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Urgence

Article R642-37-1 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L642-18

Les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente. Lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été suspendue par l'effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue. Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, les articles L. 322-7, L. 322-8 à L. 322-11 et L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère. Pour les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent, le paiement du prix au liquidateur et des frais de la vente emportent purge des hypothèques et de tout privilège du chef du débiteur. L'adjudicataire ne peut, avant d'avoir procédé à ces paiements, accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à l'acquisition de ce bien. Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l'exécution. En cas de liquidation judiciaire d'un débiteur, personne physique, le tribunal peut, en considération de sa situation personnelle et familiale, lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d'habitation principale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 est formé devant la cour d'appel.

Identifiant : LEGIARTI000020251424

Ce que dit ce texte

Une phrase, et une information que beaucoup de dirigeants apprennent trop tard. Ce que le texte change. Le principe ordinaire, en matière de décisions du juge-commissaire, est le recours devant le tribunal (Art. R621-21 Article R621-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciair... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Ici, pour les ordonnances qui organisent la vente des immeubles, le recours va directement devant la cour d'appel. Le juge-commissaire décide, la cour contrôle : le tribunal est sauté. Pourquoi ce choix. Une ordonnance de Art. L642-18 Article L642-18 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → fixe la mise à prix, les conditions et la publicité d'une vente immobilière (Art. R642-22 Article R642-22 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le juge-commissaire qui ordonne, en application de l'article L. 642-18, la vente des immeubles par voie d'adjudication judiciaire ou amiable détermine : 1° La mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions e... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). C'est une décision à fort enjeu patrimonial, souvent définitive dans ses effets, puisqu'un immeuble vendu ne revient pas. Faire contrôler cela par la cour, et non par le tribunal dont le juge-commissaire est membre, met de la distance entre celui qui décide et celui qui vérifie. C'est une garantie réelle, et elle est bien placée. Le revers, il faut le dire, est le coût. Un recours devant la cour d'appel n'est pas un recours devant le tribunal : les délais, les formes et, souvent, la représentation ne sont pas les mêmes. Pour un dirigeant en liquidation, dont les moyens sont exsangues, ce degré supplémentaire de solennité peut être dissuasif. La garantie existe sur le papier ; encore faut-il pouvoir la saisir. Le piège le plus fréquent est l'erreur d'aiguillage : un dirigeant habitué à contester les ordonnances devant le tribunal saisit le tribunal, et pendant que l'irrecevabilité se prononce, le délai vers la cour s'épuise. La vente, elle, continue.

Comment gérer cet article

Vérifiez la voie de recours indiquée dans l'ordonnance elle-même, et si elle ne l'est pas, retenez la règle : pour tout ce qui touche à la vente des immeubles, c'est la cour d'appel. Agissez vite, et par écrit. Le temps du recours est aussi celui de la publicité de la vente. Une contestation formée après la publication n'empêche plus grand-chose. Ne saisissez pas le tribunal par réflexe. C'est l'erreur classique, et elle consomme le seul délai qui comptait. Pesez ce que vous contestez. Contester une mise à prix, c'est demander à la cour de dire qu'elle est mal fixée : arrivez avec un avis de valeur, pas avec une conviction.

Forces pour le dirigeant
  • Le contrôle est confié à une juridiction extérieure au tribunal de la procédure, ce qui est une vraie garantie sur un enjeu patrimonial lourd.
  • La règle est courte et sans exception : sur ce point au moins, il n'y a pas d'ambiguïté.
  • Le recours porte sur des décisions dont les effets sont irréversibles, et il est donc bien placé.
Faiblesses et pièges
  • L'article ne dit ni le délai, ni la forme du recours : il faut aller les chercher ailleurs.
  • La dérogation au recours devant le tribunal piège celui qui applique la règle générale de bonne foi.
  • Un recours devant la cour est plus lourd et plus coûteux, au moment précis où le débiteur n'a plus de moyens.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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