Article R626-32-1 du Code de commerce
- Lorsque le tribunal a modifié les conditions de vote, mention doit en être faite lors de la convocation des assemblées compétentes.
- Le texte visé, L. 626-16-1, a été abrogé le 20 novembre 2016 par la loi n° 2016-1547, article 99 : la faculté du tribunal vit désormais à Art. L626-3 Article L626-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital ou des statuts, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales m... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Aucun texte législatif n'est répertorié en regard de cet article.
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Lorsque le tribunal a modifié, conformément à l'article L. 626-16-1, les conditions de vote, mention doit en être faite lors de la convocation des assemblées compétentes.
Identifiant : LEGIARTI000029171887
Une phrase, et elle évite qu'une assemblée se tienne sur des règles que les votants ignorent. Ce que le texte exige. Lorsque le tribunal a modifié les conditions de vote, la convocation doit le mentionner. C'est une obligation d'information, et elle est élémentaire : si les règles du vote changent, ceux qui vont voter doivent le savoir avant. Mais le texte visé n'existe plus. L. 626-16-1 a été abrogé le 20 novembre 2016 par la loi n° 2016-1547, article 99. Le présent article réglementaire n'a pas suivi, et renvoie toujours à lui. Le praticien doit donc faire seul le chemin de concordance. Ce que la faculté permettait, et permet toujours. Le tribunal pouvait décider que l'assemblée statuerait, sur première convocation, à la majorité des voix des associés présents ou représentés, dès lors qu'ils possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote, le droit commun du quorum reprenant sur deuxième convocation. Cette faculté figure aujourd'hui à Art. L626-3 Article L626-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital ou des statuts, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales m... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , dans des termes identiques. L'obligation d'information de la convocation garde donc tout son objet. La mesure est lourde, car elle touche au coeur du droit des sociétés. Les règles de majorité sont la protection des associés, parfois renforcées par les statuts. Les écarter revient à dire que la survie de l'entreprise prime sur l'équilibre voulu par ses propriétaires. D'où le prix de cette ligne. Imaginons l'inverse : des actionnaires se rendent à une assemblée en pensant disposer d'une minorité de blocage, et découvrent sur place que la majorité requise a été abaissée. La décision serait valable, et profondément déloyale. Un actionnaire averti, lui, peut préparer sa position ou chercher des alliances. Il n'est pas d'accord, mais il n'est pas trompé. La brièveté du texte ne doit pas tromper sur sa portée : c'est la garantie procédurale qui rend acceptable une atteinte substantielle au droit des sociétés.
Ne cherchez pas L. 626-16-1 dans le code en vigueur : il est abrogé depuis le 20 novembre 2016. La faculté du tribunal est à Art. L626-3 Article L626-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital ou des statuts, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales m... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Si le tribunal a abaissé la majorité, écrivez-le dans la convocation, en toutes lettres et non par un renvoi au jugement. Joignez ou citez précisément la décision qui modifie les conditions de vote : un associé doit pouvoir vérifier. Associé minoritaire, lisez la convocation avant de calculer vos voix : c'est là, et nulle part ailleurs, que la règle du jour est annoncée. Conservez la preuve de l'envoi : l'omission de la mention est le premier moyen qu'on opposera à la délibération.
- L'information est due avant le vote, au moment où elle sert encore à quelque chose.
- La mention figure dans la convocation elle-même, document que chaque associé reçoit.
- La règle vaut quelle que soit la forme sociale et quel que soit le sens de la modification.
- Elle rend acceptable une atteinte réelle au droit des sociétés, en la rendant transparente.
- Sa brièveté la met à l'abri des réformes de fond du plan.
- Le texte vise L. 626-16-1, abrogé le 20 novembre 2016, sans aucun renvoi de concordance vers Art. L626-3 Article L626-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital ou des statuts, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales m... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Aucune sanction n'est attachée à l'omission de la mention : la nullité reste à plaider.
- Le contenu de la mention n'est pas défini, de sorte qu'un renvoi sec au jugement pourrait suffire.
- Rien n'oblige à joindre la décision qui modifie les conditions de vote.
- Le texte ne dit rien du délai entre la convocation et l'assemblée lorsque les conditions de vote changent.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le