Article R624-5 du Code de commerce
- Quand le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate une contestation sérieuse, il renvoie les parties par ordonnance spécialement motivée à mieux se pourvoir.
- Il invite le créancier, le débiteur ou le mandataire à saisir la juridiction compétente dans un mois, à peine de forclusion, sauf appel là où cette voie est ouverte.
- Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition que dans le mois de la transcription sur l'état des créances.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L624-5 Application directe
Le conjoint du débiteur soumis à une procédure de sauvegarde établit la consistance de ses biens personnels conformément aux règles des régimes matrimoniaux et dans les conditions prévues par les articles L. 624-9 et L. 624-10.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L624-4
Le juge-commissaire statue en dernier ressort dans les cas prévus à la présente section lorsque la valeur de la créance en principal n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal qui a ouvert la procédure.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état des créances.
Identifiant : LEGIARTI000034757123
Le juge-commissaire est un juge de la procédure, pas un juge de tout. Cet article organise ce qui se passe quand une contestation le dépasse. Deux hypothèses distinctes, une même sortie. L'incompétence (la question relève du conseil de prud'hommes, du tribunal judiciaire, d'une juridiction administrative) et la contestation sérieuse (la créance soulève un vrai débat de fond, qu'une ordonnance ne peut trancher). Dans les deux cas, le juge-commissaire ne juge pas : il renvoie. L'ordonnance doit être « spécialement motivée ». L'adverbe n'est pas décoratif : il interdit le renvoi de confort. Un juge-commissaire qui se débarrasse d'un dossier difficile doit expliquer pourquoi il ne peut pas le juger, et cette motivation est contrôlable. Le délai d'un mois est le vrai danger de l'article. Il court de la notification ou de la réception de l'avis, et il est assorti d'une forclusion. Un créancier renvoyé à mieux se pourvoir qui laisse passer le mois perd sa créance, non parce qu'elle était mal fondée, mais parce qu'il n'a pas ressaisi à temps. Il vient pourtant de gagner quelque chose : la reconnaissance que sa contestation est sérieuse. Perdre là-dessus est particulièrement amer. Le mécanisme est bien conçu sur un point : le texte désigne qui doit saisir, « selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire ». Chacun sait de qui l'initiative dépend, ce qui évite que tout le monde attende l'autre. Le second alinéa protège les tiers, avec un point de départ ingénieux : la transcription sur l'état des créances. Un tiers ne connaît pas la décision d'une juridiction où il n'était pas partie ; il connaît en revanche l'état des créances, qui est public.
Noter la date de notification le jour même. Le mois court de là, et la forclusion ne se rattrape pas. Identifier tout de suite QUI doit saisir. Le texte le dit « selon le cas » : lisez l'ordonnance, elle vous invite nommément. L'attente réciproque entre créancier et mandataire est la cause classique de forclusion. Vérifier si l'appel est ouvert avant de saisir la juridiction désignée : le texte réserve ce cas, et une voie exclut l'autre. Pour un tiers : surveiller l'état des créances, dont la transcription fait courir votre mois de tierce opposition.
- La motivation spéciale empêche le renvoi de confort et rend le dessaisissement contrôlable.
- Le texte désigne qui doit saisir, ce qui évite l'attente réciproque entre les parties.
- Le point de départ à la transcription donne aux tiers une information qu'ils peuvent réellement obtenir.
- Le renvoi préserve le droit à un juge du fond pour les contestations qui le méritent.
- Un mois pour saisir une autre juridiction, à peine de forclusion : le délai est court pour un créancier qui doit changer d'avocat.
- Perdre une créance jugée sérieusement contestable sur un délai de procédure est un résultat difficile à expliquer.
- La réserve « à moins d'appel dans les cas où cette voie est ouverte » oblige à une recherche préalable délicate.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Ce que la Cour de cassation en a jugé
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Cass. com. · 11/03/2020 · n° 18-23.586Contestation sérieuse : un mois pour saisir le juge du fond, à peine de forclusion
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le