Article R622-7 du Code de commerce
- En cas de vente d'un bien de Art. L622-8 Article L622-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde En cas de vente d'un bien grevé d'une sûreté réelle spéciale ou d'une hypothèque légale, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → alinéa 1, la quote-part du prix est remise au mandataire de justice en vue de son versement à la Caisse des dépôts. Les fonds sont indisponibles pendant la période d'observation.
- Toutefois, des paiements provisionnels sont possibles. Le juge-commissaire, saisi par un créancier et sur avis du débiteur et du mandataire, statue au vu de la déclaration de créance, des justificatifs et, le cas échéant, de la garantie.
- La provision est allouée à hauteur d'un montant non sérieusement contestable, en fonction de ces éléments et du rang de collocation.
- Sur ordonnance, les fonds indûment versés sont restitués sur première demande du mandataire habilité.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L622-6
Dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu'il détient susceptibles d'être revendiqués par un tiers. Le débiteur entrepreneur y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre de l'activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines et dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l'article L. 624-19. Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie. L'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, le mandataire judiciaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'inventaire est dressé en présence d'un représentant de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. En aucun cas l'inventaire ne peut porter atteinte au secret professionnel si le débiteur y est soumis. L'absence d'inventaire ne fait pas obstacle à l'exercice des actions en revendication ou en restitution. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
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En cas de vente d'un bien grevé d'une sûreté réelle spéciale ou d'une hypothèque légale, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Après l'adoption du plan, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix suivant l'ordre de préférence existant entre eux et conformément à l'article L. 626-22 lorsqu'ils sont soumis aux délais du plan. Le juge-commissaire peut ordonner le paiement provisionnel de tout ou partie de leur créance aux créanciers titulaires de sûretés sur le bien. Sauf décision spécialement motivée du juge-commissaire ou lorsqu'il intervient au bénéfice du Trésor ou des organismes sociaux ou organismes assimilés, ce paiement provisionnel est subordonné à la présentation par son bénéficiaire d'une garantie émanant d'un établissement de crédit ou d'une société de financement. Le débiteur peut proposer aux créanciers, la substitution aux garanties qu'ils détiennent de garanties équivalentes. En l'absence d'accord, le juge-commissaire peut ordonner cette substitution. Le recours contre cette ordonnance est porté devant la cour d'appel.
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L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
En cas de vente d'un bien visé au premier alinéa de l'article L. 622-8, la quote-part du prix est remise à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire en vue de son versement à la Caisse des dépôts et consignations. Les fonds sont indisponibles pendant la période d'observation. Toutefois, des paiements provisionnels peuvent être effectués dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 622-8. Sur avis du débiteur et de l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, du mandataire judiciaire, le juge-commissaire saisi d'une demande d'un des créanciers statue au vu de la déclaration de créance, des documents justificatifs de la déclaration de créance et, le cas échéant, de la garantie prévue au même article. La provision est allouée à hauteur d'un montant non sérieusement contestable en fonction de ces éléments et du rang de collocation de la créance. Sur ordonnance du juge-commissaire, les fonds indûment versés sont restitués sur première demande du mandataire de justice habilité.
Identifiant : LEGIARTI000044096042
Le prix d'un bien vendu pendant l'observation, gelé par principe et débloqué par exception. Le principe de l'indisponibilité est protecteur, et il faut voir ce qu'il empêche. Un bien grevé de sûretés est vendu. Sans cette règle, le prix serait versé au créancier inscrit, immédiatement. Or on est en période d'observation : on ne sait pas encore si un plan sera arrêté, ni quel sera l'ordre définitif des créanciers, ni si telle créance sera admise. Payer tout de suite, c'est payer avant de savoir. Les fonds sont donc consignés à la Caisse des dépôts, hors de portée de tous, y compris du mandataire lui-même. Mais un gel absolu serait injuste, et le texte le reconnaît. Un créancier de premier rang, dont la créance n'est contestée par personne, attendrait des mois ou des années pour une somme qui lui reviendra de toute façon. D'où le paiement provisionnel, encadré par trois éléments. La déclaration de créance, les justificatifs, et le rang de collocation. On ne verse pas sur affirmation : on vérifie que la créance existe, qu'elle est prouvée, et qu'elle vient assez haut dans l'ordre pour être servie. Le critère du « montant non sérieusement contestable » est la clé, et il est bien choisi. Ce n'est pas le montant réclamé, ni le montant probable : c'est ce qui ne se discute pas. Sur une créance de cent mille euros dont quatre-vingts sont incontestés et vingt litigieux, la provision porte sur quatre-vingts. C'est une notion que les juges pratiquent en référé depuis longtemps, et l'emprunt est judicieux : elle permet de payer vite sans préjuger. Le dernier alinéa organise le retour, et sa rédaction est ferme : restitution SUR PREMIÈRE DEMANDE. Un créancier qui a reçu une provision supérieure à ses droits définitifs ne discute pas : il rend. Sans cette phrase, une provision trop généreuse aurait été très difficile à récupérer, et le mécanisme entier serait devenu dangereux. Ce que le texte ne prévoit pas : aucun délai n'encadre la décision du juge-commissaire sur la demande de provision.
Pour un créancier inscrit : demandez une provision plutôt que d'attendre la fin de l'observation. Le texte l'organise, et l'attente peut durer des années. Joignez tous vos justificatifs à la demande. Le juge statue au vu de la déclaration ET des pièces : une créance mal documentée ne sera pas jugée incontestable. Ne demandez que la partie non contestable. Réclamer le montant litigieux fait rejeter l'ensemble, alors qu'une demande calibrée passe. Vérifiez votre rang avant de demander. Une provision ne s'obtient que si le prix vous atteint dans l'ordre de collocation. Sachez que vous devrez rendre sur première demande si la répartition définitive vous donne moins. Ne consommez pas une provision comme un paiement acquis.
- L'indisponibilité empêche de payer avant de savoir qui a droit à quoi.
- La consignation à la Caisse des dépôts met les fonds hors de portée de tous, y compris du mandataire.
- Le paiement provisionnel évite de faire attendre des années un créancier dont le droit n'est pas discuté.
- Le critère du montant non sérieusement contestable est éprouvé et permet de payer sans préjuger.
- La restitution sur première demande rend le mécanisme réversible sans contentieux.
- Aucun délai n'encadre la décision du juge-commissaire sur la demande de provision.
- Le créancier doit prendre l'initiative : rien ne lui signale qu'une provision est possible.
- L'appréciation du montant non sérieusement contestable n'est encadrée par aucun critère.
- Le texte ne dit pas ce qui se passe si le créancier ne peut pas restituer.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le