Article R611-50 du Code de commerce
- Le greffier notifie l'ordonnance arrêtant la rémunération au mandataire ad hoc, au conciliateur, au mandataire à l'exécution de l'accord, à l'expert, et au débiteur. En conciliation, la décision est communiquée sans délai au ministère public.
- Recours ouvert au débiteur et à chacun de ces professionnels ; également au ministère public, sauf s'il s'agit de la rémunération du mandataire ad hoc.
- Dans tous les cas, le recours est porté devant le premier président de la cour d'appel.
- Il est formé, instruit et jugé selon les articles 714 à 718 du code de procédure civile.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L611-16
Est réputée non écrite toute clause qui modifie les conditions de poursuite d'un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de la désignation d'un mandataire ad hoc en application de l'article L. 611-3 ou de l'ouverture d'une procédure de conciliation en application de l'article L. 611-6 ou d'une demande formée à cette fin. Est réputée non écrite toute clause mettant à la charge du débiteur, du seul fait de la désignation d'un mandataire ad hoc en application de l'article L. 611-3 ou de l'ouverture d'une procédure de conciliation en application de l'article L. 611-6, les honoraires du conseil auquel le créancier a fait appel dans le cadre de ces procédures pour la quote-part excédant la proportion fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Le greffier notifie l'ordonnance arrêtant la rémunération au mandataire ad hoc, au conciliateur, au mandataire à l'exécution de l'accord et à l'expert, ainsi qu'au débiteur. La décision prise en cas de recours à la conciliation est communiquée sans délai au ministère public. Elle peut être frappée d'un recours par le débiteur, le mandataire ad hoc, le conciliateur, le mandataire à l'exécution de l'accord ou l'expert ; elle peut l'être également par le ministère public sauf si elle porte sur la rémunération du mandataire ad hoc. Dans tous les cas, le recours est porté devant le premier président de la cour d'appel. Le recours est formé, instruit et jugé dans les délais et conditions prévus par les articles 714 à 718 du code de procédure civile.
Identifiant : LEGIARTI000029175145
Le contrôle de la facture de la prévention, et un détail qui en dit long sur l'architecture d'ensemble. Le débiteur est notifié, et c'est la première chose à souligner. Il paie, il est donc informé, personnellement, du montant arrêté. Ce n'est pas si fréquent dans le livre VI, où le débiteur découvre souvent les coûts au greffe ou jamais (Art. R663-34 Article R663-34 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les rémunérations dues au titre de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire sont arrêtées avant la clôture de la procédure. Sous réserve des dispositions des articles R. 663-13... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ne l'associe pas). Ici, la notification lui est due. Le recours lui est ouvert, et devant le premier président de la cour d'appel. Le choix de ce niveau n'est pas anodin : la rémunération a été arrêtée par le président du tribunal, elle est donc contrôlée par le président de la juridiction supérieure. On reste dans un registre de chef de juridiction à chef de juridiction, ce qui convient à une décision qui n'est pas un jugement au fond mais la fixation d'un honoraire. Le renvoi aux articles 714 à 718 du code de procédure civile place la contestation dans le régime des contestations d'honoraires et de frais, avec ses délais courts et ses formes allégées. C'est cohérent : on ne plaide pas un honoraire comme on plaide un fond de dossier. L'exception faite au ministère public est la disposition la plus révélatrice du texte, et il faut prendre le temps de l'expliquer. Le parquet peut contester la rémunération du conciliateur, du mandataire à l'exécution de l'accord et de l'expert. Il ne peut pas contester celle du mandataire ad hoc. Pourquoi ? Parce que le mandat ad hoc est la procédure la plus confidentielle du droit français des difficultés d'entreprise : le ministère public n'y est pas informé, n'y intervient pas, n'en connaît pas l'existence. Lui donner un recours sur la rémunération reviendrait à lui ouvrir une fenêtre sur une procédure dont il est, par construction, tenu à l'écart. Le texte est donc parfaitement cohérent avec lui-même : là où le parquet est informé, il contrôle ; là où il ne l'est pas, il ne contrôle pas. Cette cohérence a un prix, et il faut le dire. Dans le mandat ad hoc, le seul contrôle possible sur l'honoraire est celui du débiteur lui-même. S'il ne conteste pas, personne ne le fera à sa place. La confidentialité qui protège l'entreprise la laisse aussi seule face à la facture.
Lisez l'ordonnance dès sa réception : les délais de contestation d'honoraires sont courts. Rapprochez le montant arrêté des conditions fixées au départ (Art. R611-47 Article R611-47 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les conditions de rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur du mandataire à l'exécution de l'accord et de l'expert mentionnées à l'article L. 611-14 comprennent les critères sur la base desquels elle sera arrêté... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : critères annoncés, plafond convenu, provisions déjà versées. Un dépassement du plafond est l'argument le plus simple et le plus efficace. Contestez sur le travail réellement accompli, pas sur le principe. Nombre de réunions, créanciers effectivement rencontrés, durée réelle de la mission : c'est ce qui parle au premier président. En mandat ad hoc, sachez que vous êtes seul. Le ministère public n'a pas de recours : si vous ne contestez pas, la rémunération est définitive. Ne laissez pas passer le délai en espérant négocier à l'amiable. Le recours perdu ne se rattrape pas, et la négociation reprend toujours mieux quand le recours est formé.
- Le débiteur, qui paie, est notifié personnellement et dispose d'un recours propre.
- Le contrôle est confié au premier président de la cour d'appel, extérieur au tribunal qui a fixé la rémunération.
- Le renvoi aux articles 714 à 718 du code de procédure civile donne une procédure rapide et allégée, adaptée à une contestation d'honoraire.
- L'exclusion du recours du parquet en mandat ad hoc respecte rigoureusement la confidentialité de cette procédure.
- En mandat ad hoc, le débiteur est le seul contrôleur possible de l'honoraire : s'il se tait, rien ne se passe.
- Les délais du régime des contestations d'honoraires sont brefs, et le texte ne les rappelle pas.
- Le renvoi au code de procédure civile oblige à sortir du code de commerce pour connaître la marche à suivre.
- Aucune information n'est donnée au débiteur sur les moyens qu'il pourrait utilement soulever.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le