Article R626-32-1 du Code de commerce
- Lorsque le tribunal a modifié les conditions de vote, mention doit en être faite lors de la convocation des assemblées compétentes.
- Le texte visé, L. 626-16-1, a été abrogé le 20 novembre 2016 par la loi n° 2016-1547, article 99 : la faculté du tribunal vit désormais à Art. L626-3 Article L626-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital ou des statuts, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales m... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Aucun texte législatif n'est répertorié en regard de cet article.
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Lorsque le tribunal a modifié, conformément à l'article L. 626-16-1, les conditions de vote, mention doit en être faite lors de la convocation des assemblées compétentes.
Identifiant : LEGIARTI000029171887
Une phrase, et elle évite qu'une assemblée se tienne sur des règles que les votants ignorent. Ce que le texte exige. Lorsque le tribunal a modifié les conditions de vote, la convocation doit le mentionner. C'est une obligation d'information, et elle est élémentaire : si les règles du vote changent, ceux qui vont voter doivent le savoir avant. Mais le texte visé n'existe plus. L. 626-16-1 a été abrogé le 20 novembre 2016 par la loi n° 2016-1547, article 99. Le présent article réglementaire n'a pas suivi, et renvoie toujours à lui. Le praticien doit donc faire seul le chemin de concordance. Ce que la faculté permettait, et permet toujours. Le tribunal pouvait décider que l'assemblée statuerait, sur première convocation, à la majorité des voix des associés présents ou représentés, dès lors qu'ils possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote, le droit commun du quorum reprenant sur deuxième convocation. Cette faculté figure aujourd'hui à Art. L626-3 Article L626-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital ou des statuts, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales m... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , dans des termes identiques. L'obligation d'information de la convocation garde donc tout son objet. La mesure est lourde, car elle touche au coeur du droit des sociétés. Les règles de majorité sont la protection des associés, parfois renforcées par les statuts. Les écarter revient à dire que la survie de l'entreprise prime sur l'équilibre voulu par ses propriétaires. D'où le prix de cette ligne. Imaginons l'inverse : des actionnaires se rendent à une assemblée en pensant disposer d'une minorité de blocage, et découvrent sur place que la majorité requise a été abaissée. La décision serait valable, et profondément déloyale. Un actionnaire averti, lui, peut préparer sa position ou chercher des alliances. Il n'est pas d'accord, mais il n'est pas trompé. La brièveté du texte ne doit pas tromper sur sa portée : c'est la garantie procédurale qui rend acceptable une atteinte substantielle au droit des sociétés.
Ne cherchez pas L. 626-16-1 dans le code en vigueur : il est abrogé depuis le 20 novembre 2016. La faculté du tribunal est à Art. L626-3 Article L626-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital ou des statuts, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales m... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Si le tribunal a abaissé la majorité, écrivez-le dans la convocation, en toutes lettres et non par un renvoi au jugement. Joignez ou citez précisément la décision qui modifie les conditions de vote : un associé doit pouvoir vérifier. Associé minoritaire, lisez la convocation avant de calculer vos voix : c'est là, et nulle part ailleurs, que la règle du jour est annoncée. Conservez la preuve de l'envoi : l'omission de la mention est le premier moyen qu'on opposera à la délibération.
- L'information est due avant le vote, au moment où elle sert encore à quelque chose.
- La mention figure dans la convocation elle-même, document que chaque associé reçoit.
- La règle vaut quelle que soit la forme sociale et quel que soit le sens de la modification.
- Elle rend acceptable une atteinte réelle au droit des sociétés, en la rendant transparente.
- Sa brièveté la met à l'abri des réformes de fond du plan.
- Le texte vise L. 626-16-1, abrogé le 20 novembre 2016, sans aucun renvoi de concordance vers Art. L626-3 Article L626-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital ou des statuts, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales m... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Aucune sanction n'est attachée à l'omission de la mention : la nullité reste à plaider.
- Le contenu de la mention n'est pas défini, de sorte qu'un renvoi sec au jugement pourrait suffire.
- Rien n'oblige à joindre la décision qui modifie les conditions de vote.
- Le texte ne dit rien du délai entre la convocation et l'assemblée lorsque les conditions de vote changent.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
La règle arbitre le point de rencontre le plus dur entre le droit des entreprises en difficulté et le droit des sociétés. Les conditions de quorum et de majorité ne sont pas des formalités, elles sont le partage du pouvoir voulu par les associés, souvent durci par les statuts pour protéger une minorité. En permettant au tribunal de les modifier, L. 626-16-1 affirme que la survie de l'entreprise, et donc l'intérêt des créanciers, des salariés et de l'activité, prime sur l'équilibre interne de la propriété. L'atteinte est substantielle, et le législateur ne l'a pas assortie d'une procédure contradictoire particulière devant l'assemblée. Reste donc une garantie unique, procédurale, élémentaire : celui qui va voter doit savoir sous quelles règles il votera. Ce que cette phrase brève révèle du système est la technique de compensation qui traverse tout le livre VI. Quand une prérogative substantielle est retirée, elle n'est presque jamais remplacée par un droit de veto, mais par une obligation d'information. Le créancier perd ses poursuites et reçoit une déclaration de créance, l'actionnaire perd sa minorité de blocage et reçoit une mention dans sa convocation. On peut juger la compensation légère, et elle n'est pas nulle : elle fait la différence entre une décision imposée et une décision obtenue par surprise, et c'est précisément cette différence que le juge appréciera si la délibération est contestée. L'absence de sanction expresse de l'omission renvoie au droit commun des nullités de délibération, avec l'incertitude que cela comporte.
L'actionnaire minoritaire
Il est le destinataire réel du texte, et il reçoit une information sans recevoir de recours propre contre la modification des conditions de vote. Son intérêt pratique est double : il peut mesurer si son opposition conserve un effet et, si elle n'en a plus, négocier plutôt que subir. L'arrivée de la mention avec la convocation lui laisse parfois peu de jours, ce qui fait de l'anticipation statutaire sa vraie protection.
La société qui convoque
Elle supporte le risque de l'omission et le risque de l'imprécision. La règle de prudence est de reprendre le dispositif de la décision du tribunal dans ses termes, en identifiant la résolution concernée, car le texte n'exige pas la reproduction mais rien n'interdit de la faire et elle ferme le débat sur la qualité de l'information.
Le tribunal qui a modifié les conditions de vote
Il a pris une mesure qui touche au coeur du droit des sociétés, et la publicité de cette mesure dans la convocation est ce qui la rend défendable. La rédaction de son dispositif compte donc autant que son principe : une décision qui ne dit pas précisément quel quorum et quelle majorité s'appliquent à quelle résolution livre à la société une mention impossible à rédiger correctement.
Le juge saisi de la contestation de l'assemblée
Il doit tirer les conséquences d'une omission que le texte ne sanctionne pas expressément. Sa grille probable est celle de l'incidence sur la délibération : une mention absente alors que la modification a renversé le résultat du vote n'a pas la même portée qu'une omission sur une résolution adoptée à l'unanimité. L'obligation a le mérite d'être binaire et vérifiable sur pièces.
La minorité de blocage neutralisée
Le plan prévoit une augmentation de capital que des associés détenant plus du tiers des voix refusent. Le tribunal abaisse la majorité requise. La convocation mentionne la modification, les opposants le savent avant la séance, et l'assemblée adopte la résolution. Ils ont perdu le vote, non le droit d'être informés.
L'assemblée surprise
Les mêmes faits, sans la mention. Les opposants se présentent en croyant bloquer, découvrent la nouvelle majorité en séance et la résolution passe. L'irrégularité est établie par la seule lecture de la convocation, et la délibération devient contestable au moment précis où l'entreprise a besoin de sécurité juridique sur son capital.
La mention imprécise
La convocation indique que le tribunal a modifié les conditions de vote, sans dire lesquelles ni pour quelle résolution. L'actionnaire est averti qu'un changement existe et reste incapable d'évaluer sa position. Le texte n'exige littéralement que la mention, et la pratique prudente consiste à reproduire le dispositif pour écarter le débat.
- Convoquer selon les formes de Art. R626-32 Article R626-32 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Pour l'application de l'article L. 626-16, les assemblées compétentes sont convoquées dans les formes et délais prévus aux articles R. 626-1 à R. 626-3. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → en oubliant la mention, alors que le tribunal a modifié les conditions de vote, et offrir ainsi un moyen de contestation établi par la seule lecture de la convocation.
- Se contenter d'une formule générale indiquant que les conditions de vote ont été modifiées, sans préciser le quorum, la majorité et la résolution concernés.
- Croire que l'absence de sanction expresse rend l'omission indifférente, alors que la validité de la délibération s'appréciera au regard de l'incidence du défaut d'information.
- Conseiller à l'actionnaire averti d'attendre l'assemblée pour réagir, alors qu'il ne dispose d'aucun recours propre contre la modification des conditions de vote et que son seul levier est antérieur au scrutin.
L'obligation de mention s'apprécie à la date de la convocation : elle s'impose dès lors que la décision du tribunal modifiant les conditions de vote est intervenue avant l'envoi de la convocation, quelle que soit la date du jugement arrêtant le plan. Une décision rendue après l'envoi de la convocation et avant la tenue de l'assemblée appelle, par la logique même du texte, une information complémentaire des actionnaires, que la lettre de l'article ne règle pas expressément. La règle étant une garantie de forme attachée à chaque convocation, elle s'applique opération par opération et assemblée par assemblée : une mention régulière sur une première convocation ne dispense pas de la reprendre sur la convocation d'une assemblée ultérieure portant sur une autre résolution. Comme pour les autres dispositions réglementaires du titre, c'est la date du jugement d'ouverture qui commande le corps de règles applicable au plan, mais la forme de la convocation suit le texte en vigueur au jour où elle est émise, et la modification des conditions de vote ne survit pas à l'opération pour laquelle le tribunal l'a prononcée.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le