Article R626-32 du Code de commerce
- Pour l'application de L. 626-16, les assemblées compétentes sont convoquées dans les formes et délais prévus aux articles Art. R626-1 Article R626-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Pour l'application de l'article L. 626-3, les assemblées sont convoquées conformément aux dispositions du livre II, sous réserve des dispositions de la présente section. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. R626-3 Article R626-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Par dérogation à l'article R. 225-72, la demande d'inscription d'un point ou d'un projet de résolution par les actionnaires à l'ordre du jour de l'assemblée est envoyée au siège social quinze jours au moins avant la date... En vigueur depuis le 27/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Mais L. 626-16 a été abrogé le 20 novembre 2016 par la loi n° 2016-1547, article 99 : le renvoi est orphelin, et la matière vit désormais à Art. L626-3 Article L626-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital ou des statuts, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales m... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L626-32 Application directe
I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan, lorsque ce plan remplit les conditions suivantes : 1° Le plan respecte les conditions posées par les deuxième à septième alinéas de l'article L. 626-31 ; 2° Le plan a été approuvé par : a) Une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, à condition qu'au moins une de ces classes soit une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires ; b) A défaut, par au moins une des classes de parties affectées autorisée à voter, autre qu'une classe de détenteurs de capital ou toute autre classe dont on peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, qu'elle n'aurait droit à aucun paiement, si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, était appliqué ; 3° Les créances des créanciers affectés d'une classe qui a voté contre le plan sont intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu'une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan ; 4° Aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts ; 5° Lorsqu'une ou plusieurs classes de détenteurs de capital ont été constituées et n'ont pas approuvé le plan : a) L'effectif de l'entreprise atteint un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieur à 150 salariés, ou son chiffre d'affaires est égal ou supérieur à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieur à 20 millions d'euros ; lorsque le débiteur est une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, ces seuils sont appréciés au niveau de l'ensemble des sociétés concernées ; b) On peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, que les détenteurs de capital de la ou des classes dissidentes n'auraient droit à aucun paiement ou à ne conserver aucun intéressement si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1 était appliqué ; c) Si le projet de plan prévoit une augmentation de capital souscrite par apport en numéraire, les actions émises sont offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions ; d) Le plan ne prévoit pas la cession de tout ou partie des droits de la ou des classes de détenteurs capital qui n'ont pas approuvé le projet de plan. La décision du tribunal vaut approbation des modifications de la participation au capital ou des droits des détenteurs de capital ou des statuts prévues par le plan. Le tribunal peut désigner un mandataire de justice chargé de passer les actes nécessaires à la réalisation de ces modifications. II.-Sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur, le tribunal peut décider de déroger au 3° du I, lorsque ces dérogations sont nécessaires afin d'atteindre les objectifs du plan et si le plan ne porte pas une atteinte excessive aux droits ou intérêts de parties affectées. Les créances des fournisseurs de biens ou de services du débiteur, les détenteurs de capital et les créances nées de la responsabilité délictuelle du débiteur, notamment, peuvent bénéficier d'un traitement particulier.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Un article réglementaire qui a survécu à sa base légale, et personne ne l'a mis à jour. Ce que le texte dit. Pour l'application de L. 626-16, les assemblées compétentes sont convoquées dans les formes et délais des articles Art. R626-1 Article R626-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Pour l'application de l'article L. 626-3, les assemblées sont convoquées conformément aux dispositions du livre II, sous réserve des dispositions de la présente section. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. R626-3 Article R626-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Par dérogation à l'article R. 225-72, la demande d'inscription d'un point ou d'un projet de résolution par les actionnaires à l'ordre du jour de l'assemblée est envoyée au siège social quinze jours au moins avant la date... En vigueur depuis le 27/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Un renvoi de forme, bref, d'apparence anodine. Ce qu'il faut savoir avant de le lire. L. 626-16 n'existe plus. Il a été abrogé le 20 novembre 2016 par la loi n° 2016-1547, article 99, en même temps que L. 626-15, L. 626-16-1 et L. 626-17. Le présent article réglementaire, lui, n'a pas été touché : il renvoie toujours à un texte mort. Ce n'est pas une curiosité, c'est un piège, et un praticien qui ouvre le code aujourd'hui peut passer un long moment à chercher un article qui n'y est plus. Ce que disait L. 626-16. Le jugement arrêtant le plan pouvait, en cas de nécessité, donner mandat à l'administrateur de convoquer l'assemblée compétente pour mettre en oeuvre les modifications prévues par le plan. Le ressort était donc le MANDAT donné à l'administrateur, non la nature des modifications elles-mêmes. Où la matière vit aujourd'hui. Elle est consolidée à Art. L626-3 Article L626-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital ou des statuts, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales m... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui prévoit que l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés est convoquée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital ou des statuts. Le même article a repris la majorité abaissée de première convocation et la compensation au profit des associés, qui occupaient autrefois L. 626-16-1 et L. 626-17. Le présent article garde donc une utilité, et c'est le point. Les formes et délais de Art. R626-1 Article R626-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Pour l'application de l'article L. 626-3, les assemblées sont convoquées conformément aux dispositions du livre II, sous réserve des dispositions de la présente section. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. R626-3 Article R626-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Par dérogation à l'article R. 225-72, la demande d'inscription d'un point ou d'un projet de résolution par les actionnaires à l'ordre du jour de l'assemblée est envoyée au siège social quinze jours au moins avant la date... En vigueur depuis le 27/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → sont ceux que le décret prévoit pour la convocation des assemblées du plan. Le renvoi est orphelin dans sa référence, pas dans son contenu : ce sont bien ces formes qui s'appliquent.
Ne cherchez pas L. 626-16 dans le code en vigueur : il n'y est plus depuis le 20 novembre 2016. Partez de Art. L626-3 Article L626-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital ou des statuts, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales m... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Appliquez malgré tout les formes de Art. R626-1 Article R626-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Pour l'application de l'article L. 626-3, les assemblées sont convoquées conformément aux dispositions du livre II, sous réserve des dispositions de la présente section. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. R626-3 Article R626-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Par dérogation à l'article R. 225-72, la demande d'inscription d'un point ou d'un projet de résolution par les actionnaires à l'ordre du jour de l'assemblée est envoyée au siège social quinze jours au moins avant la date... En vigueur depuis le 27/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : elles restent celles de la convocation des assemblées du plan. Annoncez la seconde assemblée dès la première convocation quand les textes de renvoi le permettent : c'est un mois de gagné sur l'exécution du plan. Si une pièce de procédure vise L. 626-16, faites-la rectifier plutôt que de la laisser circuler : un visa mort fragilise l'acte. Vérifiez à quelle date votre procédure a été ouverte : c'est elle qui commande le texte applicable, et l'abrogation date de 2016.
- Les formes de convocation sont centralisées par un simple renvoi, sans réécriture.
- Le praticien applique des formes qu'il connaît déjà pour les avoir suivies à l'arrêté du plan.
- Le texte survit aux réformes de fond du plan, puisqu'il ne décrit que des formes.
- La règle vaut quelle que soit la nature de la modification statutaire envisagée.
- Son maintien évite un vide de forme malgré l'abrogation de sa base légale.
- Le renvoi vise L. 626-16, abrogé le 20 novembre 2016 : le lecteur part vers un article qui n'existe plus.
- Aucune note, aucun renvoi de concordance n'oriente vers Art. L626-3 Article L626-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital ou des statuts, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales m... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui a repris la matière.
- Le texte oblige à ouvrir trois articles pour connaître les formes applicables.
- Rien n'est dit du cas où les associés refusent la modification prévue au plan.
- Aucune information du commissaire à l'exécution du plan sur la tenue des assemblées n'est prévue.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le