Article R626-22 du Code de commerce
- Lorsque la décision rejetant le plan est devenue définitive et qu'il n'a pas été fait application des deuxième ou troisième alinéas de Art. L622-10 Article L622-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur peut ordonner la cessation partielle de l'activité. Dans les mêmes conditions, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandatair... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , le tribunal se saisit d'office aux fins de clôture.
- Il statue dans les conditions de Art. L626-9 Article L626-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le tribunal statue... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Le jugement de clôture est notifié au débiteur et fait l'objet des publicités de Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Les mandataires déposent sans délai un compte rendu de fin de mission (Art. R626-39 Article R626-39 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque l'administrateur ou le mandataire judiciaire a accompli sa mission, il dépose au greffe un compte rendu de fin de mission. Tout intéressé peut en prendre connaissance. Lorsque le mandataire judiciaire a été info... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. R626-40 Article R626-40 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le compte rendu de fin de mission comporte : 1° La reddition des comptes telle qu'elle ressort de l'édition analytique du mandat dans la comptabilité spéciale de l'administrateur ou du mandataire judiciaire. Le classeme... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Art. R626-41 Article R626-41 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dès le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission des mandataires de justice, le greffier adresse au débiteur, aux contrôleurs ainsi qu'au ministère public le compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et de... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est applicable.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L626-22 Application directe
En cas de vente d'un bien grevé d'une sûreté réelle spéciale ou d'une hypothèque légale, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations et les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix après le paiement des créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2 à L. 3253-4, L. 742-6 et L. 7313-8 du code du travail. Ils reçoivent les dividendes à échoir d'après le plan, réduits en fonction du paiement anticipé, suivant l'ordre de préférence existant entre eux. Si un bien est grevé d'une sûreté réelle spéciale ou d'une hypothèque légale, une autre garantie peut lui être substituée en cas de besoin, si elle présente des avantages équivalents. En l'absence d'accord, le tribunal peut ordonner cette substitution.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L626-12
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 626-18, la durée du plan est fixée par le tribunal. Elle ne peut excéder dix ans. Lorsque le débiteur est une personne exerçant une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, elle ne peut excéder quinze ans.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Lorsque la décision rejetant le plan est devenue définitive et qu'il n'a pas été fait application des dispositions du deuxième ou du troisième alinéa de l'article L. 622-10, le tribunal se saisit d'office aux fins de clôture de la procédure. Il statue dans les conditions de l'article L. 626-9. Le jugement de clôture est notifié au débiteur et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Les mandataires de justice déposent sans délai un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40.L'article R. 626-41 est applicable.
Identifiant : LEGIARTI000020250201
La saisine d'office, et elle évite qu'une procédure vide reste ouverte. La situation est précise. Le plan a été rejeté, le rejet est définitif, et le tribunal n'a converti la procédure ni en redressement ni en liquidation au titre de Art. L622-10 Article L622-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur peut ordonner la cessation partielle de l'activité. Dans les mêmes conditions, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandatair... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Il ne reste rien : une sauvegarde sans plan et sans conversion n'a plus d'objet. Le tribunal se saisit d'office, et c'est l'une des rares hypothèses où il le peut encore. La saisine d'office a été largement supprimée du droit des procédures collectives après les décisions du Conseil constitutionnel sur l'impartialité. Elle survit ici parce qu'elle ne décide rien sur le fond : elle constate qu'une procédure est devenue sans objet et la referme. Le renvoi aux conditions de Art. L626-9 Article L626-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le tribunal statue... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → garantit le débat. Le tribunal ne clôt pas par une décision administrative : il statue après avoir entendu, dans les formes de l'arrêté du plan. La différence avec Art. R626-18 Article R626-18 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal statue avant l'expiration des délais prévus à l'article L. 621-3. Lorsqu'il n'est pas présenté de projet de plan en temps utile, le tribunal peut être saisi aux fins de clôture de la procédure par le ministè... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → mérite d'être vue. Là, aucun plan n'avait été présenté, et la clôture devait être demandée par le parquet, un créancier ou un mandataire. Ici, un plan a été présenté et rejeté : le tribunal connaît déjà le dossier, il a jugé, il tire les conséquences de son propre jugement devenu définitif. La saisine d'office se comprend d'autant mieux. La suite est identique : notification, publicité, compte rendu de fin de mission. La procédure se referme proprement, et Art. R626-41 Article R626-41 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dès le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission des mandataires de justice, le greffier adresse au débiteur, aux contrôleurs ainsi qu'au ministère public le compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et de... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → laisse la voie ouverte pour contester le compte rendu. Pour le débiteur, le moment est délicat. La sauvegarde s'arrête, les dettes reprennent leur cours, et il se retrouve seul avec une situation qui n'a pas été résolue. Le texte ne l'oriente vers rien.
Si votre plan est rejeté, l'appel suspend la clôture : le rejet doit être définitif pour que le tribunal se saisisse. Examinez la conversion de Art. L622-10 Article L622-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur peut ordonner la cessation partielle de l'activité. Dans les mêmes conditions, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandatair... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → avant que la clôture ne soit prononcée : elle peut être préférable à un retour au droit commun. Préparez l'après. La clôture vous rend vos dettes intactes, intérêts compris. Vérifiez immédiatement votre situation de trésorerie : si vous êtes en cessation des paiements, le délai de quarante-cinq jours court. Contestez le compte rendu de fin de mission si nécessaire : Art. R626-41 Article R626-41 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dès le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission des mandataires de justice, le greffier adresse au débiteur, aux contrôleurs ainsi qu'au ministère public le compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et de... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ouvre cette voie.
- Une procédure devenue sans objet ne reste pas ouverte faute d'initiative.
- La saisine d'office est limitée au constat, non à une décision de fond.
- Le renvoi à Art. L626-9 Article L626-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le tribunal statue... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → garantit un débat avant la clôture.
- Le compte rendu de fin de mission est immédiat et contestable.
- Le débiteur sort de la procédure sans qu'aucune orientation ne lui soit proposée.
- La publicité de la clôture après rejet du plan est lourde de conséquences commerciales.
- Le texte ne prévoit aucun délai au tribunal pour se saisir.
- Les créanciers ne sont pas notifiés de la clôture, alors que leurs droits reprennent leur cours.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le