Article R626-56 du Code de commerce
- Le débiteur remet sans délai à l'administrateur la liste des créances et le montant de chacune.
- Certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, à défaut de désignation, établi par son expert-comptable.
- Lorsque les détenteurs de capital sont affectés, la liste est complétée par les informations relatives aux modalités de participation au capital, aux statuts et aux droits des détenteurs.
- Accompagnées de tout document ou pièce justificative utile.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L626-30
I.-Sont des parties affectées : 1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ; 2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 et des assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103, si leur participation au capital du débiteur, les statuts ou leurs droits sont modifiés par le projet de plan. Pour l'application du présent livre, ils sont nommés " détenteurs de capital ". Seules les parties affectées se prononcent sur le projet de plan. II.-Les parties affectées portent à la connaissance de l'administrateur, au plus tard dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure. A défaut, ces accords de subordination sont inopposables à la procédure. III.-La composition des classes de parties affectées est déterminée au vu des créances et droits nés antérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure. L'administrateur répartit, sur la base de critères objectifs vérifiables, les parties affectées en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante en respectant les conditions suivantes : 1° Les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties, et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes ; 2° La répartition en classes respecte les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure ; 3° Les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes. IV.-Les créances résultant du contrat de travail, les droits à pension acquis au titre d'un régime de retraite professionnelle et les créances alimentaires ne sont pas affectées par le plan. V.-L'administrateur soumet à chaque partie affectée les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits affectés leur permettant d'exprimer un vote. Le montant des créances pris en compte est celui indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable. Pour les parties affectées bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seuls pris en compte les montants de leurs créances non assorties d'une telle sûreté. Ces modalités sont également notifiées au mandataire judiciaire. En cas de désaccord, chaque partie affectée, le débiteur, le ministère public, le mandataire judiciaire ou l'administrateur peut saisir le juge-commissaire suivant des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L626-30-1
Le droit d'une partie affectée de voter dans une classe constitue un accessoire de la créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure et se transmet de plein droit à ses titulaires successifs nonobstant toute clause contraire. Le titulaire de la créance transférée n'est informé des propositions du débiteur et admis à exprimer un vote qu'à compter du jour où le transfert a été porté à la connaissance de l'administrateur selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Le créancier dont la créance est éteinte ou transmise perd la qualité de partie affectée.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Le débiteur remet sans délai à l'administrateur la liste des créances ainsi que le montant de chacune d'entre elles, certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable. Lorsque les détenteurs de capital sont affectés par le projet de plan, la liste est complétée par des informations relatives aux modalités de participation au capital du débiteur, aux statuts et aux droits des détenteurs de capital. Ces informations sont accompagnées de tout document ou pièce justificative utile.
Identifiant : LEGIARTI000044096107
La matière première des classes, et l'exigence de certification en fait la solidité. Tout le mécanisme des classes repose sur un chiffre : le montant de chaque créance. C'est lui qui détermine la classe d'appartenance, le nombre de voix, et donc le résultat du vote. Une liste approximative rendrait le vote contestable et le plan fragile. D'où l'exigence de certification par le commissaire aux comptes, ou d'établissement par l'expert-comptable quand il n'y en a pas. Ce n'est pas le débiteur qui affirme : c'est un professionnel qui engage sa responsabilité. La différence de verbe n'est pas anodine. Le commissaire aux comptes « certifie », l'expert-comptable « établit ». Le premier contrôle une liste qui lui est soumise ; le second la construit. Dans les deux cas, un tiers qualifié répond du chiffre. Le deuxième volet concerne les détenteurs de capital, et il est plus lourd qu'il n'y paraît. Quand les actionnaires sont affectés par le plan, l'administrateur doit connaître les modalités de participation au capital, les statuts, les droits attachés aux titres. Pourquoi tant d'informations. Parce que les droits des actionnaires ne sont pas uniformes : actions de préférence, droits de vote double, clauses d'agrément, pactes. Composer des classes de détenteurs de capital suppose de connaître ces différences, faute de quoi des porteurs aux droits incomparables se retrouveraient dans la même classe. « Sans délai » est la seule mention de temps, et elle est vague. Mais elle se comprend : tout le calendrier des classes dépend de cette remise, et le débiteur n'a aucun intérêt à la retarder.
Préparez la liste avec votre commissaire aux comptes dès que les classes sont envisagées : la certification prend du temps. Si vous n'avez pas de commissaire aux comptes, votre expert-comptable établit la liste : prévenez-le tôt. Rassemblez les statuts et les pactes d'actionnaires si les détenteurs de capital sont affectés : l'administrateur en aura besoin. Un montant erroné fausse le vote : la vérification vous protège autant qu'elle protège les créanciers. Joignez les justificatifs : une liste sans pièces se conteste plus facilement.
- Un tiers qualifié engage sa responsabilité sur les montants, base de tout le mécanisme.
- La solution de repli par l'expert-comptable couvre les entreprises sans commissaire aux comptes.
- Les informations sur le capital permettent de composer des classes d'actionnaires homogènes.
- L'exigence de justificatifs rend la liste contrôlable.
- « Sans délai » n'est pas un délai : rien ne sanctionne un débiteur qui tarde.
- La certification a un coût, supporté par une entreprise en difficulté.
- Le texte ne dit pas ce qui se passe si le commissaire aux comptes refuse de certifier.
- Les informations sur le capital peuvent être volumineuses, sans que leur périmètre soit borné.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
L'article organise la matière première du mécanisme des classes et arbitre une question de crédibilité : qui répond du chiffre. Tout repose sur le montant de chaque créance, puisqu'il commande la classe d'appartenance, le nombre de voix et donc le résultat du vote. Laisser le débiteur affirmer seul ces montants exposerait le vote à une contestation permanente, de sorte que le texte interpose un professionnel : le commissaire aux comptes certifie, et à défaut de désignation l'expert-comptable établit. La différence de verbe n'est pas décorative, l'un contrôle une liste qui lui est soumise, l'autre la construit, mais dans les deux cas un tiers qualifié engage sa responsabilité. Le second volet, relatif aux détenteurs de capital, révèle ce que la réforme a d'inédit : les actionnaires deviennent des parties affectées que l'on classe, et les classer suppose de connaître des droits qui ne sont pas uniformes, actions de préférence, droits de vote multiples, clauses d'agrément, pactes. D'où la demande des statuts, des modalités de participation au capital et des droits des porteurs, faute de quoi des titres incomparables se retrouveraient dans une même classe. Reste le « sans délai », seule mention de temps et la plus faible, que le texte pouvait se permettre parce que le débiteur n'a aucun intérêt à retarder une pièce dont dépend son propre plan.
Le débiteur
Il porte la charge matérielle et financière de la remise, dans une entreprise déjà contrainte : la certification a un coût et prend du temps, et le texte ne lui accorde pas de délai. Son intérêt est pourtant aligné sur l'exigence, puisqu'un montant faux produit un vote contestable et un plan fragile. Le périmètre des informations sur le capital n'est pas borné, ce qui l'expose à des demandes volumineuses.
Le commissaire aux comptes ou l'expert-comptable
Il engage sa responsabilité sur des montants qui serviront de base à un vote et à une application éventuellement forcée du plan. Le texte ne dit pas ce qui se passe si le commissaire aux comptes refuse de certifier, hypothèse tout sauf théorique quand la comptabilité est incomplète. Entre certifier et établir, sa charge de travail et son expositions ne sont pas les mêmes.
L'administrateur
Il reçoit la matière dont il composera les classes, et il la reçoit à une date qu'il ne maîtrise pas. Il doit la rapprocher des accords révélés au titre de Art. R626-55 Article R626-55 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'administrateur avise par tout moyen chaque partie affectée qu'elle est membre d'une classe et lui fait connaître les modalités lui permettant de communiquer par voie électronique. Sous réserve des dispositions de la p... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et des transferts portés à sa connaissance selon Art. R626-57 Article R626-57 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 626-30-1, le transfert d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture est porté à la connaissance de l'administrateur par lettre recommandée avec demande d'... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , car la liste certifiée donne le montant, pas le rang réel ni le titulaire actuel. Sans les justificatifs, son travail n'est pas contrôlable.
Le détenteur de capital affecté
Ses droits statutaires deviennent une donnée de procédure, ce qui est nouveau pour lui. Une action de préférence ou un droit de vote double n'a de sens dans les classes que si l'information est remontée. Son premier contrôle porte donc sur l'exactitude de ce que le débiteur a transmis sur les statuts et les droits attachés aux titres.
Société sans commissaire aux comptes
Aucun commissaire aux comptes n'a été désigné. La liste des créances et les montants sont alors établis par l'expert-comptable, et non simplement vérifiés par lui. Le débiteur doit donc lui transmettre la totalité des éléments en amont, car l'expert-comptable construit la liste au lieu de contrôler celle qu'on lui soumet.
Actionnaires affectés et capital à plusieurs étages
Le projet de plan affecte les détenteurs de capital. Il existe des actions ordinaires, des actions de préférence et un pacte avec clause d'agrément. La liste doit être complétée par les modalités de participation au capital, les statuts et les droits des porteurs, faute de quoi l'administrateur regrouperait dans une même classe des titres dont les droits ne sont pas comparables.
Remise tardive et calendrier bloqué
Le débiteur tarde à remettre la liste, en attendant une certification qu'il n'a pas préparée. « Sans délai » n'est pas sanctionné, mais toute la séquence des classes attend cette pièce : avis des parties affectées, composition, vote. Le retard ne coûte rien en droit et coûte tout au plan.
- Lancer la certification quand l'administrateur la réclame, et non dès que les classes sont envisagées, alors que le travail du professionnel ne se comprime pas.
- Fournir une liste de montants sans les pièces justificatives, ce qui offre une prise directe à toute contestation de la composition des classes.
- Oublier le second volet quand les détenteurs de capital sont affectés, et ne transmettre ni les statuts ni les droits attachés aux titres.
- Croire que la liste certifiée suffit à composer les classes, en ignorant qu'elle ne dit rien du rang réel révélé par Art. R626-55 Article R626-55 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'administrateur avise par tout moyen chaque partie affectée qu'elle est membre d'une classe et lui fait connaître les modalités lui permettant de communiquer par voie électronique. Sous réserve des dispositions de la p... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ni des transferts de Art. R626-57 Article R626-57 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 626-30-1, le transfert d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture est porté à la connaissance de l'administrateur par lettre recommandée avec demande d'... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
La remise se situe en amont de la composition des classes, et ne joue donc que dans les procédures où ce mécanisme est applicable, ce que détermine la date du jugement d'ouverture. Le texte ne fixe pas de terme mais un « sans délai » dont le point de départ est en réalité commandé par l'amont : il n'y a de liste à remettre qu'une fois le recours aux classes acquis, le cas échéant par l'autorisation du juge-commissaire et la désignation d'un administrateur selon Art. R626-53 Article R626-53 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le tribunal n'a pas désigné d'administrateur et que le juge-commissaire autorise qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 626-29 à L. 626-34, le juge-commissaire désigne un administrateur aux... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . En pratique, c'est la date de la certification ou de l'établissement par le professionnel qui gouverne la chronologie réelle, puisqu'elle ne dépend ni du débiteur ni de l'administrateur. Les montants, eux, sont arrêtés à une date : une créance transférée après la remise ne figure pas sous son nouveau titulaire, et c'est l'information de Art. R626-57 Article R626-57 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 626-30-1, le transfert d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture est porté à la connaissance de l'administrateur par lettre recommandée avec demande d'... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → qui vient corriger la photographie.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le