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Urgence

Article R626-31 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L626-31 Application directe

Lorsque le projet de plan a été adopté par chacune des classes conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, le tribunal statue sur celui-ci selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre et vérifie que les conditions suivantes sont réunies : 1° Le plan a été adopté conformément à l'article L. 626-30 ; 2° Les parties affectées, partageant une communauté d'intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d'une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit ; 3° La notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées ; 4° Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu'elle connaîtrait s'il était fait application soit de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, soit d'une meilleure solution alternative si le plan n'était pas validé ; 5° Le cas échéant, tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées. Le tribunal peut refuser d'arrêter le plan si celui-ci n'offre pas une perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l'entreprise. Le tribunal s'assure que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés. Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Le tribunal statue sur l'autorisation prévue à l'article L. 626-14 sur requête du débiteur au vu du rapport du commissaire à l'exécution du plan. Sa décision est notifiée au débiteur et communiquée au ministère public et au commissaire à l'exécution du plan. Elle est soumise aux recours prévus à l'encontre des décisions modifiant le plan.

Identifiant : LEGIARTI000006269579

Ce que dit ce texte

La soupape de l'inaliénabilité, et elle est nécessaire. Une inaliénabilité fixée pour cinq ans peut devenir absurde au bout de deux. Le marché change, la machine est dépassée, un acquéreur se présente à un prix inespéré, ou l'entreprise doit vendre pour tenir une échéance du plan. Sans possibilité de lever la mesure, le plan protégerait l'outil contre l'entreprise. La requête appartient au débiteur, et c'est cohérent : c'est lui qui connaît son outil de production et les occasions qui se présentent. Ni le commissaire, ni un créancier ne peuvent demander la levée à sa place. Mais le rapport du commissaire à l'exécution du plan est obligatoire, et c'est là que se joue le contrôle. Il dira si la vente met le plan en péril ou si elle le sert. Vendre une machine inutilisée pour payer une échéance est une bonne opération ; vendre l'outil qui produit le chiffre d'affaires est le début de la fin. Le renvoi aux recours contre les décisions modifiant le plan est l'apport le plus fin de l'article. Lever une inaliénabilité, c'est modifier le plan : les mêmes personnes peuvent contester, selon les mêmes voies. Un créancier qui estime que la vente l'appauvrit n'est pas désarmé. Et la communication au ministère public complète le dispositif : sur les procédures importantes, le parquet suit l'exécution comme il a suivi l'arrêté. L'équilibre est juste. Le débiteur demande, le commissaire éclaire, le tribunal décide, les créanciers peuvent contester. Quatre regards sur une décision qui touche au gage commun.

Comment gérer cet article

Parlez au commissaire à l'exécution du plan avant de déposer la requête. C'est son rapport qui emportera la décision. Montrez l'emploi du prix : une vente dont le produit sert une échéance du plan se défend bien mieux qu'une vente sans affectation. Anticipez : la procédure prend du temps, et un acquéreur n'attend pas toujours. Vos créanciers peuvent contester : la décision suit les recours ouverts contre les modifications du plan. Si le bien est devenu inutile, dites-le et prouvez-le : l'inaliénabilité protège l'outil de travail, pas le matériel dormant.

Forces pour le dirigeant
  • La requête appartient au débiteur, qui connaît son outil et ses occasions.
  • Le rapport du commissaire éclaire le tribunal sur l'effet réel de la vente sur le plan.
  • Les recours contre les modifications du plan s'appliquent : les créanciers ne sont pas désarmés.
  • Le ministère public est informé, ce qui prolonge son suivi sur les procédures importantes.
Faiblesses et pièges
  • Aucun délai n'encadre la décision, alors qu'une occasion de vente est souvent brève.
  • Le débiteur ne peut pas vendre dans l'urgence, même pour sauver une échéance.
  • Le texte ne dit rien de l'affectation obligatoire du prix.
  • Le rapport du commissaire n'est pas communiqué au débiteur, qui ignore ce qui est dit de son projet.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

Le texte arbitre entre deux fonctions contradictoires de l'inaliénabilité du plan. L'interdiction de céder est posée dans l'intérêt collectif, pour préserver les moyens d'exécution du plan et empêcher que le débiteur ne liquide à l'amiable ce que la procédure a sauvé. Mais une mesure fixée pour cinq ou dix ans sur un état du marché constaté au jour de l'arrêté devient, par le temps, une protection de l'outil contre l'entreprise. Une machine devenue obsolète, un immeuble surdimensionné, une branche abandonnée restent incessibles alors que leur réalisation financerait le plan. Le règlement construit donc une soupape, et la manière dont il la construit est l'essentiel. Le monopole de la requête au débiteur signifie que la lecture d'opportunité économique n'appartient pas aux organes : ni le commissaire, ni un créancier, ni le ministère public ne peuvent provoquer la levée. Le caractère obligatoire du rapport du commissaire signifie que cette appréciation ne peut pas être unilatérale. Et l'alignement sur les recours ouverts contre les décisions modifiant le plan est l'apport le plus fin : le règlement qualifie implicitement la levée d'inaliénabilité de modification du plan, avec toutes les conséquences procédurales que cela entraîne. Ce que le dispositif révèle du système est une constante du livre VI : la décision économique reste au chef d'entreprise, le contrôle de son effet sur le gage commun appartient au juge, et le contradictoire est assuré par un rapport d'organe plutôt que par un débat entre parties. Quatre regards sur un acte unique, et aucune des quatre places n'est interchangeable.

Stratégie, position par position

Le dirigeant requérant

Il porte la charge de l'initiative et de la démonstration. Sa requête vaut ce que vaut le dossier économique qui la soutient : utilité résiduelle du bien, prix offert, affectation du produit, effet sur la capacité d'exécution du plan. Son handicap est procédural, car le rapport du commissaire n'est pas organisé comme une pièce communiquée, et il peut défendre son projet sans connaître l'analyse qui sera lue par le tribunal. D'où la règle pratique : le contradictoire se fait en amont, auprès du commissaire, ou il ne se fait pas.

Le commissaire à l'exécution du plan

Son rapport est la pièce décisive et sa mission n'est pas de donner un avis de convenance. Il apprécie l'effet de la cession sur l'exécution, c'est-à-dire sur la capacité du débiteur à servir les annuités arrêtées. La distinction opératoire est celle du bien d'exploitation et du bien dormant, et l'affectation du prix en est le révélateur : un produit affecté à une échéance consolide le plan, un produit versé en trésorerie générale ne prouve rien.

Le tribunal

Il statue sur requête, donc hors débat contradictoire organisé, et son contrôle porte sur la compatibilité de la cession avec le plan qu'il a lui-même arrêté. En qualifiant sa décision de décision modifiant le plan pour les besoins du recours, le texte lui rappelle qu'il ne rend pas une mesure d'administration mais qu'il touche à l'équilibre homologué. Le ministère public, destinataire de la communication, prolonge sur l'exécution le suivi qu'il a exercé à l'arrêté.

Le créancier du plan

Il n'est pas partie à la requête et il n'est pas désarmé. L'alignement sur les recours contre les modifications du plan lui ouvre la contestation d'une décision qui réduit l'assiette sur laquelle il compte. Sa difficulté est d'information, car rien n'organise sa connaissance de la requête : il découvre souvent la cession par ses effets, et son délai de recours court sur une décision qu'il n'a pas vue naître.

Cas de figure

La machine dormante vendue pour servir l'annuité

Un plan de dix ans déclare inaliénable l'outillage industriel. En troisième année, une ligne de production est arrêtée faute de commandes et un repreneur en offre le prix. Le dirigeant dépose requête en affectant expressément le produit à l'annuité suivante. Le rapport du commissaire conclut que la cession améliore la capacité d'exécution : l'autorisation se défend sans difficulté.

L'immeuble d'exploitation et le prix inespéré

Un acquéreur propose, pour l'immeuble où s'exerce l'activité, un prix supérieur à sa valeur comptable. L'opération est financièrement attrayante et elle oblige l'entreprise à se reloger en bail, donc à créer une charge locative annuelle que le plan n'a pas budgétée. Le commissaire doit raisonner en flux et non en valeur, et la requête échoue si le loyer futur absorbe les annuités restantes.

L'occasion perdue par le calendrier

Un candidat impose un délai de quinze jours pour signer. Le texte n'enferme la décision du tribunal dans aucun délai, le rapport du commissaire doit être établi, et l'occasion disparaît avant l'audience. Le dirigeant qui a promis sans réserve d'autorisation s'expose en outre à sa promesse, alors que la vente consentie au mépris de l'inaliénabilité reste inopposable.

Erreurs à ne pas commettre
  • Déposer la requête sans avoir rencontré le commissaire à l'exécution du plan, alors que c'est son rapport, non la requête, qui éclaire le tribunal.
  • Présenter la cession par son prix sans indiquer l'affectation du produit, ce qui prive le commissaire du seul élément établissant que la vente sert le plan.
  • Faire signer un compromis ferme avant la décision, puis découvrir que l'autorisation tarde et que la promesse engage le débiteur plus que l'acquéreur.
  • Traiter la décision comme définitive dès sa notification, en oubliant que les recours ouverts contre les modifications du plan restent exerçables et que le ministère public en est informé.
Droit transitoire : la question de la date

La règle est procédurale et s'applique aux requêtes formées après son entrée en vigueur, quelle que soit la date du jugement ayant arrêté le plan et institué l'inaliénabilité : une mesure ancienne se lève selon les formes en vigueur au jour de la demande. En revanche, l'étendue même de l'inaliénabilité, sa durée et son assiette restent gouvernées par le texte applicable au jour du jugement qui l'a prononcée, et une requête ne peut pas servir à redessiner la mesure sous couvert de la lever. L'autorisation ne vaut que pour l'opération présentée : elle n'épuise pas l'inaliénabilité pour le reste de sa durée ni pour les autres biens, et une seconde cession exige une seconde requête. Le délai de recours court selon le régime des décisions modifiant le plan, à compter de la notification pour le débiteur et de la communication pour les organes informés, ce qui rend la cession non définitivement sécurisée tant que ces délais ne sont pas expirés. La disparition de l'inaliénabilité par l'écoulement de sa durée rend la requête sans objet, et c'est alors la radiation de Art. R626-30 Article R626-30 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les frais de radiation sont inclus dans le coût de l'inscription. En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → qui prend le relais.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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