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Urgence

Article R642-37 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 14/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L642-18

Les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente. Lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été suspendue par l'effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue. Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, les articles L. 322-7, L. 322-8 à L. 322-11 et L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère. Pour les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent, le paiement du prix au liquidateur et des frais de la vente emportent purge des hypothèques et de tout privilège du chef du débiteur. L'adjudicataire ne peut, avant d'avoir procédé à ces paiements, accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à l'acquisition de ce bien. Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l'exécution. En cas de liquidation judiciaire d'un débiteur, personne physique, le tribunal peut, en considération de sa situation personnelle et familiale, lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d'habitation principale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

La décision qui, soit dans le jugement prononçant la liquidation judiciaire, soit ultérieurement, accorde les délais mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-18, fixe l'indemnité d'occupation due par le débiteur.

Identifiant : LEGIARTI000020251416

Ce que dit ce texte

Le débiteur qui reste dans les lieux, et le prix de ce répit. La situation est humaine avant d'être juridique. L'immeuble vendu est souvent celui où le débiteur vit, ou celui où il exerce encore. La vente est décidée, mais Art. L642-18 Article L642-18 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → permet de lui accorder des délais avant de devoir partir. C'est une respiration : le temps de trouver un logement, de déménager un atelier, d'organiser la fin d'une activité. Le texte pose alors une règle simple : la même décision fixe l'indemnité d'occupation. On n'accorde pas le délai d'un côté et on ne règle pas la question de l'argent de l'autre. Pourquoi c'est important, et pour les deux parties. Pour la masse des créanciers : pendant que le débiteur occupe, l'immeuble ne rapporte rien alors qu'il aurait pu être loué ou livré à l'acquéreur. L'indemnité compense cette privation. Sans elle, le délai serait un avantage gratuit consenti au débiteur au détriment de ceux qui attendent d'être payés. Pour le débiteur : connaître le montant en même temps que le délai lui permet de décider en connaissance de cause. Un délai de six mois à un montant qu'il ne peut pas payer n'est pas un délai, c'est une dette qui s'accumule. Fixer les deux ensemble lui permet de dire, le cas échéant, qu'il préfère partir plus tôt. C'est le mérite principal de cet article : il empêche le délai piège. On imagine sans peine ce que produirait la solution inverse, où le débiteur accepterait un délai généreux et découvrirait trois mois plus tard une indemnité impossible à honorer. « Soit dans le jugement, soit ultérieurement » couvre les deux moments. Le délai peut être accordé d'emblée, quand la liquidation est prononcée, ou plus tard, quand la vente approche. Dans les deux cas, l'indemnité est fixée dans la même décision. Ce que le texte ne dit pas : aucun critère de fixation. Ni référence à la valeur locative, ni plafond, ni prise en compte des ressources du débiteur. C'est le juge qui apprécie, et rien ne l'encadre.

Comment gérer cet article

Pour le débiteur : demandez le délai ET discutez l'indemnité dans le même mouvement. Les deux se décident ensemble, et un délai que vous ne pouvez pas payer ne vous sert à rien. Apportez la valeur locative réelle du bien. C'est l'élément le plus utile pour discuter le montant, et le juge n'a rien d'autre pour se déterminer. Dites vos ressources. Le texte ne les mentionne pas, mais un juge informé fixe différemment. Mesurez le coût total avant d'accepter un long délai : indemnité mensuelle multipliée par le nombre de mois. C'est une dette qui s'ajoute au passif. Pour le liquidateur ou un créancier : sans indemnité fixée, l'occupation est gratuite au détriment de la masse. Veillez à ce que la décision la fixe.

Forces pour le dirigeant
  • Le délai et son coût sont fixés dans la même décision : pas de délai piège dont le prix se découvrirait après.
  • L'indemnité compense la privation subie par la masse pendant l'occupation.
  • Le débiteur peut décider en connaissance de cause, et refuser un délai trop coûteux.
  • Le texte couvre les deux moments où le délai peut être accordé.
Faiblesses et pièges
  • Aucun critère ne guide la fixation de l'indemnité : ni valeur locative, ni plafond, ni ressources.
  • Le débiteur peut se voir imposer un délai assorti d'une indemnité qu'il n'a pas les moyens de payer.
  • Le texte ne dit pas ce qui se passe si l'indemnité n'est pas réglée.
  • Le renvoi à l'avant-dernier alinéa de L. 642-18 suppose d'aller compter les alinéas.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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