Article R631-5 du Code de commerce
- Dans le cas du deuxième alinéa de Art. L631-3 Article L631-3 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire La procédure de redressement judiciaire est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-2 après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif prov... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , lorsque le tribunal est saisi sur requête du ministère public, Art. R631-4 Article R631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur p... En vigueur depuis le 01/10/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est applicable aux héritiers du débiteur dont l'adresse est connue.
- S'il existe des héritiers dont l'adresse est inconnue, le président du tribunal judiciaire, se saisissant d'office ou saisi sur requête du ministère public, de l'administrateur ou du mandataire judiciaire.
- Désigne un mandataire chargé de les représenter.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L631-5 Application directe
Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de : 1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S'il s'agit d'une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ; 2° La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité artisanale, d'un agriculteur ou d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; 3° La publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation. En outre, la procédure ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur exerçant une activité agricole qui n'est pas constitué sous la forme d'une société commerciale que si le président du tribunal judiciaire a été saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L631-6
Les membres du comité social et économique peuvent communiquer au président du tribunal ou au ministère public tout fait révélant la cessation des paiements du débiteur.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Lorsque, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 631-3, le tribunal est saisi sur la requête du ministère public, l'article R. 631-4 est applicable aux héritiers du débiteur dont l'adresse est connue. S'il existe des héritiers dont l'adresse est inconnue, le président du tribunal judiciaire se saisissant d'office, ou saisi sur la requête du ministère public, de l'administrateur ou du mandataire judiciaire désigne un mandataire chargé de les représenter.
Identifiant : LEGIARTI000039345912
Le débiteur est mort, et la procédure doit pourtant s'ouvrir. Art. L631-3 Article L631-3 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire La procédure de redressement judiciaire est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-2 après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif prov... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → permet d'ouvrir un redressement judiciaire après le décès d'un débiteur en cessation des paiements. La règle se comprend : les dettes survivent au débiteur, les créanciers existent toujours, et l'entreprise peut valoir mieux cédée que démembrée entre héritiers. Mais qui comparaît ? Les héritiers, qui ont recueilli le patrimoine. Encore faut-il les trouver. Le texte distingue donc deux situations, et c'est la seconde qui l'occupe. Adresse connue : on convoque, selon Art. R631-4 Article R631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur p... En vigueur depuis le 01/10/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Rien de particulier. Adresse inconnue : on désigne un mandataire pour les représenter. La procédure ne s'arrête pas, et personne n'est jugé sans représentation. L'alternative aurait été mauvaise dans les deux sens. Attendre de les retrouver pourrait prendre des années, pendant lesquelles l'actif se dégrade et les créanciers patientent. Ouvrir sans les appeler reviendrait à statuer sur leur patrimoine en leur absence. La saisine d'office du président est ici admise, ce qui est devenu rare. Elle se justifie par l'objet : il ne s'agit pas de juger, mais de désigner quelqu'un pour représenter des absents. Aucune décision sur le fond n'est prise à ce stade. Noter le tribunal compétent : le tribunal judiciaire, et non le tribunal de commerce. La désignation d'un représentant d'héritiers relève du droit des personnes et des successions, quelle que soit la nature commerciale de l'activité du défunt.
Pour l'héritier : vous pouvez être représenté sans le savoir si votre adresse n'est pas connue du tribunal. Faites-vous connaître du greffe dès que vous apprenez l'existence de la procédure : vous reprendrez votre place. La succession peut être acceptée à concurrence de l'actif net : renseignez-vous avant d'accepter purement et simplement. Pour le mandataire judiciaire : signalez les héritiers introuvables plutôt que de laisser la procédure s'enliser. C'est le tribunal judiciaire qui désigne, pas le tribunal de commerce.
- La procédure ne se bloque pas sur l'impossibilité de retrouver un héritier.
- Personne n'est jugé sans représentation, même absent et inconnu.
- La saisine d'office est bornée à une désignation, sans décision sur le fond.
- Trois autorités peuvent saisir, ce qui évite que la désignation dépende d'une seule initiative.
- L'héritier représenté par un mandataire qu'il n'a pas choisi découvrira la procédure après coup.
- Le texte ne dit pas quelles diligences doivent être faites avant de conclure que l'adresse est inconnue.
- La rémunération du mandataire désigné n'est pas traitée.
- Aucun délai n'encadre la désignation, alors que la procédure attend.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le