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Urgence

Article R621-7-1 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • Le greffier informe la personne chargée de réaliser l'inventaire de sa désignation, par tout moyen.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L621-2

Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas. A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure. Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du défendeur à l'action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office. Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes. Lorsque le débiteur soumis à la procédure initiale ou le débiteur visé par l'extension exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Le greffier informe la personne chargée de réaliser l'inventaire de sa désignation par tout moyen.

Identifiant : LEGIARTI000029171004

Ce que dit ce texte

Une ligne, et elle règle un problème d'exécution que beaucoup de textes oublient. Le problème : on désigne quelqu'un qui n'est pas dans la salle. Le tribunal, dans son jugement d'ouverture, désigne la personne qui réalisera l'inventaire , commissaire-priseur, huissier, notaire selon les biens. Cette personne n'était pas à l'audience, ne suit pas la procédure, et n'a aucune raison de savoir qu'elle vient d'être investie d'une mission. Sans ce texte, l'information dépendrait de la diligence de quelqu'un. Le mandataire y penserait, ou pas. Le débiteur ne saurait même pas qui a été désigné. Et l'inventaire, qui conditionne tout le reste , la vérification de ce qui est dans l'entreprise, la revendication des biens de tiers, l'évaluation de l'actif , attendrait sans que personne ne s'en aperçoive. La charge est mise sur le greffier, et c'est le bon choix : il détient le jugement, il connaît le nom, il est le point de passage obligé. « Par tout moyen » est la formule adaptée, et il faut le dire parce qu'elle tranche avec le formalisme du reste du chapitre. Ici, on ne cherche pas à dater ni à prouver : on cherche à ce que la personne sache, vite. Un appel, un courriel, un message suffisent. Exiger un recommandé aurait ajouté trois jours à une information qui doit partir le jour même. On retrouve la même logique qu'à Art. R661-4 Article R661-4 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises L'appel du procureur de la République et du procureur général est fait par une déclaration d'appel remise ou adressée au greffe de la cour d'appel. Lorsque cette déclaration est faite par voie postale, la date de l'acte... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , où l'appel du parquet contre certains jugements doit être porté « immédiatement, par tout moyen » à la connaissance du greffe et des mandataires : quand l'urgence prime sur la preuve, le texte le dit. Ce que l'article ne fait pas : il n'impose aucun délai. « Informe », sans échéance. Sur un inventaire qui doit être dressé rapidement, le silence est regrettable. Et il ne prévoit rien si la personne désignée refuse la mission ou se trouve empêchée.

Comment gérer cet article

Pour le mandataire de justice : vérifiez que la personne chargée de l'inventaire a bien été informée. C'est la formalité qu'on suppose faite et qui ne l'est pas toujours. Relancez le greffe si l'inventaire tarde à démarrer. L'information n'est enfermée dans aucun délai. Pour le débiteur : demandez qui a été désigné. C'est cette personne qui viendra dans vos locaux, et vous avez intérêt à préparer sa venue. Signalez d'avance ce qui n'est pas à vous : matériel en crédit-bail, biens en dépôt, effets personnels. L'inventaire est le moment où cela se dit, pas après. Pour la personne désignée : l'information peut arriver par simple appel. Ne l'attendez pas sous forme de courrier officiel.

Forces pour le dirigeant
  • Celui qui est désigné sans être présent à l'audience est effectivement informé de sa mission.
  • La charge pèse sur le greffier, qui détient le jugement et le nom.
  • « Par tout moyen » privilégie la rapidité sur la preuve, ce qui est adapté à l'urgence de l'inventaire.
  • L'article comble un angle mort d'exécution que beaucoup de désignations laissent ouvert.
Faiblesses et pièges
  • Aucun délai n'est fixé pour informer, alors que l'inventaire conditionne toute la suite.
  • Rien n'est prévu si la personne désignée refuse la mission ou se trouve empêchée.
  • Le débiteur n'est pas informé de l'identité de la personne qui viendra chez lui.
  • Aucune trace de l'information n'est conservée, ce qui rend le retard indémontrable.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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