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Urgence

Article R626-56 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • Le débiteur remet sans délai à l'administrateur la liste des créances et le montant de chacune.
  • Certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, à défaut de désignation, établi par son expert-comptable.
  • Lorsque les détenteurs de capital sont affectés, la liste est complétée par les informations relatives aux modalités de participation au capital, aux statuts et aux droits des détenteurs.
  • Accompagnées de tout document ou pièce justificative utile.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L626-30

I.-Sont des parties affectées : 1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ; 2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 et des assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103, si leur participation au capital du débiteur, les statuts ou leurs droits sont modifiés par le projet de plan. Pour l'application du présent livre, ils sont nommés " détenteurs de capital ". Seules les parties affectées se prononcent sur le projet de plan. II.-Les parties affectées portent à la connaissance de l'administrateur, au plus tard dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure. A défaut, ces accords de subordination sont inopposables à la procédure. III.-La composition des classes de parties affectées est déterminée au vu des créances et droits nés antérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure. L'administrateur répartit, sur la base de critères objectifs vérifiables, les parties affectées en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante en respectant les conditions suivantes : 1° Les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties, et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes ; 2° La répartition en classes respecte les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure ; 3° Les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes. IV.-Les créances résultant du contrat de travail, les droits à pension acquis au titre d'un régime de retraite professionnelle et les créances alimentaires ne sont pas affectées par le plan. V.-L'administrateur soumet à chaque partie affectée les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits affectés leur permettant d'exprimer un vote. Le montant des créances pris en compte est celui indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable. Pour les parties affectées bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seuls pris en compte les montants de leurs créances non assorties d'une telle sûreté. Ces modalités sont également notifiées au mandataire judiciaire. En cas de désaccord, chaque partie affectée, le débiteur, le ministère public, le mandataire judiciaire ou l'administrateur peut saisir le juge-commissaire suivant des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.

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Art. L626-30-1

Le droit d'une partie affectée de voter dans une classe constitue un accessoire de la créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure et se transmet de plein droit à ses titulaires successifs nonobstant toute clause contraire. Le titulaire de la créance transférée n'est informé des propositions du débiteur et admis à exprimer un vote qu'à compter du jour où le transfert a été porté à la connaissance de l'administrateur selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Le créancier dont la créance est éteinte ou transmise perd la qualité de partie affectée.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Le débiteur remet sans délai à l'administrateur la liste des créances ainsi que le montant de chacune d'entre elles, certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable. Lorsque les détenteurs de capital sont affectés par le projet de plan, la liste est complétée par des informations relatives aux modalités de participation au capital du débiteur, aux statuts et aux droits des détenteurs de capital. Ces informations sont accompagnées de tout document ou pièce justificative utile.

Identifiant : LEGIARTI000044096107

Ce que dit ce texte

La matière première des classes, et l'exigence de certification en fait la solidité. Tout le mécanisme des classes repose sur un chiffre : le montant de chaque créance. C'est lui qui détermine la classe d'appartenance, le nombre de voix, et donc le résultat du vote. Une liste approximative rendrait le vote contestable et le plan fragile. D'où l'exigence de certification par le commissaire aux comptes, ou d'établissement par l'expert-comptable quand il n'y en a pas. Ce n'est pas le débiteur qui affirme : c'est un professionnel qui engage sa responsabilité. La différence de verbe n'est pas anodine. Le commissaire aux comptes « certifie », l'expert-comptable « établit ». Le premier contrôle une liste qui lui est soumise ; le second la construit. Dans les deux cas, un tiers qualifié répond du chiffre. Le deuxième volet concerne les détenteurs de capital, et il est plus lourd qu'il n'y paraît. Quand les actionnaires sont affectés par le plan, l'administrateur doit connaître les modalités de participation au capital, les statuts, les droits attachés aux titres. Pourquoi tant d'informations. Parce que les droits des actionnaires ne sont pas uniformes : actions de préférence, droits de vote double, clauses d'agrément, pactes. Composer des classes de détenteurs de capital suppose de connaître ces différences, faute de quoi des porteurs aux droits incomparables se retrouveraient dans la même classe. « Sans délai » est la seule mention de temps, et elle est vague. Mais elle se comprend : tout le calendrier des classes dépend de cette remise, et le débiteur n'a aucun intérêt à la retarder.

Comment gérer cet article

Préparez la liste avec votre commissaire aux comptes dès que les classes sont envisagées : la certification prend du temps. Si vous n'avez pas de commissaire aux comptes, votre expert-comptable établit la liste : prévenez-le tôt. Rassemblez les statuts et les pactes d'actionnaires si les détenteurs de capital sont affectés : l'administrateur en aura besoin. Un montant erroné fausse le vote : la vérification vous protège autant qu'elle protège les créanciers. Joignez les justificatifs : une liste sans pièces se conteste plus facilement.

Forces pour le dirigeant
  • Un tiers qualifié engage sa responsabilité sur les montants, base de tout le mécanisme.
  • La solution de repli par l'expert-comptable couvre les entreprises sans commissaire aux comptes.
  • Les informations sur le capital permettent de composer des classes d'actionnaires homogènes.
  • L'exigence de justificatifs rend la liste contrôlable.
Faiblesses et pièges
  • « Sans délai » n'est pas un délai : rien ne sanctionne un débiteur qui tarde.
  • La certification a un coût, supporté par une entreprise en difficulté.
  • Le texte ne dit pas ce qui se passe si le commissaire aux comptes refuse de certifier.
  • Les informations sur le capital peuvent être volumineuses, sans que leur périmètre soit borné.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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