Article R641-37 du Code de commerce
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Le liquidateur peut faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires du débiteur pendant un délai de six mois à compter du jugement prononçant la liquidation ou, au-delà, pendant la durée du maintien de l'activité autorisée par le tribunal en application de l'article L. 641-10. L'utilisation ultérieure de ces comptes est subordonnée à l'autorisation du juge-commissaire délivrée après avis du ministère public. En cas de maintien de l'activité, cette disposition bénéficie à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné.
Identifiant : LEGIARTI000006269690