Contestation sérieuse : un mois pour saisir le juge du fond, à peine de forclusion
Les faits
La société Restauration orléanaise construction (ROC) a été mise en redressement judiciaire le 7 mai 2015. La société Bouygues bâtiment Ile-de-France a déclaré une créance d'indemnité pour malfaçons sur un chantier, que la société ROC a contestée. Par une ordonnance du 16 juin 2016, notifiée le 30 juin, le juge-commissaire a constaté une contestation sérieuse, renvoyé les parties à saisir la juridiction compétente dans le mois de la notification, et sursis à statuer. Une seconde ordonnance, du 30 janvier 2018, a modifié la première en invitant cette fois la société Bouygues à saisir le juge compétent dans le mois. Personne n'ayant saisi le juge du fond dans le délai, la cour d'appel d'Orléans, le 13 septembre 2018, a déclaré la société Bouygues forclose et jugé impossible la fixation de sa créance de 290 801,89 euros au passif. La société Bouygues s'est pourvue en cassation.
La question posée
Le juge-commissaire qui a constaté une contestation sérieuse et renvoyé les parties devant le juge compétent reste-t-il compétent, une fois la forclusion acquise, pour statuer sur la créance déclarée en l'admettant ou en la rejetant ?
Ce que l'arrêt décide
Face à une créance de malfaçons sérieusement contestée, le juge-commissaire avait renvoyé « les parties » à saisir la juridiction compétente dans le mois. Personne ne l'a fait, et le créancier a été déclaré forclos : sa créance ne peut plus être fixée au passif. La Cour approuve, tout en jugeant que l'ordonnance qui désigne toutes les parties au lieu d'une seule commet une erreur de droit, réparable par la seule voie de recours, pas par rectification.
Ce que dit la Cour« si l'article R. 624-5 du code de commerce impose au juge-commissaire de désigner la partie qui devra saisir le juge compétent pour trancher la contestation qui a été déclarée sérieuse, une ordonnance qui, en désignant toutes les parties, ne respecte pas cette règle, est entachée d'une erreur de droit qui ne peut être réparée en application de l'article 462 du code de procédure civile et, faute d'avoir fait l'objet d'une voie de recours, est irrévocable »
Texte intégral : source officielle
Les textes que cet arrêt applique
Pour aller plus loin sur ces textes
Au glossaire
Relu et validé le 14 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.
Commentaire signé, source vérifiée le 12/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le