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Urgence

Article R663-34 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L663-4

Le juge-commissaire a droit, sur l'actif du débiteur, au remboursement de ses frais de déplacement.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Les rémunérations dues au titre de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire sont arrêtées avant la clôture de la procédure. Sous réserve des dispositions des articles R. 663-13 et R. 663-31, le président du tribunal ou son délégué statue au vu d'un compte détaillé. Lorsque la procédure est de la compétence du tribunal judiciaire, le président du tribunal délègue un magistrat à cette fin. A l'exception des rémunérations prévues aux articles R. 663-4 et R. 663-18 à R. 663-20 et des acomptes autorisés, elles ne sont perçues qu'après avoir été arrêtées. Les rémunérations dues au titre de la procédure de liquidation judiciaire sont arrêtées au vu du rapport de clôture déposé par le liquidateur. Elles ne sont définitivement acquises qu'après leur arrêté définitif par le président du tribunal ou son délégué. Aucune rémunération ne peut être perçue par le liquidateur après l'approbation de son compte rendu de fin de mission, sans préjudice de la perception de l'indemnité prévue par l'article L. 663-3. Toutefois, lorsqu'est demandée la désignation d'un mandataire en application du troisième alinéa de l'article L. 643-9, l'arrêté des rémunérations du liquidateur n'est pas définitif. Des rémunérations complémentaires peuvent, le cas échéant, être perçues par le liquidateur. Conformément à l'article 18 du décret n° 2023-434 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux procédures ouvertes à compter du lendemain de la publication dudit décret, à savoir à compter du 5 juin 2023.

Identifiant : LEGIARTI000047630498

Ce que dit ce texte

L'article qui décide quand, comment et par qui les mandataires de justice sont payés. C'est le verrou du système. Le principe fondateur tient en une phrase du deuxième alinéa : on ne perçoit qu'après avoir été arrêté. Autrement dit, le mandataire ne se sert pas lui-même sur les fonds qu'il détient. Un juge fixe d'abord, il encaisse ensuite. Ce principe paraît évident ; il ne l'est pas, puisque le mandataire est précisément celui qui tient la caisse. C'est cette inversion, fixation d'abord, perception ensuite, qui empêche le conflit d'intérêts structurel de se réaliser. Qui arrête, et pourquoi ce n'est pas le juge-commissaire. C'est le président du tribunal ou son délégué, et devant le tribunal judiciaire un magistrat délégué. Le juge-commissaire suit le dossier au quotidien, travaille avec le mandataire, s'appuie sur lui. Lui confier la fixation de sa rémunération serait mal placé. Le président apporte le recul, et la séparation des rôles est ici une vraie garantie. « Au vu d'un compte détaillé », et non d'une demande globale. Le contrôle porte sur des lignes, pas sur un total. C'est ce qui rend possible la contestation, et ce qui permet de rapprocher les chiffres du tarif applicable et, depuis 2023, de l'état prévisionnel de Art. R663-1-1 Article R663-1-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le liquidateur remet à tout moment, sur demande du juge-commissaire ou du procureur de la République, un état de frais de justice prévisibles qui comporte : 1° Le détail des débours et des émoluments prévisibles, avec l... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Le troisième alinéa organise un double temps, spécifique à la liquidation. Les rémunérations sont d'abord arrêtées au vu du rapport de clôture, puis ne sont définitivement acquises qu'après arrêté définitif. Une liquidation se termine rarement d'un coup : il reste des actions en cours, des recouvrements, des ventes à finaliser. Ce double temps permet au liquidateur d'être payé pour ce qui est fait, sans figer le solde tant que tout n'est pas achevé. Le quatrième alinéa pose la fermeture : après l'approbation du compte rendu de fin de mission, plus rien. C'est la ligne d'arrivée, et elle est nette. Sans elle, une liquidation ancienne pourrait continuer à produire des honoraires longtemps après avoir cessé de produire quoi que ce soit d'autre. La seule réserve est l'indemnité de Art. L663-3 Article L663-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque le produit de la réalisation des actifs de l'entreprise ne permet pas au liquidateur ou au mandataire judiciaire d'obtenir, au titre de la rémunération qui lui est due en application des dispositions de l'article... En vigueur depuis le 16/02/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , qui répond à une logique différente. L'exception du dernier alinéa est bien vue. Quand un mandataire est désigné après clôture pour poursuivre les instances en cours (Art. L643-9 Article L643-9 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tr... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → alinéa 3), le travail continue après la fin. Il fallait donc que l'arrêté ne soit pas définitif, sinon on demanderait un travail non rémunérable, et personne ne l'accepterait. Ce que ce texte ne fait pas, et il faut le dire : il n'associe pas le débiteur. Ces rémunérations s'imputent sur l'actif, donc sur ce qui aurait pu revenir aux créanciers, et sur ce que le dirigeant restera devoir. Le compte détaillé est examiné par un magistrat, pas contradictoirement avec celui qui en supporte le poids.

Comment gérer cet article

Pour le dirigeant : demandez à consulter le compte détaillé. Il est déposé, il fonde l'arrêté, et il explique une part de ce qui n'a pas été distribué. Ne pas savoir ce que la procédure a coûté est le regret le plus fréquent des dirigeants après une liquidation. Rapprochez le compte du tarif. Les émoluments sont tarifés (A. 663-1 et suivants) : un montant qui s'en écarte doit s'expliquer. Pour les procédures ouvertes depuis le 5 juin 2023 : rapprochez aussi le compte de l'état prévisionnel de Art. R663-1-1 Article R663-1-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le liquidateur remet à tout moment, sur demande du juge-commissaire ou du procureur de la République, un état de frais de justice prévisibles qui comporte : 1° Le détail des débours et des émoluments prévisibles, avec l... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , s'il en a été demandé un. L'écart entre le prévu et le facturé est l'information la plus parlante du dossier. Retenez la ligne d'arrivée : après approbation du compte rendu de fin de mission, aucune rémunération nouvelle. Une demande postérieure n'a pas de fondement, sauf L. 663-3 ou mandataire désigné au titre de L. 643-9. Pour le liquidateur : présentez un compte détaillé lisible. Un compte global se fait réduire, non par sévérité, mais parce qu'un magistrat ne peut pas valider ce qu'il ne peut pas vérifier.

Forces pour le dirigeant
  • Le principe de la fixation avant perception empêche le mandataire de se payer lui-même sur les fonds qu'il détient.
  • La compétence du président du tribunal, et non du juge-commissaire, met de la distance entre celui qui travaille avec le mandataire et celui qui fixe sa rémunération.
  • Le compte détaillé rend le contrôle possible ligne par ligne, et non sur un total.
  • L'interdiction de toute rémunération après l'approbation du compte rendu de fin de mission trace une ligne d'arrivée nette.
  • L'exception du mandataire de L. 643-9 alinéa 3 évite de demander un travail sans rémunération possible.
Faiblesses et pièges
  • Le débiteur n'est pas partie à la fixation, alors que ces rémunérations s'imputent sur l'actif et pèsent sur son passif résiduel.
  • Les créanciers ne sont pas davantage associés à une décision qui réduit leur distribution.
  • Le renvoi à cinq articles d'exception rend la règle difficile à tenir de mémoire, même pour un praticien.
  • Le caractère non définitif de l'arrêté en cas de mandataire postérieur peut prolonger l'incertitude sur le coût final.
  • Le nouveau régime ne vaut que pour les procédures ouvertes depuis le 5 juin 2023, ce qui fait coexister deux régimes pendant des années.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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