Article R624-10 du Code de commerce
- Les réclamations des tiers (Art. R624-8 Article R624-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les décisions prononcées par le juge-commissaire sont portées par le greffier sur la liste des créances mentionnée au premier alinéa de l'article R. 624-2. Cette liste ainsi complétée et les relevés des créances résultan... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → dernier alinéa) sont formées par requête au greffe. Elles sont mentionnées sur l'état des créances par le greffier.
- Le greffier convoque les parties intéressées par recommandé et avise le mandataire judiciaire et l'administrateur.
- Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur une réclamation est formé devant la cour d'appel.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L624-4
Le juge-commissaire statue en dernier ressort dans les cas prévus à la présente section lorsque la valeur de la créance en principal n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal qui a ouvert la procédure.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Les réclamations des tiers mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 624-8 sont formées par requête remise ou adressée au greffe. Elles sont mentionnées sur l'état des créances par le greffier. Le greffier convoque les parties intéressées ou leur mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et avise le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné. Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur une réclamation est formé devant la cour d'appel.
Identifiant : LEGIARTI000039624467
La voie ouverte à ceux qui ne sont ni débiteur ni créancier admis, et elle est plus utile qu'on ne le croit. Qui sont ces tiers. L'état des créances est opposable à tous, et pas seulement à ceux qui ont participé à sa construction. Il peut donc léser quelqu'un qui n'était pas dans la procédure : un créancier dont l'inscription a été mal reportée, un tiers dont un bien figure comme gage d'une créance qu'il conteste, une caution dont l'engagement est mentionné pour un montant inexact. Sans cette voie, ces personnes n'auraient rien. Elles ne sont pas parties à la vérification des créances, elles ne reçoivent aucune notification, et l'état leur serait pourtant opposable. La réclamation est ce qui leur permet de se faire entendre. La forme est simple : une requête au greffe. Pas d'assignation, pas d'acte d'huissier. C'est cohérent avec le fait que le réclamant est un tiers, souvent peu au fait de la procédure et qui n'a pas de conseil déjà constitué. La mention sur l'état des créances par le greffier est la disposition la plus utile. La réclamation ne reste pas dans un dossier : elle apparaît sur le document lui-même. Quiconque consultera l'état verra qu'une contestation existe sur cette ligne. C'est ce qui empêche une répartition faite en ignorant un litige pendant. Les convocations en recommandé touchent les parties intéressées, c'est-à-dire celles dont la ligne est contestée. L'avis aux mandataires les informe sans les convoquer, ce qui correspond à leur rôle. Le recours devant la cour d'appel aligne cette matière sur Art. R624-7 Article R624-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et la cohérence est bonne : une réclamation porte sur l'admission d'une créance, elle doit suivre le même régime de recours. Ce que le texte ne prévoit pas, et c'est sa limite principale : aucun délai. Ni pour former la réclamation, ni pour statuer. Une réclamation tardive, après une répartition déjà faite, arrive trop tard sans que le texte l'ait dit. Et rien n'informe les tiers que cette voie existe.
Si l'état des créances vous lèse alors que vous n'êtes pas partie : formez une réclamation par requête au greffe. C'est simple, et peu de tiers savent que cette voie existe. Agissez avant la répartition. Aucun délai n'est fixé, mais une réclamation postérieure à une distribution ne rattrape pas ce qui a été versé. Votre réclamation sera mentionnée sur l'état lui-même. C'est ce qui signale le litige à tous ceux qui consulteront le document. Consultez l'état des créances au greffe si vous avez un intérêt. Il est opposable à tous, y compris à vous qui n'étiez pas dans la procédure. Le recours va devant la cour d'appel, comme pour les admissions. Ne saisissez pas le tribunal.
- Une voie est ouverte à ceux à qui l'état est opposable sans qu'ils aient participé à sa construction.
- La requête au greffe est une forme simple, adaptée à un tiers sans conseil constitué.
- La mention sur l'état des créances signale le litige à tous ceux qui consulteront le document.
- Le recours est aligné sur celui des décisions d'admission : cohérence du régime.
- Aucun délai n'est fixé pour former la réclamation ni pour statuer.
- Rien n'informe les tiers de l'existence de cette voie.
- Une réclamation postérieure à une répartition ne rattrape pas ce qui a été versé.
- La notion de « parties intéressées » n'est pas définie : celui qui n'est pas regardé comme tel ne sera pas convoqué.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le