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Urgence

Article R626-22 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L626-22 Application directe

En cas de vente d'un bien grevé d'une sûreté réelle spéciale ou d'une hypothèque légale, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations et les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix après le paiement des créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2 à L. 3253-4, L. 742-6 et L. 7313-8 du code du travail. Ils reçoivent les dividendes à échoir d'après le plan, réduits en fonction du paiement anticipé, suivant l'ordre de préférence existant entre eux. Si un bien est grevé d'une sûreté réelle spéciale ou d'une hypothèque légale, une autre garantie peut lui être substituée en cas de besoin, si elle présente des avantages équivalents. En l'absence d'accord, le tribunal peut ordonner cette substitution.

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Art. L626-12

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 626-18, la durée du plan est fixée par le tribunal. Elle ne peut excéder dix ans. Lorsque le débiteur est une personne exerçant une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, elle ne peut excéder quinze ans.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Lorsque la décision rejetant le plan est devenue définitive et qu'il n'a pas été fait application des dispositions du deuxième ou du troisième alinéa de l'article L. 622-10, le tribunal se saisit d'office aux fins de clôture de la procédure. Il statue dans les conditions de l'article L. 626-9. Le jugement de clôture est notifié au débiteur et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Les mandataires de justice déposent sans délai un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40.L'article R. 626-41 est applicable.

Identifiant : LEGIARTI000020250201

Ce que dit ce texte

La saisine d'office, et elle évite qu'une procédure vide reste ouverte. La situation est précise. Le plan a été rejeté, le rejet est définitif, et le tribunal n'a converti la procédure ni en redressement ni en liquidation au titre de Art. L622-10 Article L622-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur peut ordonner la cessation partielle de l'activité. Dans les mêmes conditions, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandatair... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Il ne reste rien : une sauvegarde sans plan et sans conversion n'a plus d'objet. Le tribunal se saisit d'office, et c'est l'une des rares hypothèses où il le peut encore. La saisine d'office a été largement supprimée du droit des procédures collectives après les décisions du Conseil constitutionnel sur l'impartialité. Elle survit ici parce qu'elle ne décide rien sur le fond : elle constate qu'une procédure est devenue sans objet et la referme. Le renvoi aux conditions de Art. L626-9 Article L626-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le tribunal statue... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → garantit le débat. Le tribunal ne clôt pas par une décision administrative : il statue après avoir entendu, dans les formes de l'arrêté du plan. La différence avec Art. R626-18 Article R626-18 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal statue avant l'expiration des délais prévus à l'article L. 621-3. Lorsqu'il n'est pas présenté de projet de plan en temps utile, le tribunal peut être saisi aux fins de clôture de la procédure par le ministè... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → mérite d'être vue. Là, aucun plan n'avait été présenté, et la clôture devait être demandée par le parquet, un créancier ou un mandataire. Ici, un plan a été présenté et rejeté : le tribunal connaît déjà le dossier, il a jugé, il tire les conséquences de son propre jugement devenu définitif. La saisine d'office se comprend d'autant mieux. La suite est identique : notification, publicité, compte rendu de fin de mission. La procédure se referme proprement, et Art. R626-41 Article R626-41 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dès le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission des mandataires de justice, le greffier adresse au débiteur, aux contrôleurs ainsi qu'au ministère public le compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et de... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → laisse la voie ouverte pour contester le compte rendu. Pour le débiteur, le moment est délicat. La sauvegarde s'arrête, les dettes reprennent leur cours, et il se retrouve seul avec une situation qui n'a pas été résolue. Le texte ne l'oriente vers rien.

Comment gérer cet article

Si votre plan est rejeté, l'appel suspend la clôture : le rejet doit être définitif pour que le tribunal se saisisse. Examinez la conversion de Art. L622-10 Article L622-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur peut ordonner la cessation partielle de l'activité. Dans les mêmes conditions, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandatair... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → avant que la clôture ne soit prononcée : elle peut être préférable à un retour au droit commun. Préparez l'après. La clôture vous rend vos dettes intactes, intérêts compris. Vérifiez immédiatement votre situation de trésorerie : si vous êtes en cessation des paiements, le délai de quarante-cinq jours court. Lisez le compte rendu de fin de mission dès son dépôt : Art. R626-41 Article R626-41 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dès le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission des mandataires de justice, le greffier adresse au débiteur, aux contrôleurs ainsi qu'au ministère public le compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et de... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → fait alors adresser au débiteur, aux contrôleurs et au ministère public le compte détaillé des émoluments, des frais et des débours du greffier, annexé à celui des mandataires.

Forces pour le dirigeant
Faiblesses et pièges
  • Le débiteur sort de la procédure sans qu'aucune orientation ne lui soit proposée.
  • La publicité de la clôture après rejet du plan est lourde de conséquences commerciales.
  • Le texte ne prévoit aucun délai au tribunal pour se saisir.
  • Les créanciers ne sont pas notifiés de la clôture, alors que leurs droits reprennent leur cours.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

L'article arbitre entre deux maux : une procédure vide qui reste ouverte faute d'initiative, et un tribunal qui se saisit lui-même. Il choisit le second, et le choix mérite d'être regardé de près, parce que la saisine d'office a été largement retirée au juge des procédures collectives au nom de l'impartialité : on ne peut pas décider d'ouvrir soi-même ce qu'on devra ensuite juger. Si elle survit ici, c'est parce qu'elle ne porte sur rien de substantiel. Le tribunal a déjà jugé, son rejet est devenu définitif, et il ne fait que tirer la conséquence de son propre jugement : il constate qu'une procédure est devenue sans objet et la referme. La comparaison avec Art. R626-18 Article R626-18 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal statue avant l'expiration des délais prévus à l'article L. 621-3. Lorsqu'il n'est pas présenté de projet de plan en temps utile, le tribunal peut être saisi aux fins de clôture de la procédure par le ministè... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → éclaire le dispositif. Là, aucun plan n'avait été présenté, le tribunal ne savait rien de plus que les parties, et il fallait qu'un demandeur vienne à lui, parquet, créancier ou mandataire. Ici, un plan a été présenté, examiné, rejeté : le dossier est dans la main du tribunal, et exiger une saisine serait une formalité vide. Ce que le texte laisse en revanche sans réponse est le sort du débiteur. La clôture le rend à ses dettes sans l'orienter vers rien, alors qu'il sort d'un échec constaté judiciairement.

Stratégie, position par position

Le débiteur

Il est la partie la plus exposée et la moins outillée. Il ne peut pas empêcher la saisine, il sort de la procédure avec ses dettes intégrales et une publicité de clôture après rejet de plan, c'est-à-dire l'information commerciale la plus défavorable de la séquence. Sa seule marge est temporelle : tant que le rejet n'est pas définitif, la saisine d'office ne peut pas intervenir, et c'est dans cette fenêtre que se décide l'appel ou la demande de conversion.

Les mandataires de justice

Ils ne saisissent pas, ils clôturent leur mission. Le compte rendu de fin de mission est exigé « sans délai », dans les conditions de Art. R626-39 Article R626-39 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque l'administrateur ou le mandataire judiciaire a accompli sa mission, il dépose au greffe un compte rendu de fin de mission. Tout intéressé peut en prendre connaissance. Lorsque le mandataire judiciaire a été info... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R626-40 Article R626-40 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le compte rendu de fin de mission comporte : 1° La reddition des comptes telle qu'elle ressort de l'édition analytique du mandat dans la comptabilité spéciale de l'administrateur ou du mandataire judiciaire. Le classeme... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et il reste soumis à la contestation de Art. R626-41 Article R626-41 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dès le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission des mandataires de justice, le greffier adresse au débiteur, aux contrôleurs ainsi qu'au ministère public le compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et de... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Le contraste est frappant avec l'absence de délai imposé au tribunal pour se saisir : le texte est pressé avec les auxiliaires et patient avec lui-même.

Cas de figure

L'appel qui diffère la saisine

Plan rejeté, jugement notifié selon Art. R626-21 Article R626-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement arrêtant ou rejetant le plan est notifié au débiteur et aux représentants de la délégation du personnel du comité social et économique et porté à la connaissance du ministère public et des mandataires de just... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , appel interjeté dans le délai. Le rejet n'est pas définitif, la condition de l'article n'est pas remplie, et le tribunal ne peut pas se saisir d'office. La procédure demeure donc ouverte le temps de l'appel, avec la protection qui l'accompagne. Le calcul est à faire froidement : l'appel maintient la sauvegarde, il ne ressuscite pas un plan dont les hypothèses financières ont vieilli.

Le compte rendu de fin de mission à contester

Clôture prononcée, mandataires déposant sans délai leur compte rendu dans les conditions de Art. R626-39 Article R626-39 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque l'administrateur ou le mandataire judiciaire a accompli sa mission, il dépose au greffe un compte rendu de fin de mission. Tout intéressé peut en prendre connaissance. Lorsque le mandataire judiciaire a été info... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R626-40 Article R626-40 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le compte rendu de fin de mission comporte : 1° La reddition des comptes telle qu'elle ressort de l'édition analytique du mandat dans la comptabilité spéciale de l'administrateur ou du mandataire judiciaire. Le classeme... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Le débiteur, qui sort appauvri d'une procédure sans plan, a un intérêt direct à vérifier les frais et les diligences retenus. Art. R626-41 Article R626-41 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dès le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission des mandataires de justice, le greffier adresse au débiteur, aux contrôleurs ainsi qu'au ministère public le compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et de... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → lui ouvre la voie, et c'est le dernier acte sur lequel il garde une prise, la clôture elle-même étant la conséquence d'un rejet déjà définitif.

Erreurs à ne pas commettre
Droit transitoire : la question de la date

Trois moments s'enchaînent, et chacun conditionne le suivant. Le premier est la notification du jugement de rejet, organisée par Art. R626-21 Article R626-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement arrêtant ou rejetant le plan est notifié au débiteur et aux représentants de la délégation du personnel du comité social et économique et porté à la connaissance du ministère public et des mandataires de just... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → dans les huit jours, qui fait courir les voies de recours. Le second est le jour où le rejet devient définitif, par écoulement du délai ou par épuisement des recours : c'est la condition de la saisine d'office, et tant qu'il n'est pas atteint le tribunal ne peut pas agir. Le troisième est l'audience de clôture, tenue dans les conditions de Art. L626-9 Article L626-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le tribunal statue... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , pour laquelle le texte ne fixe aucun délai au tribunal : une procédure peut donc rester formellement ouverte alors qu'elle est déjà sans objet. Dans cet intervalle se place la seule initiative encore utile au débiteur, la demande de conversion fondée sur les deuxième ou troisième alinéas de Art. L622-10 Article L622-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur peut ordonner la cessation partielle de l'activité. Dans les mêmes conditions, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandatair... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , dont l'application écarte la saisine d'office. Après le jugement de clôture, deux délais nouveaux s'ouvrent : la contestation du compte rendu de fin de mission selon Art. R626-41 Article R626-41 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dès le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission des mandataires de justice, le greffier adresse au débiteur, aux contrôleurs ainsi qu'au ministère public le compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et de... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et le délai de quarante-cinq jours de Art. L631-4 Article L631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui redevient opposable au dirigeant dès que la procédure est refermée.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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