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Urgence

Article R624-7 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L624-4

Le juge-commissaire statue en dernier ressort dans les cas prévus à la présente section lorsque la valeur de la créance en principal n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal qui a ouvert la procédure.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel.

Identifiant : LEGIARTI000006269490

Ce que dit ce texte

Une ligne, et une dérogation qu'il faut connaître pour ne pas perdre son recours. La règle ordinaire est le recours devant le TRIBUNAL. Art. R621-21 Article R621-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciair... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pose ce principe pour les ordonnances du juge-commissaire, et c'est le réflexe de tout praticien : une ordonnance se conteste devant la juridiction dont le juge-commissaire est membre. Ici, non : le recours va directement devant la COUR D'APPEL. Le tribunal est sauté. On retrouve exactement le mécanisme de Art. R642-37-1 Article R642-37-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 est formé devant la cour d'appel. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R642-37-3 Article R642-37-3 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Les ordonnances rendues en application de l'article L. 642-19 sont, à la diligence du greffier, notifiées au débiteur et communiquées par lettre simple aux contrôleurs. Les recours contre ces décisions sont formés devan... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour les ordonnances relatives à la vente des biens. Trois matières, une même solution : quand la décision du juge-commissaire produit un effet définitif sur un droit, le contrôle est confié à une juridiction extérieure au tribunal de la procédure. La justification est solide en matière d'admission. Une décision d'admission fixe une créance et son rang. Elle décide de ce qu'un créancier touchera, et elle s'incorpore à l'état des créances, qui est opposable à tous. Faire contrôler cela par le tribunal dont le juge-commissaire est membre, et qui l'a désigné, met peu de distance entre celui qui décide et celui qui vérifie. Le prix à payer est le même que partout où cette solution est retenue : le coût. Un recours devant la cour d'appel n'est pas un recours devant le tribunal. Pour une créance de quelques milliers d'euros, l'opération est souvent perdante, et le créancier renonce. Le recours existe, il n'est pas toujours praticable. Le piège le plus fréquent est l'erreur d'aiguillage, et il faut le dire clairement : un créancier qui saisit le tribunal par réflexe voit son recours déclaré irrecevable, et pendant que l'irrecevabilité se prononce, le délai vers la cour s'épuise. L'article ne dit ni le délai, ni les formes. Il faut les chercher ailleurs, ce qui est d'autant plus regrettable que le délai est bref.

Comment gérer cet article

Saisissez la cour d'appel, pas le tribunal. C'est l'erreur d'aiguillage la plus fréquente, et elle consomme le seul délai qui comptait. Vérifiez la voie de recours indiquée dans la notification. Elle reproduit Art. L624-3 Article L624-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire. Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → (Art. R624-4 Article R624-4 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque la compétence du juge-commissaire est contestée ou que ce juge soulève d'office son incompétence ou encore en présence d'une contestation sérieuse, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), qui vous dit comment contester. Pesez le coût avant d'engager. Sur une créance modeste, un recours devant la cour peut coûter plus qu'il ne rapporte : mieux vaut alors contester la proposition du mandataire dans les trente jours, en amont. Le délai est bref et l'article ne le donne pas. Ne le cherchez pas ici : demandez-le à votre conseil ou lisez Art. L624-3 Article L624-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire. Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Pour le débiteur : la même voie vous est ouverte. Une créance admise à tort augmente votre passif résiduel.

Forces pour le dirigeant
  • Le contrôle est confié à une juridiction extérieure au tribunal qui a désigné le juge-commissaire.
  • La solution est cohérente avec celle retenue pour les ventes de biens : même logique, même effet définitif sur un droit.
  • La règle est courte et sans exception : sur ce point, aucune ambiguïté.
  • Elle s'applique à toutes les décisions d'admission, quel que soit le montant.
Faiblesses et pièges
  • La dérogation à R. 621-21 piège celui qui applique la règle générale de bonne foi.
  • Ni le délai ni les formes du recours ne figurent dans le texte.
  • Le coût d'un recours devant la cour rend l'exercice peu praticable pour une créance modeste.
  • Aucun rappel de cette voie ne figure dans l'article lui-même.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

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Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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