est communiqué aux personnes de Art. R621-7 Article R621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure : 1° Aux mandataires de justice désignés ; 2° Au procureur de la République ; 3° Au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des fi... En vigueur depuis le 30/05/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et fait l'objet des publicités de Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L626-26
Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d'apurement du passif, les créanciers intéressés sont consultés. Le défaut de réponse vaut acceptation des modifications proposées, sauf s'il s'agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cette consultation. L'article L. 626-6 est applicable. Le privilège prévu au 2° du III de l'article L. 622-17 bénéficie aux apports de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l'exécution du plan modifié par le tribunal dans les mêmes conditions que celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 626-10. Le tribunal statue après avoir recueilli l'avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité social et économique et toute personne intéressée.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
En application du I de l'article L. 626-27, le tribunal est saisi aux fins de résolution du plan par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue à l'article R. 631-4. Il statue dans les conditions de l'article L. 626-9, le commissaire à l'exécution du plan étant entendu ou dûment appelé et présentant son rapport en lieu et place de celui de l'administrateur. Lorsque le tribunal décide la résolution du plan en application du troisième alinéa du I de l'article L. 626-27, il ouvre, dans le même jugement, une procédure, selon le cas, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du débiteur. Le jugement est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public. Il est communiqué aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7. Le jugement qui décide la résolution du plan fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.
Identifiant : LEGIARTI000029180116
La résolution du plan, et le deuxième alinéa est celui qui change une vie d'entreprise. Un seul jugement résout le plan et ouvre la procédure suivante. Pas de séquence, pas d'intervalle, pas de nouvelle assignation : le tribunal constate l'échec et ouvre le redressement ou la liquidation dans le même acte. L'économie de procédure est évidente, mais l'essentiel est ailleurs. Entre la résolution et l'ouverture, s'il y avait un intervalle, l'entreprise serait sans protection : les créanciers retrouveraient leurs droits d'origine et se précipiteraient. Un jour de flottement suffirait à vider la trésorerie et à rendre tout redressement impossible. Le jugement unique supprime cet intervalle. La protection du plan cesse au moment exact où celle de la nouvelle procédure commence. Le commissaire présente son rapport en lieu et place de celui de l'administrateur, et c'est logique : il n'y a plus d'administrateur depuis la clôture de Art. R626-42 Article R626-42 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le compte-rendu de fin de mission de l'administrateur et du mandataire judiciaire a été approuvé, la procédure fait l'objet d'une ordonnance de clôture rendue par le président du tribunal. Cette décision est une... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et le commissaire est le seul qui ait suivi l'entreprise pendant l'exécution. C'est lui qui sait pourquoi le plan a échoué. La signification dans les huit jours marque le point de départ des appels. L'exception du ministère public s'explique par Art. R621-7 Article R621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure : 1° Aux mandataires de justice désignés ; 2° Au procureur de la République ; 3° Au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des fi... En vigueur depuis le 30/05/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : il est destinataire de la communication, pas de la signification. Noter la différence de vocabulaire, elle n'est pas gratuite. Signification pour ceux qui peuvent faire appel, communication pour les autres. Les délais ne courent qu'à l'égard des premiers.
Si la résolution est demandée, préparez-vous à une ouverture immédiate : le même jugement résout et ouvre. Le rapport du commissaire sera déterminant : c'est lui qui expliquera l'échec. Donnez-lui vos explications avant l'audience. Examinez la conversion en redressement plutôt qu'en liquidation : le jugement choisit l'un ou l'autre. Huit jours pour la signification : vos délais d'appel courent de là. Préparez un plan de trésorerie pour le lendemain du jugement : la nouvelle période d'observation commence aussitôt.
- Un seul jugement résout et ouvre : aucun intervalle sans protection.
- Le commissaire présente le rapport, car il est le seul à avoir suivi l'exécution.
- La signification sous huit jours fait courir les appels depuis une date certaine.
- La distinction signification-communication réserve les délais à ceux qui peuvent agir.
- Le débiteur passe de l'exécution d'un plan à une procédure collective sans transition ni préparation.
- Le rapport du commissaire n'est pas communiqué au débiteur avant l'audience.
- Le choix entre redressement et liquidation se décide dans le même jugement, sans débat spécifique.
- La publicité de la résolution efface, aux yeux des tiers, les années d'exécution respectée.
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La règle arbitre un risque de vide que la pratique aurait payé très cher, et elle le fait par une technique d'une grande économie : un jugement unique. En résolvant le plan et en ouvrant, dans le même acte, le redressement ou la liquidation, le règlement supprime l'intervalle pendant lequel l'entreprise aurait cessé d'être protégée par le plan sans être encore protégée par la nouvelle procédure. Dans cet intervalle, les créanciers auraient retrouvé leurs droits d'origine, et quelques jours auraient suffi à rendre tout redressement impossible : la résolution aurait valu liquidation de fait. Ce que cela révèle du système est sa continuité d'intention, le Livre VI organisant des passages et non des ruptures. L'autre arbitrage, plus discret, porte sur la personne qui informe le tribunal. Le commissaire présente son rapport en lieu et place de celui de l'administrateur, parce qu'il n'y a plus d'administrateur depuis la clôture de Art. R626-42 Article R626-42 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le compte-rendu de fin de mission de l'administrateur et du mandataire judiciaire a été approuvé, la procédure fait l'objet d'une ordonnance de clôture rendue par le président du tribunal. Cette décision est une... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et parce qu'il est le seul à avoir suivi l'exécution. La contrepartie est lourde : celui qui a signalé l'inexécution est aussi celui qui éclaire le tribunal sur son issue, et le débiteur n'a pas le rapport entre les mains avant l'audience.
Le tribunal
Il statue dans les conditions de Art. L626-9 Article L626-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le tribunal statue... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , le commissaire entendu ou dûment appelé, et il tranche dans un même jugement deux questions que le texte ne dissocie pas : la résolution, puis le choix entre redressement et liquidation. L'absence de débat spécifiquement organisé sur ce second point oblige la juridiction à l'ouvrir elle-même à l'audience, faute de quoi la décision la plus lourde de la vie de l'entreprise se prendrait sur un dossier construit pour une autre question.
Le commissaire à l'exécution du plan
Il occupe la place de l'administrateur dans l'économie de l'audience, ce qui est sa position la plus exposée. Son rapport porte le récit de l'échec, et ce récit détermine autant la résolution que l'orientation vers le redressement ou la liquidation. La rigueur impose d'y distinguer ce qui relève de la défaillance du débiteur, de celle d'un tiers engagé au sens de Art. L626-10 Article L626-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise. Il mentionne de manière distincte les ap... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et de causes extérieures à l'entreprise.
Le greffe
Trois circuits distincts à tenir sans les confondre : signification dans les huit jours du prononcé à ceux qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public, communication aux personnes de Art. R621-7 Article R621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure : 1° Aux mandataires de justice désignés ; 2° Au procureur de la République ; 3° Au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des fi... En vigueur depuis le 30/05/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , publicités de Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . La distinction de vocabulaire n'est pas gratuite : les délais ne courent qu'à l'égard de ceux qui reçoivent signification.
Le dirigeant
Il passe de l'exécution d'un plan à une procédure collective sans transition, et sans avoir vu le rapport qui fonde ce passage. Sa seule marge utile est antérieure à l'audience : alimenter le rapport du commissaire, et préparer matériellement la période d'observation qui commencera le jour même du jugement, trésorerie, fournisseurs critiques, paie.
La résolution orientée vers le redressement
Le plan n'est plus tenu, mais l'exploitation dégage une marge et le carnet de commandes est garni. Le rapport du commissaire imputel'échec à un dimensionnement initial trop ambitieux des annuités, non à une perte d'exploitation. Le tribunal résout le plan et ouvre, dans le même jugement, un redressement judiciaire : la continuité de protection joue pleinement, l'activité n'ayant pas cessé un seul jour.
Le décompte des huit jours
Jugement prononcé le 5 d'un mois, signification devant intervenir, à la diligence du greffier, dans les huit jours du prononcé aux personnes ayant qualité pour interjeter appel. Le dirigeant qui attend une notification spontanée pour commencer à compter se trompe de point de départ : la date utile est celle de la signification reçue, et le ministère public, exclu de ce circuit, relève de la communication.
L'échec imputable à un tiers
Le plan prévoyait un apport de l'actionnaire, non réalisé. Si le rapport du commissaire ne distingue pas cette défaillance de celle du débiteur, le tribunal lit une inexécution du débiteur. La voie de Art. R626-47-1 Article R626-47-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Pour l'exécution de la mission prévue par le premier alinéa du I de l'article L. 626-27, le commissaire à l'exécution du plan saisit le président du tribunal aux fins d'obtention d'un titre exécutoire, s'il n'en dispose... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui permettait d'obtenir un titre contre le tiers, et celle d'une modification du plan n'auront alors même pas été discutées.
- Préparer la seule question de la résolution et négliger celle de l'orientation, alors que le même jugement ouvre le redressement ou la liquidation et que le texte n'organise pas de débat séparé sur ce choix.
- Espérer plaider sur le rapport du commissaire alors qu'il n'est pas communiqué au débiteur avant l'audience : c'est en amont, auprès du commissaire, que le contenu se joue.
- Compter les délais d'appel depuis le prononcé ou depuis une information informelle, au lieu de la signification faite dans les huit jours, et confondre cette signification avec la communication dont relève le ministère public.
- Ne rien prévoir pour le lendemain du jugement, trésorerie, fournisseurs critiques et paie, alors que la nouvelle période d'observation commence le jour même, sans attendre les publicités ni l'expiration des recours.
Texte de procédure applicable aux saisines formées après son entrée en vigueur, quelle que soit la date d'arrêté du plan dont la résolution est demandée. La règle dans le temps la plus opérante n'est pas celle de l'entrée en vigueur mais celle que le texte organise à l'intérieur du jugement : la résolution et l'ouverture étant prononcées dans le même acte, elles prennent effet au même instant, et il n'existe aucune période intermédiaire pendant laquelle le débiteur serait hors de toute protection. Le second calendrier est celui des recours, dont le point de départ est la signification faite dans les huit jours du prononcé, à l'exception du ministère public qui reçoit communication. Le troisième calendrier commence le jour du jugement, celui de la nouvelle période d'observation, et il n'attend ni l'expiration des délais d'appel ni la parution des publicités de Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le