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Urgence

Article R626-53 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L626-29

Les dispositions de la présente section sont applicables aux entreprises qui atteignent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Elles s'appliquent également aux sociétés qui détiennent ou contrôlent une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, dès lors que l'ensemble des sociétés concernées atteignent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Les seuils prévus aux deux alinéas précédents sont définis par référence soit au nombre de salariés et au montant net du chiffre d'affaires de ces entreprises ou sociétés soit au montant net de leur chiffre d'affaires. A la demande du débiteur, le juge-commissaire peut autoriser qu'il en soit également fait application en deçà de ce seuil. Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à l'application des dispositions du présent chapitre qui ne leur sont pas contraires.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Lorsque le tribunal n'a pas désigné d'administrateur et que le juge-commissaire autorise qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 626-29 à L. 626-34, le juge-commissaire désigne un administrateur aux fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par les articles L. 626-30 à L. 626-34.

Identifiant : LEGIARTI000044096090

Ce que dit ce texte

Un article d'articulation, et il traite une incompatibilité pratique. Les classes de parties affectées sont le mécanisme le plus sophistiqué du droit des plans. Issues de la directive européenne sur la restructuration, elles permettent de répartir les créanciers et les actionnaires en groupes homogènes, de les faire voter classe par classe, et d'imposer le plan aux classes dissidentes sous certaines conditions. Ce mécanisme suppose un administrateur. C'est lui qui compose les classes, les convoque, organise le vote, vérifie les majorités. Les articles Art. L626-30 Article L626-30 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Sont des parties affectées : 1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ; 2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. L626-34 Article L626-34 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section. En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → lui confient des missions qui n'ont pas d'autre titulaire. Mais l'administrateur n'est pas toujours désigné. Dans les procédures de taille modeste, le tribunal peut s'en dispenser. D'où la contradiction : une procédure sans administrateur ne peut pas appliquer les classes, alors que rien n'interdit par principe de les utiliser. L'article résout en deux temps. Le juge-commissaire autorise le recours aux classes, puis il désigne lui-même un administrateur, limité aux missions des classes. C'est une désignation fonctionnelle, et sa portée est bornée. L'administrateur ainsi nommé n'administre pas l'entreprise, ne surveille pas la gestion, n'assiste pas le dirigeant. Il vient pour les classes, et pour elles seules. La solution est économe et intelligente. Elle évite d'imposer un administrateur complet à une procédure qui n'en avait pas besoin, tout en ouvrant le mécanisme des classes aux entreprises qui y ont intérêt.

Comment gérer cet article

Les classes de parties affectées ne sont pas réservées aux grandes procédures : le juge-commissaire peut les autoriser et désigner un administrateur pour cela. Demandez-les si votre passif est hétérogène : banques, obligataires, fournisseurs, actionnaires n'ont pas les mêmes intérêts. L'administrateur désigné ici ne vous assiste pas dans la gestion : sa mission est bornée aux classes. Anticipez le coût : une mission supplémentaire se rémunère. Parlez-en au juge-commissaire tôt : la composition des classes se prépare.

Forces pour le dirigeant
  • Les classes deviennent accessibles aux procédures sans administrateur désigné.
  • La désignation est fonctionnelle et bornée aux missions des classes.
  • Le juge-commissaire autorise puis désigne : une seule autorité, un seul circuit.
  • Aucun administrateur complet n'est imposé à une procédure qui n'en avait pas besoin.
Faiblesses et pièges
  • Le texte ne dit pas qui peut demander au juge-commissaire cette autorisation.
  • Une mission supplémentaire signifie une rémunération supplémentaire, sur une trésorerie contrainte.
  • Le débiteur n'est pas nécessairement entendu avant la désignation.
  • La frontière entre les missions des classes et l'administration de l'entreprise peut se brouiller en pratique.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

L'article arbitre une incompatibilité née de la greffe du droit européen de la restructuration sur une procédure française qui pouvait fonctionner sans administrateur. Les classes de parties affectées sont un mécanisme sophistiqué, dont la mise en œuvre suppose un organe neutre et outillé : composer les groupes selon la communauté d'intérêt économique, convoquer, organiser le vote, vérifier les majorités. Les missions de Art. L626-30 Article L626-30 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Sont des parties affectées : 1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ; 2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. L626-34 Article L626-34 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section. En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → n'ont pas d'autre titulaire que l'administrateur. Mais la dispense d'administrateur reste possible dans les procédures modestes, de sorte que le droit se trouvait devant une alternative peu satisfaisante : soit réserver les classes aux grandes procédures, soit imposer un administrateur complet à une procédure qui n'en avait pas besoin. Le texte choisit une troisième voie, la désignation fonctionnelle : un administrateur pour un objet, et rien d'autre. Ce que cela révèle du système, c'est la montée d'une logique d'organes à la carte, où la mission se taille sur mesure plutôt que de s'attacher à un statut. L'autorisation et la désignation relèvent d'une seule autorité, le juge-commissaire, ce qui évite un aller-retour avec le tribunal.

Stratégie, position par position

Le juge-commissaire

Il tient ici les deux clés, l'autorisation du recours aux classes et la désignation de l'administrateur qui les mettra en œuvre. Le texte ne lui dit pas qui peut le saisir de cette demande, ni ne lui impose d'entendre le débiteur avant de désigner. Son office est donc large, et c'est lui qui, en pratique, tracera la frontière de la mission fonctionnelle dans son ordonnance.

Le dirigeant débiteur

Pour lui, l'article ouvre une porte : son passif hétérogène peut être traité par le vote en classes même sans administrateur désigné par le tribunal. En face, un coût supplémentaire et un organe qui s'installe dans la procédure. Et il n'est pas nécessairement entendu avant la désignation, ce qui le place en position de subir une architecture qu'il aurait pu aider à dessiner.

Le créancier structuré

La banque ou le porteur obligataire mesure immédiatement l'enjeu : le passage aux classes redistribue le pouvoir de blocage. Dans une procédure modeste où il pesait lourd, il peut se retrouver dans une classe qui ne lui donne plus la main. Il a donc intérêt à suivre, dès la désignation de l'administrateur fonctionnel, la façon dont les classes se dessinent.

Cas de figure

PME en sauvegarde sans administrateur, passif en trois blocs

Le tribunal n'a pas désigné d'administrateur. Le passif se partage entre un pôle bancaire garanti, un pôle fournisseurs chirographaire et un compte courant d'associé. Le juge-commissaire autorise les classes sur le fondement de Art. L626-29 Article L626-29 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les dispositions de la présente section sont applicables aux entreprises qui atteignent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Elles s'appliquent également aux sociétés qui détiennent ou contrôlent une autre soci... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et désigne un administrateur pour les seules missions de Art. L626-30 Article L626-30 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Sont des parties affectées : 1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ; 2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. L626-34 Article L626-34 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section. En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : le vote se fera bloc par bloc, sans que l'entreprise soit placée sous assistance.

Actionnaires affectés dans une procédure sans administrateur

Le projet de plan prévoit une opération sur le capital, de sorte que les détenteurs de capital sont affectés. Aucun administrateur n'a été désigné à l'ouverture. Le juge-commissaire autorise les classes et désigne l'administrateur fonctionnel, qui devra alors réunir les informations de Art. R626-56 Article R626-56 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le débiteur remet sans délai à l'administrateur la liste des créances ainsi que le montant de chacune d'entre elles, certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son e... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → sur les statuts et les droits des porteurs pour composer les classes d'actionnaires.

Erreurs à ne pas commettre
Droit transitoire : la question de la date

La règle organise la mise en œuvre d'un mécanisme issu de la transposition du droit européen de la restructuration, et elle ne joue que dans les procédures dont le régime autorise les classes de parties affectées : c'est donc la date du jugement d'ouverture qui commande en amont, puisqu'elle détermine le corps de règles applicable à l'élaboration du plan. Pour les procédures ouvertes sous l'empire du régime antérieur, qui raisonnait en comités de créanciers, l'article n'a pas d'objet. Une fois la procédure dans le champ, l'autorisation du juge-commissaire est une décision prise en cours de procédure : elle peut intervenir à tout moment de l'élaboration du plan, mais sa viabilité dépend du temps restant, car elle ouvre une séquence contrainte, avis des parties affectées puis délai de dix jours de Art. R626-55 Article R626-55 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'administrateur avise par tout moyen chaque partie affectée qu'elle est membre d'une classe et lui fait connaître les modalités lui permettant de communiquer par voie électronique. Sous réserve des dispositions de la p... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , liste certifiée de Art. R626-56 Article R626-56 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le débiteur remet sans délai à l'administrateur la liste des créances ainsi que le montant de chacune d'entre elles, certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son e... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , composition des classes et vote.

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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