Article R626-31 du Code de commerce
- Le tribunal statue sur l'autorisation de Art. L626-14 Article L626-14 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autori... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → sur requête du débiteur.
- Au vu du rapport du commissaire à l'exécution du plan.
- Sa décision est notifiée au débiteur et communiquée au ministère public et au commissaire.
- Elle est soumise aux recours prévus contre les décisions modifiant le plan.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L626-31 Application directe
Lorsque le projet de plan a été adopté par chacune des classes conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, le tribunal statue sur celui-ci selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre et vérifie que les conditions suivantes sont réunies : 1° Le plan a été adopté conformément à l'article L. 626-30 ; 2° Les parties affectées, partageant une communauté d'intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d'une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit ; 3° La notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées ; 4° Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu'elle connaîtrait s'il était fait application soit de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, soit d'une meilleure solution alternative si le plan n'était pas validé ; 5° Le cas échéant, tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées. Le tribunal peut refuser d'arrêter le plan si celui-ci n'offre pas une perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l'entreprise. Le tribunal s'assure que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés. Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Le tribunal statue sur l'autorisation prévue à l'article L. 626-14 sur requête du débiteur au vu du rapport du commissaire à l'exécution du plan. Sa décision est notifiée au débiteur et communiquée au ministère public et au commissaire à l'exécution du plan. Elle est soumise aux recours prévus à l'encontre des décisions modifiant le plan.
Identifiant : LEGIARTI000006269579
La soupape de l'inaliénabilité, et elle est nécessaire. Une inaliénabilité fixée pour cinq ans peut devenir absurde au bout de deux. Le marché change, la machine est dépassée, un acquéreur se présente à un prix inespéré, ou l'entreprise doit vendre pour tenir une échéance du plan. Sans possibilité de lever la mesure, le plan protégerait l'outil contre l'entreprise. La requête appartient au débiteur, et c'est cohérent : c'est lui qui connaît son outil de production et les occasions qui se présentent. Ni le commissaire, ni un créancier ne peuvent demander la levée à sa place. Mais le rapport du commissaire à l'exécution du plan est obligatoire, et c'est là que se joue le contrôle. Il dira si la vente met le plan en péril ou si elle le sert. Vendre une machine inutilisée pour payer une échéance est une bonne opération ; vendre l'outil qui produit le chiffre d'affaires est le début de la fin. Le renvoi aux recours contre les décisions modifiant le plan est l'apport le plus fin de l'article. Lever une inaliénabilité, c'est modifier le plan : les mêmes personnes peuvent contester, selon les mêmes voies. Un créancier qui estime que la vente l'appauvrit n'est pas désarmé. Et la communication au ministère public complète le dispositif : sur les procédures importantes, le parquet suit l'exécution comme il a suivi l'arrêté. L'équilibre est juste. Le débiteur demande, le commissaire éclaire, le tribunal décide, les créanciers peuvent contester. Quatre regards sur une décision qui touche au gage commun.
Parlez au commissaire à l'exécution du plan avant de déposer la requête. C'est son rapport qui emportera la décision. Montrez l'emploi du prix : une vente dont le produit sert une échéance du plan se défend bien mieux qu'une vente sans affectation. Anticipez : la procédure prend du temps, et un acquéreur n'attend pas toujours. Vos créanciers peuvent contester : la décision suit les recours ouverts contre les modifications du plan. Si le bien est devenu inutile, dites-le et prouvez-le : l'inaliénabilité protège l'outil de travail, pas le matériel dormant.
- La requête appartient au débiteur, qui connaît son outil et ses occasions.
- Le rapport du commissaire éclaire le tribunal sur l'effet réel de la vente sur le plan.
- Les recours contre les modifications du plan s'appliquent : les créanciers ne sont pas désarmés.
- Le ministère public est informé, ce qui prolonge son suivi sur les procédures importantes.
- Aucun délai n'encadre la décision, alors qu'une occasion de vente est souvent brève.
- Le débiteur ne peut pas vendre dans l'urgence, même pour sauver une échéance.
- Le texte ne dit rien de l'affectation obligatoire du prix.
- Le rapport du commissaire n'est pas communiqué au débiteur, qui ignore ce qui est dit de son projet.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le