Aller au contenu
Sauver mon entreprise.fr
Urgence

Article R611-40 du Code de commerce

Cette fiche vous a servi ?
En vigueur Depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L611-8

I. - Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue au vu d'une déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il ne se trouvait pas en cessation des paiements lors de la conclusion de l'accord, ou que ce dernier y met fin. La décision constatant l'accord n'est pas soumise à publication et n'est pas susceptible de recours. Elle met fin à la procédure de conciliation. II. - Toutefois, à la demande du débiteur, le tribunal homologue l'accord obtenu si les conditions suivantes sont réunies : 1° Le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou l'accord conclu y met fin ; 2° Les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise ; 3° L'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires. III. - Lorsque le président du tribunal constate l'accord ou que le tribunal homologue celui-ci, il peut, à la demande du débiteur, désigner le conciliateur en tant que mandataire à l'exécution de l'accord pendant la durée de cette exécution. En cas de difficultés faisant obstacle à l'exécution de sa mission, le mandataire désigné présente sans délai un rapport, selon le cas, au président du tribunal ou au tribunal, qui peut alors mettre fin à sa mission par décision notifiée au débiteur. Ce dernier peut également, à tout moment, solliciter la fin de cette mission.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Les personnes appelées à l'audience d'homologation en application du premier alinéa de l'article L. 611-9 peuvent prendre connaissance de l'accord au greffe du tribunal. Le jugement ne reprend pas les termes de l'accord. Il mentionne les garanties et privilèges constitués pour en assurer l'exécution. Il précise les montants garantis par le privilège institué par l'article L. 611-11.

Identifiant : LEGIARTI000020250086

Ce que dit ce texte

Le texte qui permet qu'un jugement public porte sur un accord secret. Le problème était redoutable. L'homologation se fait par jugement, et un jugement est public. Comment donner à un accord confidentiel la force d'une décision publique sans en révéler le contenu ? La solution tient en une phrase : le jugement ne reprend pas les termes de l'accord. Il dit qu'un accord a été homologué, il ne dit pas ce qu'il contient. Les abandons de créance, les échéanciers, les taux renégociés, les engagements du dirigeant : rien n'apparaît. Le public apprend qu'un accord existe, jamais ce qu'il prévoit. Mais deux choses doivent figurer, et elles sont celles qui intéressent les tiers. Les garanties et privilèges constitués, parce qu'ils affectent le gage commun des créanciers. Un tiers qui envisage de financer l'entreprise doit savoir quelles sûretés ont été consenties, sans avoir besoin de connaître la dette qu'elles garantissent. Les montants garantis par le privilège de Art. L611-11 Article L611-11 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans le cadre d'une procédure de conciliation ayant donné lieu à l'accord hom... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et c'est la mention décisive. Ce privilège place celui qui a apporté de la trésorerie devant toutes les autres créances en cas de procédure ultérieure. Un chiffre qui modifie l'ordre des paiements ne peut pas rester secret : les autres créanciers doivent savoir combien passe devant eux. L'arbitrage du règlement est juste. Ce qui relève de la négociation reste secret ; ce qui déplace les rangs devient public. La confidentialité protège la discussion, pas le classement des créanciers. Le premier alinéa règle l'accès à l'accord lui-même. Les personnes appelées à l'audience, créanciers parties à l'accord, représentants du personnel, ordre professionnel le cas échéant, peuvent le consulter au greffe. Elles le lisent, elles n'en obtiennent pas copie : la nuance avec Art. R611-39 Article R611-39 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises En application du I de l'article L. 611-8, l'accord des parties est constaté par une ordonnance du président du tribunal qui y fait apposer la formule exécutoire par le greffier. La déclaration certifiée du débiteur lui... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est délibérée.

Comment gérer cet article

Choisissez l'homologation en connaissance de cause. Elle rend le jugement public, mais pas l'accord : seuls les garanties et le montant du privilège apparaissent. Demandez l'homologation si un tiers a apporté de l'argent frais. Le privilège de Art. L611-11 Article L611-11 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans le cadre d'une procédure de conciliation ayant donné lieu à l'accord hom... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → n'existe pas sans elle, et sans lui, personne n'apporte. Vérifiez le chiffrage du privilège dans le jugement. C'est ce montant qui passera devant les autres créances : une erreur se paie cher. L'homologation verrouille aussi la date de cessation des paiements (Art. L631-8 Article L631-8 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugemen... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : sauf fraude, elle ne pourra plus être reportée à une date antérieure à la décision définitive d'homologation. Vos créanciers appelés à l'audience liront l'accord au greffe. Préparez-vous à ce qu'ils connaissent les concessions faites aux autres.

Forces pour le dirigeant
  • Le jugement est public sans que l'accord le devienne : la confidentialité survit à l'homologation.
  • Les garanties et le montant du privilège sont publiés, car ils déplacent le rang des créanciers.
  • Les personnes appelées consultent l'accord sans pouvoir en obtenir copie.
  • L'arbitrage distingue ce qui relève de la négociation de ce qui affecte les tiers.
Faiblesses et pièges
  • Les créanciers appelés découvrent les concessions consenties aux autres, ce qui peut tendre la négociation.
  • Un jugement qui ne reprend pas les termes de l'accord est difficile à exécuter sans le titre lui-même.
  • Le texte ne dit pas comment le montant du privilège est vérifié avant d'être chiffré.
  • La publicité du jugement signale l'existence de difficultés, ce que la constatation évitait entièrement.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

Partager
Signaler une erreur sur cette page

Chaque signalement est examiné par l'équipe éditoriale avant toute correction.

Information générale : ce site ne délivre aucun conseil juridique personnalisé. Avant toute décision, consultez un avocat. Lire l'avertissement Trouver un avocat