Article R641-37 du Code de commerce
- Le liquidateur peut faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires du débiteur pendant six mois à compter du jugement de liquidation, ou au-delà pendant la durée du maintien d'activité autorisé (Art. L641-10 Article L641-10 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par dé... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- L'utilisation ultérieure de ces comptes est subordonnée à l'autorisation du juge-commissaire, délivrée après avis du ministère public.
- En cas de maintien d'activité, la disposition bénéficie à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L641-5
Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'il achève éventuellement la vérification des créances et qu'il établit l'ordre des créanciers. Il poursuit les actions introduites avant le jugement de liquidation, soit par l'administrateur, soit par le mandataire judiciaire, et peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Le liquidateur peut faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires du débiteur pendant un délai de six mois à compter du jugement prononçant la liquidation ou, au-delà, pendant la durée du maintien de l'activité autorisée par le tribunal en application de l'article L. 641-10. L'utilisation ultérieure de ces comptes est subordonnée à l'autorisation du juge-commissaire délivrée après avis du ministère public. En cas de maintien de l'activité, cette disposition bénéficie à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné.
Identifiant : LEGIARTI000006269690
Les comptes bancaires de l'entreprise après la liquidation, et une limite dans le temps qui a une raison précise. Pourquoi le liquidateur a besoin des comptes existants. Ouvrir un compte au nom d'une procédure prend du temps, et pendant ce temps il faut encaisser des chèques en circulation, recevoir des virements de clients, régler des factures d'énergie pour conserver les locaux. Fermer immédiatement les comptes du débiteur bloquerait tout. Six mois est donc une période de transition, calibrée sur le temps qu'il faut pour organiser la liquidation et basculer les flux. L'extension pendant le maintien d'activité est évidente : tant que l'entreprise tourne, elle a besoin de ses comptes, et six mois n'y suffiraient pas nécessairement. Le second alinéa est celui qui mérite attention, et sa lourdeur est délibérée. Au-delà, il faut une autorisation du juge-commissaire, après avis du ministère public. Deux regards pour continuer à faire fonctionner un compte bancaire. Pourquoi une telle exigence sur un acte apparemment banal. Parce qu'un compte bancaire au nom d'une entreprise liquidée, actionné par un professionnel, est un instrument sensible. Il permet des mouvements de fonds difficiles à tracer si personne ne surveille, et il maintient en vie une apparence commerciale qui n'a plus lieu d'être. Passé la phase de transition, l'usage prolongé doit être justifié. L'avis du ministère public à ce stade est notable. On ne le trouve pas pour beaucoup d'actes du liquidateur. Sa présence ici signale que le maniement prolongé de fonds sur les comptes du débiteur est regardé comme un point de vigilance, et non comme une commodité de gestion. Le troisième alinéa étend le bénéfice à l'administrateur en cas de maintien d'activité, ce qui est cohérent : c'est lui qui administre alors l'entreprise, et il ne pourrait pas le faire sans accès aux comptes. Ce que le texte ne dit pas : ce qui advient des comptes après six mois sans autorisation. Ils cessent d'être utilisables par le liquidateur, mais rien n'organise leur clôture ni le sort des sommes qui s'y trouvent encore.
Pour le liquidateur : basculez les flux avant l'échéance des six mois. Après, chaque opération suppose une autorisation, et l'avis du parquet prend du temps. Si le maintien d'activité dure, l'extension est automatique : vous n'avez pas à demander d'autorisation tant qu'il court. Anticipez la demande d'autorisation si des encaissements sont encore attendus au-delà des six mois : mieux vaut l'obtenir avant que de se retrouver bloqué. Pour le dirigeant : vos comptes professionnels fonctionnent sous la signature du liquidateur, pas la vôtre. Ne tentez aucune opération dessus. Pour un créancier ou un contrôleur : le maniement prolongé des comptes est un point de vigilance. Le texte le traite comme tel, en exigeant l'avis du parquet.
- La période de six mois évite de bloquer la procédure le temps d'organiser les flux.
- L'extension automatique pendant le maintien d'activité est cohérente avec les besoins de l'exploitation.
- L'autorisation du juge-commissaire après avis du parquet traite le maniement prolongé de fonds comme un point de vigilance.
- L'administrateur bénéficie de la même faculté quand c'est lui qui administre.
- Rien n'organise la clôture des comptes ni le sort des sommes qui y restent après six mois.
- Le texte ne dit pas ce qui se passe si une opération est effectuée sans autorisation au-delà du délai.
- L'avis du ministère public peut retarder une autorisation nécessaire à un encaissement attendu.
- Le débiteur n'est pas informé de la fin de la période de six mois.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le