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Urgence

Article R621-11-1 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 09/02/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L621-3

Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la durée de la période d'observation en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de l'exploitation.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

I.-Le nombre d'établissements secondaires mentionné au 1° de l'article L. 621-4-1 est de trois. Le seuil mentionné au sixième alinéa de ce même article correspond à un chiffre d'affaires net de 20 millions d'euros. Ce montant est défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 123-200 et est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable. II.-Le deuxième administrateur judiciaire et le deuxième mandataire judiciaire prévus à l'article L. 621-4-1 doivent être inscrits depuis dix ans au moins sur la liste mentionnée aux articles L. 811-2 et L. 812-2 et être titulaires, associés ou salariés d'une étude employant au moins quinze salariés. Le nombre de salariés à prendre en compte est le nombre de salariés employés par l'étude à la date de la demande d'ouverture de la procédure, défini conformément aux dispositions du septième alinéa de l'article D. 123-200.

Identifiant : LEGIARTI000041604020

Ce que dit ce texte

Les seuils du second mandataire, et une exigence de structure déjà rencontrée en liquidation. Le I chiffre ce que la loi laissait ouvert : trois établissements secondaires, vingt millions de chiffre d'affaires. Ce sont les deux marqueurs d'un dossier qui dépasse ce qu'une seule étude peut absorber. Trois établissements, cela veut dire plusieurs sites, plusieurs équipes, souvent plusieurs conventions collectives et plusieurs juridictions prud'homales. L'appréciation à la clôture du dernier exercice est une précision utile. Elle évite de discuter le seuil sur des chiffres en cours d'année, invérifiables et discutables. On prend le dernier exercice clos, point. Le II est le même texte que Art. R641-3 Article R641-3 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Lorsque le tribunal désigne au moins un deuxième mandataire judiciaire en qualité de liquidateur en application des dispositions de l'article L. 641-1-2, le nombre d'établissements secondaires mentionné au 1° de l'art... En vigueur depuis le 04/04/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour la liquidation, et les deux exigences méritent d'être relues. Dix ans d'inscription : l'ancienneté, pas le diplôme. Dans ces dossiers, ce qui compte n'est pas la connaissance du droit mais l'expérience du terrain, celle qui ne s'acquiert que dans les dossiers. Une étude d'au moins quinze salariés : c'est la condition la moins juridique et la plus réaliste du livre VI. Elle ne dit rien du professionnel, elle dit qu'il faut une structure. Un dossier à trois établissements et vingt millions de chiffre d'affaires, c'est un standard qui sonne en permanence, des centaines de déclarations à enregistrer, des attestations de salaires par centaines. Un excellent mandataire seul dans son cabinet ne peut pas le faire, non par incompétence, mais par arithmétique. L'appréciation à la date de la demande d'ouverture ferme une porte. Sans cette précision, une étude pourrait embaucher après avoir été pressentie, ce qui viderait la condition de son sens. L'effet économique doit être dit franchement, comme à Art. R641-3 Article R641-3 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Lorsque le tribunal désigne au moins un deuxième mandataire judiciaire en qualité de liquidateur en application des dispositions de l'article L. 641-1-2, le nombre d'établissements secondaires mentionné au 1° de l'art... En vigueur depuis le 04/04/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : ces conditions réservent de fait les grands mandats aux plus grosses études du pays. La justification est solide, l'effet est réel, et il mérite d'être connu. Ce que le texte ne prévoit pas : rien n'organise la répartition des tâches entre les deux professionnels, ni le partage de leur rémunération, ni ce qui se passe en cas de désaccord.

Comment gérer cet article

Pour le dirigeant : trois établissements secondaires ou vingt millions de chiffre d'affaires déclenchent la double désignation. Vérifiez où vous vous situez, cela change le déroulé de votre procédure. Le chiffre d'affaires s'apprécie à la clôture du dernier exercice, pas sur l'année en cours. Demandez d'emblée qui fait quoi. Le texte ne répartit rien entre les deux professionnels : c'est à eux de s'organiser, et à vous de savoir à qui vous adresser. Pour un représentant du personnel : deux mandataires, cela veut dire deux interlocuteurs. Identifiez celui qui traite le volet social dès la première réunion. Ne comptez pas sur un doublement de la vitesse. Deux professionnels se coordonnent, et la coordination a son propre coût en temps.

Forces pour le dirigeant
  • Les seuils sont chiffrés et vérifiables : trois établissements, vingt millions, dix ans, quinze salariés.
  • L'appréciation à la clôture du dernier exercice évite de discuter sur des chiffres en cours d'année.
  • L'appréciation de l'effectif de l'étude à la date de la demande empêche une embauche de circonstance.
  • La condition de structure porte sur la capacité de traitement, pas sur un titre.
  • Les seuils sont identiques à ceux de la liquidation : un même dossier bascule dans la même catégorie.
Faiblesses et pièges
  • Les conditions réservent de fait les grands mandats aux plus grosses études.
  • Rien n'organise la répartition des tâches ni le partage de la rémunération entre les deux professionnels.
  • Aucune solution n'est prévue en cas de désaccord entre eux.
  • Le renvoi à D. 123-200 pour la définition du chiffre d'affaires oblige à une recherche supplémentaire.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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