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Urgence
Cass. com. · 11/03/2020 · n° 18-23.586

Contestation sérieuse : un mois pour saisir le juge du fond, à peine de forclusion

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Arrêt commenté Rendu le 11 mars 2020 · Source : texte officiel

Les faits

La société Restauration orléanaise construction (ROC) a été mise en redressement judiciaire le 7 mai 2015. La société Bouygues bâtiment Ile-de-France a déclaré une créance d'indemnité pour malfaçons sur un chantier, que la société ROC a contestée. Par une ordonnance du 16 juin 2016, notifiée le 30 juin, le juge-commissaire a constaté une contestation sérieuse, renvoyé les parties à saisir la juridiction compétente dans le mois de la notification, et sursis à statuer. Une seconde ordonnance, du 30 janvier 2018, a modifié la première en invitant cette fois la société Bouygues à saisir le juge compétent dans le mois. Personne n'ayant saisi le juge du fond dans le délai, la cour d'appel d'Orléans, le 13 septembre 2018, a déclaré la société Bouygues forclose et jugé impossible la fixation de sa créance de 290 801,89 euros au passif. La société Bouygues s'est pourvue en cassation.

La question posée

Le juge-commissaire qui a constaté une contestation sérieuse et renvoyé les parties devant le juge compétent reste-t-il compétent, une fois la forclusion acquise, pour statuer sur la créance déclarée en l'admettant ou en la rejetant ?

Ce que l'arrêt décide

Face à une créance de malfaçons sérieusement contestée, le juge-commissaire avait renvoyé « les parties » à saisir la juridiction compétente dans le mois. Personne ne l'a fait, et le créancier a été déclaré forclos : sa créance ne peut plus être fixée au passif. La Cour approuve, tout en jugeant que l'ordonnance qui désigne toutes les parties au lieu d'une seule commet une erreur de droit, réparable par la seule voie de recours, pas par rectification.

Ce que dit la Cour

« si l'article R. 624-5 du code de commerce impose au juge-commissaire de désigner la partie qui devra saisir le juge compétent pour trancher la contestation qui a été déclarée sérieuse, une ordonnance qui, en désignant toutes les parties, ne respecte pas cette règle, est entachée d'une erreur de droit qui ne peut être réparée en application de l'article 462 du code de procédure civile et, faute d'avoir fait l'objet d'une voie de recours, est irrévocable »

Texte intégral : source officielle
La portée pratique
Le juge-commissaire vérifie les créances (Art. L624-2 Article L624-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la con... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) mais ne tranche pas tout : la contestation sérieuse lui échappe, et Art. R624-5 Article R624-5 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créanci... En vigueur depuis le 01/09/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → organise le relais vers le juge du fond, avec une horloge d'un mois et une sanction de forclusion. L'arrêt en tire deux leçons de survie pour le créancier contesté : d'abord, quand l'ordonnance renvoie « les parties », c'est à lui, qui a intérêt à voir sa créance fixée, de courir ; ensuite, une ordonnance mal rédigée se conteste par le recours immédiat, jamais en comptant sur une rectification ultérieure. Dans la vérification des créances comme dans la déclaration, celui qui attend perd.
Comment s'en servir
Quand l'ordonnance renvoie « les parties » sans en désigner une seule, le créancier contesté ne doit pas attendre : c'est lui qui a intérêt à voir sa créance fixée, donc c'est à lui de saisir le juge du fond dans le mois de la notification. Deux pièges à éviter : compter sur une rectification ultérieure de l'ordonnance, car l'erreur de droit ne se répare pas par l'article 462 du code de procédure civile mais par un recours immédiat contre l'ordonnance ; et se croire à l'abri parce qu'une expertise est en cours ou parce que le juge-commissaire a sursis à statuer, ce qui ne suspend pas le délai. En revanche, la forclusion ne referme pas tout : le juge-commissaire reste compétent pour statuer ensuite sur la créance déclarée, et une décision qui déclarerait la fixation purement et simplement impossible encourt la cassation.
L'histoire et l'esprit de la solution
Saisi d'une créance de malfaçons soulevant une contestation sérieuse, laquelle échappe au juge-commissaire chargé de la vérification des créances (article L624-2), le juge-commissaire avait renvoyé « les parties » à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois organisé par l'article R624-5. Aucune partie n'ayant agi, le créancier a été déclaré forclos : sa créance ne peut plus être fixée au passif, et la Cour approuve.
Portée approfondie
L'ordonnance qui désigne toutes les parties, au lieu de la seule partie que l'article R624-5 impose de désigner, est entachée d'une erreur de droit ; cette erreur ne peut pas être réparée par voie de rectification et, faute d'avoir été frappée d'un recours, l'ordonnance est irrévocable. Le créancier dont la créance est sérieusement contestée doit donc saisir lui-même le juge du fond dans le mois, quelle que soit la rédaction de l'ordonnance, sous peine de forclusion. Le relais entre juge-commissaire et juge du fond fonctionne ainsi avec une horloge stricte et une sanction définitive.

Les textes que cet arrêt applique

Pour aller plus loin sur ces textes

Relu et validé le 14 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.

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Commentaire signé, source vérifiée le 12/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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