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Urgence

Article R626-53 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L626-29

Les dispositions de la présente section sont applicables aux entreprises qui atteignent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Elles s'appliquent également aux sociétés qui détiennent ou contrôlent une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, dès lors que l'ensemble des sociétés concernées atteignent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Les seuils prévus aux deux alinéas précédents sont définis par référence soit au nombre de salariés et au montant net du chiffre d'affaires de ces entreprises ou sociétés soit au montant net de leur chiffre d'affaires. A la demande du débiteur, le juge-commissaire peut autoriser qu'il en soit également fait application en deçà de ce seuil. Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à l'application des dispositions du présent chapitre qui ne leur sont pas contraires.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Lorsque le tribunal n'a pas désigné d'administrateur et que le juge-commissaire autorise qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 626-29 à L. 626-34, le juge-commissaire désigne un administrateur aux fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par les articles L. 626-30 à L. 626-34.

Identifiant : LEGIARTI000044096090

Ce que dit ce texte

Un article d'articulation, et il traite une incompatibilité pratique. Les classes de parties affectées sont le mécanisme le plus sophistiqué du droit des plans. Issues de la directive européenne sur la restructuration, elles permettent de répartir les créanciers et les actionnaires en groupes homogènes, de les faire voter classe par classe, et d'imposer le plan aux classes dissidentes sous certaines conditions. Ce mécanisme suppose un administrateur. C'est lui qui compose les classes, les convoque, organise le vote, vérifie les majorités. Les articles Art. L626-30 Article L626-30 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Sont des parties affectées : 1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ; 2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. L626-34 Article L626-34 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section. En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → lui confient des missions qui n'ont pas d'autre titulaire. Mais l'administrateur n'est pas toujours désigné. Dans les procédures de taille modeste, le tribunal peut s'en dispenser. D'où la contradiction : une procédure sans administrateur ne peut pas appliquer les classes, alors que rien n'interdit par principe de les utiliser. L'article résout en deux temps. Le juge-commissaire autorise le recours aux classes, puis il désigne lui-même un administrateur, limité aux missions des classes. C'est une désignation fonctionnelle, et sa portée est bornée. L'administrateur ainsi nommé n'administre pas l'entreprise, ne surveille pas la gestion, n'assiste pas le dirigeant. Il vient pour les classes, et pour elles seules. La solution est économe et intelligente. Elle évite d'imposer un administrateur complet à une procédure qui n'en avait pas besoin, tout en ouvrant le mécanisme des classes aux entreprises qui y ont intérêt.

Comment gérer cet article

Les classes de parties affectées ne sont pas réservées aux grandes procédures : le juge-commissaire peut les autoriser et désigner un administrateur pour cela. Demandez-les si votre passif est hétérogène : banques, obligataires, fournisseurs, actionnaires n'ont pas les mêmes intérêts. L'administrateur désigné ici ne vous assiste pas dans la gestion : sa mission est bornée aux classes. Anticipez le coût : une mission supplémentaire se rémunère. Parlez-en au juge-commissaire tôt : la composition des classes se prépare.

Forces pour le dirigeant
  • Les classes deviennent accessibles aux procédures sans administrateur désigné.
  • La désignation est fonctionnelle et bornée aux missions des classes.
  • Le juge-commissaire autorise puis désigne : une seule autorité, un seul circuit.
  • Aucun administrateur complet n'est imposé à une procédure qui n'en avait pas besoin.
Faiblesses et pièges
  • Le texte ne dit pas qui peut demander au juge-commissaire cette autorisation.
  • Une mission supplémentaire signifie une rémunération supplémentaire, sur une trésorerie contrainte.
  • Le débiteur n'est pas nécessairement entendu avant la désignation.
  • La frontière entre les missions des classes et l'administration de l'entreprise peut se brouiller en pratique.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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